Defendant's Request for Recusal Denied in Narcotics and Corruption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant facing federal narcotics and corruption charges requested the recusal of the substitute investigating judge based on potential bias arising from the judge's political party affiliation, shared electoral history with a former investigating judge, and the acquaintance of the judge's spouse with that former judge, whose legal associate was now representing the former judge in an unrelated private matter. The court denied the recusal request, reasoning that recusal must be exceptional and based on serious, concrete objective facts suggesting partiality, concluding that the alleged connections—political membership, non-current association with the former judge who had left office, and a terminated, unrelated private mandate involving the spouse—were insufficient to create a justifiable appearance of bias in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 CP, Art. 320 CP, art.35 al.1 ch.3 in fine CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Request for Recusal Denied in Narcotics and Corruption Case: The court denied the recusal request, reasoning that recusal must be exceptional and based on serious, concrete objective facts suggesting partiality, concluding that the alleged connections—political membership, non-current association with the former judge who had left office, and a terminated, unrelated private mandate involving the spouse—were insufficient to create a justifiable appearance of bias in the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly referenced this article as the ground for the request for the judge's recusal, which the court ultimately rejected.
This provision would typically govern court costs, although it is not explicitly cited in the operative part concerning costs (which is missing).
Texte complet
1. que
F. est prévenu d'infractions à la loi
fédérale sur les
stupéfiants
(art.19a et 19 ch.2 LStup), de corruption passive (art.315 CP)
et de
violation du secret de fonction (art.320 CP), infractions commises en sa qualité d'inspecteur principal adjoint à la police de sûreté, que, le 11 février 1997, par son mandataire, F. a sollicité la récusation du juge d'instruction suppléant saisi de l'affaire (après la récusation des deux juges d'instruction de Neuchâtel), faisant en bref valoir que le juge d'instruction suppléant est membre du parti radical, que sa compagne serait une bonne connaissance ou une amie de X. , ancien juge d'instruction des Montagnes, qu'il aurait été en liste électorale radicale aux côtés de cette dernière à de récentes élections cantonales ou communales et qu'elle aurait confié la défense de ses intérêts à Me
Y. ,
associé du juge d'instruction dont la récusation est demandée, que le juge d'instruction suppléant conclut au mal fondé de la demande de récusation, tout en laissant à la Chambre d'accusation le soin d'apprécier la situation et de statuer, invoquant en bref que l'appartenance au parti radical et le fait qu'il ait été sur la même liste électorale que X. à l'occasion des élections communales de 1996 à Neuchâtel ne sont pas nature à lui donner une apparence de partialité dans cette affaire, pas davantage le fait que son épouse, juge d'instruction suppléant, connaisse effectivement X. pour avoir travaillé avec cette dernière au greffe de La Chaux-de-Fonds durant deux ans et demi, son épouse n'ayant au surplus rien à voir dans les dossiers qu'il instruit, ajoutant que le mandat qu'avait assumé son associé pour X. a été répudié et qu'il ne voit pas quelle interférence ce mandat de pur droit privé, soumis au secret professionnel et qui ne regardait que son associé, pourrait avoir dans la présente instruction, 2. qu'implicitement, dans sa demande de récusation, le prévenu invoque l'article 35 al.1 ch.3 in fine CPP, selon lequel un juge ne peut exercer ses fonctions s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès, que la récusation doit demeurer l'exception, qu'elle ne peut être admise que pour des motifs sérieux, qu'ainsi, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du juge et que l'apparence de prévention doit reposer sur des faits concrets propres en eux-mêmes à avoir une incidence sur l'issue de la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no.494 et les références citées;
RJN 1984, p.117 et les références citées), qu'en l'occurrence, les éléments dont se prévaut le prévenu ne sont pas de nature à fonder une apparence de prévention à l'encontre du juge d'instruction suppléant, qu'aucun fait particulier ne donne à penser que l'appartenance du juge au parti radical ne lui permettra pas d'exercer sa fonction sans se laisser influencer par son opinion politique, le parti radical en tant que tel n'ayant par ailleurs pas donné son avis sur la cause (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.25-26), que la juge d'instruction des Montagnes X. a quitté ses fonctions, qu'au surplus, il est de règle qu'un collègue d'un magistrat qui doit se récuser reprenne l'affaire sans que son impartialité soit mise en cause, que, si l'ancienne juge d'instruction des Montagnes a confié la défense de ses intérêts à l'associé du juge d'instruction suppléant, c'était dans une autre affaire, que ce mandat a été répudié, et qu'enfin l'ancienne juge d'instruction n'est pas partie à la présente procédure (Egli, op.cit., p.24-25), qu'ainsi, mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette la demande de récusation du juge d'instruction supplé-
ant.
Neuchâtel,
le 19 février 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente