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CHAC.1997.3414 • TC NE CHAC.1997.3414 Généré par l'IA

Case Remanded for Reissuance of Referral Order Following Unauthorized Dismissal

Numéro de cause CHAC.1997.3414
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A complaint for breach of trust was filed against an individual for failing to return military equipment, but the public prosecutor eventually canceled the referral order to the police court and dismissed the proceedings, judging the accused's explanation of loss plausible and the element of illicit enrichment absent, and also suggesting the matter might fall under military law. The reviewing body allowed the initial complainant's appeal, finding they had standing, and then annulled the prosecutor's dismissal order because the public prosecutor lacks the legal authority to cancel a referral order and issue a dismissal once the case has been sent to the competent court, which alone has the power to rule on the merits of the case; consequently, the matter was sent back to the public prosecutor to issue a new referral order.

Regeste Legislator

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Art. 138 CP, Art. 73 CPM, Art. 8 CPP, Art. 210 CPP, Art. 10 CPP, art.233, 236 CPP; Case Remanded for Reissuance of Referral Order Following Unauthorized Dismissal: The reviewing body allowed the initial complainant's appeal, finding they had standing, and then annulled the prosecutor's dismissal order because the public prosecutor lacks the legal authority to cancel a referral order and issue a dismissal once the case has been sent to the competent court, which alone has the power to rule on the merits of the case; consequently, the matter was sent back to the public prosecutor to issue a new referral order.

Mots-clés

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décision de renvoi recevabilité du ministère public trouble de l'ordre public qualité pour recourir rupture du lien de confiance dénonciation pénale Annulation d'une ordonnance de renvoi par le ministère public.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.233, 236 CPP

Used to establish the admissibility of the appeal based on the legal deadline.

article 8 CPP

Used to confirm the appellant's standing to file the appeal.

article 10 CPP

Cited in the reasoning to support the finding that the Public Prosecutor's Office lacked the legal basis to issue the challenged order.

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Texte complet

A. Le

11 mai 1997, les Etablissement X. ont déposé plainte pénale contre W. , pour abus de confiance, lui reprochant de n'avoir pas restitué l'entier de son équipement militaire, bien qu'il ait reçu plusieurs rappels et promis de le

faire.

Entendu par la police, W. a expliqué que, suite à de multiples déménagements, son matériel avait disparu en majorité. Les gendarmes ont cependant pu récupérer son fusil d'assaut et une trousse de nettoyage qu'ils ont remis à l'institution plaignante.

Au vu du rapport établi par la police, le ministère public a renvoyé

W. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'abus de confiance (art.138 CP).

B. Le

6 novembre 1997, le président du tribunal de police saisi a écrit au ministère public, faisant valoir en bref que l'affaire pouvait être classée d'entrée de cause, pour autant qu'elle relève de la compétence des tribunaux ordinaires, dans la mesure où les déclarations du prévenu s'agissant de la perte de son équipement étaient vraisemblables et où l'élément d'enrichissement illégitime n'était pas donné. Il relevait que les faits dénoncés pourraient éventuellement tomber sous le coup de l'article 73 CPM (abus et dilapidation de matériel) et que, dans ce cas, le dossier devrait être transmis à la justice militaire.

Le procureur général a écrit à l'auditeur en chef qui lui a répondu en substance qu'une poursuite au sens de l'article 73 CPM ne pouvait être envisagée. Le procureur général a considéré que ce dossier ne permettait pas de retenir que W. aurait intentionnellement disposé de son matériel militaire, de sorte qu'une poursuite pénale devant les juridictions ordinaires n'était pas justifiée et a annulé l'ordonnance de renvoi du 31 octobre 1997, ainsi que classé la procédure.

C. Les Etablissement X. recourent contre cette ordonnance de classement, se plaignant notamment d'une violation du droit d'être entendu et ajoutant que W. a sciemment refusé de rendre son équipement militaire pour des motifs sur lesquels il n'a pas été entendu.

Le procureur général relève qu'il ne paraît pas certain que le recourant ait qualité pour agir et estime que le droit d'être entendu de ce dernier n'a pas été violé puisqu'il a pu exposer les éléments qui lui paraissaient utiles dans sa plainte.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2. Les Etablissement X. , qui ont requis la poursuite et qui pouvaient y avoir un intérêt, c'est-à-dire récupérer le matériel militaire, ont qualité pour recourir en application de l'article 8 CPP.

3. La question qui se pose ici est de savoir si le ministère public peut annuler une ordonnance de renvoi et prononcer un non-lieu (ou classer) en lieu et place.

La jurisprudence a laissé la question indécise (RJN 4 II 96) puis semblé admettre une application analogique de l'article 210 CPP (RJN 7 II 49). Une jurisprudence plus récente a exclu que la Chambre d'accusation prononce un non-lieu après avoir renvoyé une cause devant le tribunal, considérant en bref que l'arrêt de renvoi rendu par la Chambre d'accusation a pour effet de saisir la Cour d'assises ou un tribunal correctionnel et que seul le tribunal saisi a le pouvoir de prononcer un acquittement ou de constater qu'une infraction est prescrite (RJN 1982, p.86). Il n'existe aucune motif permettant de revenir sur cette jurisprudence. En particulier, il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie l'article 210 CPP, selon lequel le juge qui considère que les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions plus sévères que celles qu'il a le pouvoir d'infliger renvoie l'affaire à l'autorité qui l'a saisi. En effet, le tribunal ne peut infliger une peine plus sévère que celle de sa compétence, mais il a le pouvoir d'en infliger une plus douce, voire d'acquitter.

Selon l'article 10 CPP, si l'infraction portée à sa connaissance peut être instruite et jugée par le tribunal de police, le ministère public renvoie directement le prévenu devant ce juge. Le renvoi du prévenu devant le juge par le ministère public a également pour effet de dessaisir ce dernier. On ne voit pas pour quel motif le raisonnement fait pour la Chambre d'accusation ne serait pas applicable au ministère public (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, octobre 1995, p.14, no 1.3.5).

En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée, ne reposant sur aucune base légale.

L'ordonnance de renvoi ne figure pas au dossier transmis à la Chambre d'accusation. Selon les informations obtenues du ministère public, elle a vraisemblablement été détruite. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère à rendre une nouvelle ordonnance de renvoi. Il appartiendra au tribunal saisi, le cas échéant, d'acquitter le prévenu.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Annule la décision attaquée et invite le ministère public à rendre une ordonnance de renvoi au sens des considérants.

Neuchâtel, le 18 mars 1998