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CHAC.1996.3294 • TC NE CHAC.1996.3294 Généré par l'IA

Compensation for Unjustified Detention Following Sexual Acts Investigation

Numéro de cause CHAC.1996.3294
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual arrested and detained following an investigation for sexual acts with children, who was subsequently informed that he would only be tried for the acts he admitted to and not those investigated separately, sought compensation for unjustified detention. The court determined the request for compensation was timely because it was filed shortly after the prosecutor's confirmation that no decision of non-lieu would be issued regarding the uncharged acts. The court ruled that State liability for unjustified detention is causal, independent of official fault, and the right to indemnification is retained unless the arrested person clearly violated a legal norm or caused the length of detention; finding no such violation here, the court awarded the individual compensation for moral damages and defense costs, plus legal costs for the compensation proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 187 CP, Art. 271 CPP, Art. 272 CPP, Art. 6 ch.2 CEDH, Art. 273 al.1 CPP, Art. 49 al.1 CO; Compensation for Unjustified Detention Following Sexual Acts Investigation: The court determined the request for compensation was timely because it was filed shortly after the prosecutor's confirmation that no decision of non-lieu would be issued regarding the uncharged acts. The court ruled that State liability for unjustified detention is causal, independent of official fault, and the right to indemnification is retained unless the arrested person clearly violated a legal norm or caused the length of detention; finding no such violation here, the court awarded the individual compensation for moral damages and defense costs, plus legal costs for the compensation proceedings.

Mots-clés

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indemnité pour détention actes d'ordre sexuel frais d'enquête pénale indemnité pour tort moral indemnisation étatique droit d'être arrêté Indemnité pour détention injustifiée.Tort moral. Dépens.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 112 Ib 454
l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;
ATF 116 Ia 168
en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les références citées).
ATF 113 Ia 184
Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.271 CPP

This article establishes the right to compensation for unjustified detention, which is the basis for the monetary award granted in order 1.

art.49 al.1 CO

Cited in the reasoning to justify the moral damages awarded as part of the total indemnity in order 1.

art.273 al.1 CPP

Cited in the reasoning to justify how the indemnity amount (including moral damages and defense costs) was fixed in order 1.

art.64 LTF

Although the specific procedure for costs in this cantonal decision is not explicitly named in the operative part, the court rules on the costs award against the state in order 2, which usually aligns with procedural rules on costs, but as no explicit Cantonal Code provision corresponding to the cost award in order 2 is found, no direct LTF provision is cited.

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Texte complet

A. Le

21 juillet 1995, le procureur général a requis le juge d'ins-

truction

de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre C. , prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP). Entendu par le juge d'instruction le 14 septembre 1995, le prévenu a admis s'être exhibé, à plusieurs reprises, entre fin 1994 et le 7 juillet 1996, à La Chaux-de-Fonds, devant une fillette, S. , née le 20 janvier 1987.

B. Il

a été arrêté le 29 septembre 1995 à 06.00 heures, sur ordre

du juge

d'instruction, et interrogé sur des faits semblables qu'il aurait commis le 28 septembre 1995. Il a contesté toute infraction. Il a été remis en liberté provisoire le 2 octobre 1995 à 12.00 heures. C. Arrivé au terme de l'enquête, le juge d'instruction a proposé le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds.

Par ordonnance du 9 janvier 1996, le procureur général a ordonné le renvoi de C. devant le tribunal de police requérant contre lui une peine de 3 mois d'emprisonnement précisant qu'un traitement était à envisager.

Par son mandataire, le 25 septembre 1996, le prévenu a écrit au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin de savoir pour quels

faits exactement il était renvoyé devant ce tribunal, c'est-à-dire afin de déterminer s'il était aussi renvoyé pour les faits ayant eu lieu le 28 septembre 1995.

Cette lettre a été transmise au ministère public. Le 7 octobre 1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'avait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995, que le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention estimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le non-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu jusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé,

C. ne

devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à l'égard de S. .

D. Par

mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre

d'accusation

d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre de tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à titre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants portant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande.

Au

surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure d'indemnisation.

Le substitut du procureur général conclut au bien fondé de la

demande

dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre d'accusation s'agissant du montant de la réparation.

C O N S I D E R A N

T

1. Aux

termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de

détention

et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement pourra obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. Selon l'article 272 CPP, la demande d'indemnité doit être adressée à la Chambre d'accusation, par écrit, dans un délai de jours dès la décision de non-lieu ou d'acquittement.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme détention devait être interprété largement, qu'il ne visait pas seulement la détention préventive sensu stricto mais aussi toute arrestation intervenue à tort. En l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement, la demande doit être adressée à la Chambre d'accusation dans les 10 jours à compter de l'information du procureur général selon laquelle aucune décision de non-lieu ne serait rendue (RJN 1986, p.107 et les références citées).

Déposée le 17 octobre 1996 contre une décision datée du 7 octobre précédent, la requête est recevable.

2. La

responsabilité de l'Etat en cas de détention injustifiée est

indépendante

de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a

ordonné

l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;

SJ

1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser une personne libérée des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacrée aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.

féd.,

que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que la personne arrêtée ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les références citées).

En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir

que le

demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a ni provoqué son arrestation ni agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Il a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP. 3.

Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour

fixer

le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations.

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). En l'occurrence, le demandeur n'invoque pas de préjudice particulier outre la détention elle-même.

La durée de la détention n'est pas très longue, mais il faut

tenir

compte de ce que le prévenu a été arrêté sans saisine dirigée contre lui. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le montant de 1'500 francs réclamé à titre d'indemnité pour tort moral paraît équitable et sera alloué au demandeur.

L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251, cons.4). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à 500 francs comme le demande C. .

Ces deux montants porteront intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande conformément aux conclusions du requérant.

4. Le

requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens

pour

les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande.

La

cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut être fixée à 400 francs.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Fixe

à 2'000 francs l'indemnité due à titre de réparation en raison de détention injustifiée par l'Etat de Neuchâtel à C. , avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 octobre 1996. 2. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à C. une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel,

le 11 avril 1997

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente