Sexual Offense Appeal: Admissibility of Uncured Witness Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, charged with sexual offenses against a minor, appealed a decision to admit a witness testimony taken without proper notification and in the absence of the defense counsel, arguing a violation of the right to be heard and the principle of equality of arms; the court found that the examining judge improperly conducted the witness hearing, violating procedural rules and the defendant's rights, but ruled that this irregularity could be cured by ordering a new hearing where the defense could participate and pose questions, thereby denying the request to exclude the original record as the overall fairness of the trial could be preserved through correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 190 CP, Art. 189 CP, Art. 187 CP, Art. 131 CPP, Art. 4 Cst, Art. 6 CEDH; Sexual Offense Appeal: Admissibility of Uncured Witness Testimony: et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes (art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the concept of this article (concerning the right to attend instruction procedures) when ordering a new witness hearing to remedy the violation identified in the reasoning.
The court implicitly used the principle of equality of arms derived from this article when ordering a new witness hearing to correct the procedural irregularity.
The court implicitly used the right to be heard derived from this article when ordering a new witness hearing to remedy the procedural violation.
These articles were cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.
Although not explicitly cited in the dispositive, legal aid remuneration is addressed in order 2, which is analogous to fixing costs or remuneration for official counsel.
This article is the implied basis for the decision not to impose costs and fees, as stated in order 3 (statue sans frais et sans dépens).
Texte complet
A. Suite à une plainte de B. agissant pour sa fille M. , A.
est
prévenu
de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle
(art.189
CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants
(art.187
CP),
Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre 1996, fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.
Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu principalement en raison du risque de collusion.
Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X. en
qualité
d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire
précité
a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux
opérations
de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,
Il a
notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13 janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans interprète (D 62-66). B.
A. recourt contre la décision du
juge d'entendre le témoin
S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence.
Il conclut à ce que le
procès-verbal
d'audition du témoin S. du 13 janvier
1997 soit éliminé du
dossier
et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes (art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.
Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est
à la
suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de l'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le procès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de procéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après qu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de
trois
jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de l'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier 1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au mandataire du prévenu.
2. Le
droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant
notamment
le droit de participer à l'administration des preuves, a pour
conséquence
de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la possibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une garantie analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la procédure.
Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation
et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions
que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. nos 984 et 985).
En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-
dessus,
le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin en présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du droit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du témoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser les questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge à exécuter cet acte d'instruction.
L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être corrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13 janvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal de jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment l'ensemble des déclarations du témoin S. .
3. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-
lement
admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).
Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me
X. à 300 francs.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge
d'instruction à fixer une nouvelle
audience pour l'inter-
rogatoire du témoin S. au sens des considérants. 2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs. 3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 5 février 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente