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CHAC.1997.3322 • TC NE CHAC.1997.3322 Généré par l'IA

Sexual Offense Appeal: Admissibility of Uncured Witness Testimony

Numéro de cause CHAC.1997.3322
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, charged with sexual offenses against a minor, appealed a decision to admit a witness testimony taken without proper notification and in the absence of the defense counsel, arguing a violation of the right to be heard and the principle of equality of arms; the court found that the examining judge improperly conducted the witness hearing, violating procedural rules and the defendant's rights, but ruled that this irregularity could be cured by ordering a new hearing where the defense could participate and pose questions, thereby denying the request to exclude the original record as the overall fairness of the trial could be preserved through correction.

Regeste Legislator

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Art. 190 CP, Art. 189 CP, Art. 187 CP, Art. 131 CPP, Art. 4 Cst, Art. 6 CEDH; Sexual Offense Appeal: Admissibility of Uncured Witness Testimony: et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes (art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.

Mots-clés

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infraction sexuelle témoignage droits procéduraux vice du consentement inexploitabilité des preuves illicites recours contre décision de renvoi Témoignage. Droit d'être entendu. Egalité des armes. Preuve.

Dispositions légales citées

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Art. 190 CP
Art. 189 CP
Art. 187 CP
Art. 131 CPP
The court implicitly used the concept of this article (concerning the right to attend instruction procedures) when ordering a new witness hearing to remedy the violation identified in the reasoning.
Art. 4 Cst
droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant
Art. 6 CEDH
The court implicitly used the principle of equality of arms derived from this article when ordering a new witness hearing to correct the procedural irregularity.
art.4 Cst féd
The court implicitly used the right to be heard derived from this article when ordering a new witness hearing to remedy the procedural violation.
Art. 233 et 236 CPP
These articles were cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 131 CPP

The court implicitly used the concept of this article (concerning the right to attend instruction procedures) when ordering a new witness hearing to remedy the violation identified in the reasoning.

Art. 6 CEDH

The court implicitly used the principle of equality of arms derived from this article when ordering a new witness hearing to correct the procedural irregularity.

art.4 Cst féd.

The court implicitly used the right to be heard derived from this article when ordering a new witness hearing to remedy the procedural violation.

Art. 233 et 236 CPP

These articles were cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, legal aid remuneration is addressed in order 2, which is analogous to fixing costs or remuneration for official counsel.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is the implied basis for the decision not to impose costs and fees, as stated in order 3 (statue sans frais et sans dépens).

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Texte complet

A. Suite à une plainte de B. agissant pour sa fille M. , A.

est

prévenu

de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle

(art.189

CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants

(art.187

CP),

Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre 1996, fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.

Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu principalement en raison du risque de collusion.

Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X. en

qualité

d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire

précité

a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux

opérations

de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.

Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,

Il a

notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13 janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans interprète (D 62-66). B.

A. recourt contre la décision du

juge d'entendre le témoin

S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence.

Il conclut à ce que le

procès-verbal

d'audition du témoin S. du 13 janvier

1997 soit éliminé du

dossier

et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes (art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.

Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est

à la

suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de l'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le procès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de procéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après qu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de

trois

jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de l'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier 1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au mandataire du prévenu.

2. Le

droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant

notamment

le droit de participer à l'administration des preuves, a pour

conséquence

de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la possibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une garantie analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la procédure.

Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à

interroger

ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la

convocation

et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions

que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. nos 984 et 985).

En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-

dessus,

le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin en présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du droit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du témoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser les questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge à exécuter cet acte d'instruction.

L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être corrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13 janvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal de jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment l'ensemble des déclarations du témoin S. .

3. Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-

lement

admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).

Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me

X. à 300 francs.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1.

Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge

d'instruction à fixer une nouvelle

audience pour l'inter-

rogatoire du témoin S. au sens des considérants. 2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs. 3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 5 février 1997

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente