Speeding, Refusal to Identify Driver, and Evidentiary Investigation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused was initially cited for exceeding the speed limit but initially refused to identify the driver of her vehicle, later admitting she was the driver after the investigation was opened against unknown persons and then extended against her for the traffic offense. The accused appealed the investigating judge's refusal to further investigate the validity of the speed measurement by verifying the radar's compliance with procedural instructions, arguing for the right to establish the material truth. The court rejected the appeal, reasoning that once the identity of the perpetrator was established and the offense admitted, further evidentiary investigation into procedural compliance of administrative instructions, which do not override the principle of free appreciation of evidence by law, was not necessary at the investigation stage, especially as the accused had agreed to resolution by penal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 133 CPP, Art. 134 CPP, Art. 9 CPP, Art. 249 PPF, Art. 224 CPP, art.233, 236 CPP; Speeding, Refusal to Identify Driver, and Evidentiary Investigation Dispute: The accused appealed the investigating judge's refusal to further investigate the validity of the speed measurement by verifying the radar's compliance with procedural instructions, arguing for the right to establish the material truth. The court rejected the appeal, reasoning that once the identity of the perpetrator was established and the offense admitted, further evidentiary investigation into procedural compliance of administrative instructions, which do not override the principle of free appreciation of evidence by law, was not necessary at the investigation stage, especially as the accused had agreed to resolution by penal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the admissibility of the appeal.
Texte complet
1. Le
véhicule automobile dont K. est
détentrice a fait l'objet
d'un
contrôle de vitesse le lundi 12 août 1996 à Boudevilliers, où la vitesse est limitée à 100 km/h, et alors qu'il circulait à 132 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite). Entendue par la police le 27 août 1996,
K. a refusé de dire si elle conduisait sa
voiture le jour et à l'heure en
question;
elle a refusé aussi de communiquer le nom du conducteur car,
déclara-t-elle,
"il s'agit de quelqu'un de ma proche famille".
Le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une
information
contre inconnu pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2
LCR. Alors qu'elle était entendue par le juge, aux fins de renseignement, le 4 octobre 1996, K. a reconnu que c'est elle qui conduisait sa voiture le 12 août 1996 à 14.26 heures. En conséquence, le juge a étendu contre elle la prévention pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2 LCR. La prévenue a alors répondu : "J'admets les faits.
Je ne vois pas d'inconvénient à ce
que l'affaire soit liquidée
par ordonnance pénale".
Le 4 octobre 1996, considérant avoir atteint le but de l'ins-
truction,
le juge a invité les parties à produire toute pièce utile et à indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé au juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui avait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régularité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle officiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.).
Par la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruction a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photographies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que le radar utilisé était un Multanova F6, ce qui répondait à une partie des questions posées. Il a considéré que, pour le reste, K. avait admis les
faits
qui lui étaient reprochés, en sorte qu'il ne voyait pas véritablement l'intérêt de poursuivre une enquête dans ces conditions. Il a ainsi rejeté la requête pour le surplus.
K. recourt contre cette
décision, en se prévalant des principes
généraux
de procédure pénale concernant l'administration de la preuve,
notamment
le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe de la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle estime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle avait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse effectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du Département de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. Rappelant le
contexte
dans lequel K. avait pris contact avec lui une première fois par téléphone, il considère que pendant toute l'enquête, le seul problème avait été d'identifier l'auteur, et non pas de savoir si l'infraction avait été commise. Il ajoute que même s'il se révélait que l'appareil n'avait pas été étalonné juste avant le contrôle, cela n'enlèverait rien au fait que l'excès de vitesse a sans aucun doute été commis et admis, et que le juge pourra le retenir en application du principe de la libre appréciation des preuves. Il maintient ainsi que le complément d'instruction demandé par l'avocat est "de l'ergoterie". 2. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 3. L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95). 4.
Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge
d'instruction
d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction parais-
sant
être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correctionnel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée devant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2).
En
l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que
K. n'a pas voulu dire aux agents de la police
cantonale si elle était la
conductrice
de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce
qu'elle
n'a pas voulu communiquer non plus le nom du conducteur du fait
que,
disait-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille" (réponses
1 et 5,
D.4). Dès l'instant où, revenant sur cette explication, K. avait fini par admettre qu'elle était bien l'auteur de l'infraction, le juge d'instruction pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'administrer d'autres preuves. La prévenue savait exactement quel fait lui était reproché, et elle l'a admis. De même et à teneur d'un téléphone que le juge d'instruction rappelle dans une lettre du 12 septembre 1996 à son avocat, K. avait affirmé "qu'une fois l'affaire finie, l'amende serait payée spontanément et le permis de conduire déposé" (D.14). Il ne résulte pas du dossier que la prévenue contesterait avoir donné cette explication au juge.
Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées de toute force obligatoire; au contraire le droit fédéral (art.249 PPF)
consacre
le principe de la libre appréciation des preuves, et une direc-
tive
émanant d'un département ne saurait faire échec à une telle disposition légale (ATF 121 IV 64, 102 IV 271, 97 I 183). Il en va de même, en droit cantonal (art.224 CPP).
Dans ces circonstances, le juge d'instruction pouvait sans arbi-
traire
limiter l'enquête au fait décisif qu'il lui incombait d'établir, à savoir la détermination de l'auteur de l'infraction. C'est lorsqu'elle recevra une ordonnance pénale, selon une procédure à laquelle elle n'a pas vu d'objection, que la prévenue pourra décider de l'opportunité de faire opposition et, dans cette hypothèse, de développer devant le tribunal son argumentation liée au respect nécessaire des instructions du DFJP.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 24 octobre 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le juge présidant