Appellant v. State: Passport Seizure and Denial of Temporary Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an investigation into a robbery, several individuals, including the appellant, were arrested and conditionally released on the condition that they surrender their passports to mitigate flight risk; the appellant subsequently sought the temporary return of her passport for an urgent business trip abroad, which the investigating judge denied because the circumstances justifying the initial seizure had not changed and the requested travel was not compelling. The appellate court upheld the denial, reasoning that while passport seizure is a permissible, less severe alternative to preventive detention, the appellant failed to demonstrate a significant change in circumstances, did not timely challenge the initial seizure, and the purported necessity of the foreign travel was unsubstantiated, especially given that even if granted, her French nationality would likely prevent extradition from France, rendering the measure against the flight risk ineffective.
Regeste Legislator
OfficielDépôt, par un prévenu français, de son passeport auprès du juge d'instruction. Refus de celui-ci de le restituer provisoirement. Non-extradition par la France de ses ressortissants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to examine the grounds concerning abuse of power and unjustified restriction of freedom, although the final order only rejects the appeal.
Cited in the reasoning to examine the grounds concerning abuse of power and unjustified restriction of freedom, although the final order only rejects the appeal.
This provision would typically govern costs, but since the dispositive only orders the rejection of the appeal without explicitly citing any cost provision, it is not included based on the strict rules provided.
Texte complet
A. Le
16 août 1995, le ministère public a requis le juge d'instruc-
tion
d'ouvrir une information contre inconnus à la suite d'un brigandage dont avaient été victimes à Peseux le jour précédent R. , S. , V. et
E. . Dans le cadre de l'enquête, G. et T.
ont été identifiés et arrêtés,
le 24
avril 1996. J. a été à son tour arrêté le 30 avril 1996. Enfin les époux
N. ont été aussi arrêtés le 3 mai 1996;
en bref, il leur est
reproché
d'être les instigateurs de l'opération. Les trois premiers nommés ont été relaxés le 26 juin 1996, après avoir accepté de déposer diverses pièces d'identité et pris l'engagement de se présenter à chaque fois qu'un juge les convoquerait (D.499, 501, 503). Les époux N. ont été soumis aux mêmes conditions et les ont acceptées, moyennant quoi ils ont été libérés provisoirement le 26 juin 1996 (D.505 et 507).
B. Le
9 octobre 1996, Mme N. a demandé au
juge d'ins-
truction
de pouvoir reprendre son passeport pour effectuer à Taipei
(Taïwan) un voyage d'ordre professionnel. Son mandataire a déposé un fax que lui adressait la prévenue, donnant des explications sur ce voyage, initialement prévu le 11 octobre 1996 et devant durer une semaine.
Le juge d'instruction a rejeté cette requête, en rappelant en
bref
que le passeport de la prévenue avait été saisi en raison du risque de fuite, que les circonstances n'avaient pas changé à cet égard depuis le dépôt du passeport, qu'il n'y avait dès lors pas de raison de le restituer, même temporairement, qu'enfin les motifs invoqués n'étaient pas impérieux au point de justifier une modification de la décision rendue à la fin de la détention préventive.
C. Mme
N. recourt contre cette décision en
invoquant un déni de
justice,
un excès de pouvoir et une atteinte injustifiée à sa liberté.
Elle
rappelle simplement qu'elle a son domicile à Peseux, où elle vit avec sa fille et avec son mari - également prévenu dans cette affaire, qu'elle y exerce à cet endroit son activité professionnelle et toute sa vie sociale;
que les époux N. ont développé des
affaires commerciales avec
des
sociétés étrangères et que, dans une relation tripartite, des modifications contractuelles importantes doivent être effectuées, nécessitant son déplacement professionnel à Taipei. Elle dépose à cet égard un "fax urgent" du 12 octobre 1996. Estimant le risque de fuite quasi inexistant, elle en déduit que la décision entreprise constitue une atteinte injustifiée à sa liberté professionnelle.
Sans prendre de conclusions, le juge d'instruction relève que,
sur le
fond, les infractions reprochées à la prévenue sont graves et que, si celle-ci avait estimé que le dépôt de son passeport ne pouvait être exigé d'elle, elle aurait pu s'en plaindre au moment où ce dépôt avait été exigé.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la communication de la décision attaquée et est recevable à cet égard.
2. La
recourante invoque tout d'abord un déni de justice. On cher-
che en
vain, dans les quelques lignes de motivation du recours, en quoi le juge n'aurait pas statué ou l'aurait fait tardivement. Fondé sur ce moyen, le recours est irrecevable.
Le second moyen invoqué est un excès de pouvoir et une atteinte injustifiée à la liberté de la recourante. C'est au regard des articles
121 et
122 CPP qu'il convient d'examiner ces griefs. L'autorité de céans a déjà jugé que, même si le code de procédure pénale neuchâtelois ne prévoit pas expressément que le juge peut séquestrer certains documents ou pièces d'identité du prévenu pour l'empêcher de se soustraire à la justice, cette mesure est néanmoins possible (RJN 1983, p.112). En tant que remplacement dans certains cas de la détention préventive, le retrait du passeport est une mesure plus proportionnée et, à ce titre, souhaitable si elle suffit à atteindre le but poursuivi (garantir la présence de la prévenue au procès).
Tout d'abord, les faits dont est prévenue Mme N. sont graves et
des
présomptions sérieuses pèsent sur elle, ce qui est une première condition pour restreindre la liberté d'une personne prévenue (à l'instar de la condition mise à la détention préventive, art.117 CPP).
A
juste titre, le juge d'instruction rappelle qu'il n'y a pas de
faits
nouveaux, depuis la libération de la détention préventive, qui pourraient justifier une reconsidération de la décision. Or ce n'est que si les circonstances ont changé que la recourante pourrait obtenir la restitution de son passeport. N'ayant pas attaqué cette mesure lorsqu'elle a été prise le 27 juin dernier, la recourante le fait ici tardivement (v.
l'arrêt
précité de la Chambre d'accusation, qui le dit).
Il est vrai que la recourante se prévaut spécifiquement d'un
voyage
rendu nécessaire par ses "affaires commerciales avec des sociétés étrangères"
(recours, p.2). De telles affaires étaient déjà en cours à
l'époque. Le fax dont elle se prévaut dans son recours a certainement été sollicité à la suite de la décision de refus du juge d'instruction, puisqu'il est daté du 12 octobre, et que la décision a été reçue le 11 octobre. Le correspondant de la recourante le laisse d'ailleurs entrevoir en disant "If there is anything else I can be of your service, please feel free to contact me anytime". De plus, le caractère indispensable du voyage projeté n'est assurément pas prouvé, serait-ce par le fait que les pièces qui étaient jointes au fax adressé le 7 octobre par la recourante à son défenseur n'ont pas été déposées auprès du juge d'instruction en même temps que la requête. Au surplus, le nouveau contrat décidé lors d'un rendez-vous tenu le 22 août 1996 en Suisse (et dont la signature devrait justifier le déplacement à Taiwan) n'est pas non plus déposé, serait-ce sous la forme de projet.
Même si une justification plus substantielle de ce voyage avait
été
établie, elle ne suffirait pas à justifier la restitution temporaire du passeport. Sous couvert de ce voyage, rien n'empêcherait évidemment la prévenue de se rendre en France, dont elle est ressortissante. Du même coup, la mesure prise en remplacement de la détention préventive perdrait tout son sens. Il est vrai qu'à l'audience du 26 juin 1996, la recourante s'est déclarée d'accord de prendre l'engagement "à renoncer à invoquer ma nationalité pour m'opposer à des actes de poursuite ou à l'exécution d'un jugement.
J'ai compris que cela équivaut à m'engager à accepter, le cas
échéant,
une extradition de France en Suisse. Je suis d'accord de prendre
cet
engagement" (D.505). Le traité sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclu le 9 juillet 1869 entre la France et la Suisse (RS 0.353.934.9), prévoit les cas où l'extradition des personnes est possible entre les deux pays, mais "à l'exception de leurs nationaux" (art.1). La convention européenne d'extradition, à laquelle la France et la Suisse sont parties (RS 0.353.1), prévoit à son article 6 ch.1 litt.a que toute partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
Dans les réserves qu'elle a formulées, la France a déclaré
que
"l'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits". C'est dire que, nonobstant l'engagement de la prévenue de renoncer en l'espèce à se prévaloir de sa nationalité française, la France elle-même ne l'extraderait certainement pas.
Enfin, pour rendre un tant soit peu sérieuse sa demande de res-
titution
temporaire de son passeport, la prévenue n'a pas même offert une autre forme de garantie, par exemple une caution. Il n'y a dès lors pas lieu d'en discuter ici. Cas échéant, il appartiendra au tribunal qui sera saisi de l'affaire de se pencher sur une semblable demande, si la recourante la formulait à nouveau, si son voyage avait encore un sens et si un déplacement des partenaires étrangers en Suisse était cette fois-ci exclu (contrairement à ce qui s'était fait le 22 août 1996).
Il apparaît ainsi que la décision du juge d'instruction, examinée au vu du dossier, est conforme au droit. Elle n'empêche pas la recourante d'exercer régulièrement son activité lucrative dans notre pays, mais uniquement de se rendre à l'étranger. Au regard de la gravité des faits reprochés à Mme N. , cette mesure ne saurait être taxée d'excessive.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 23 octobre 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le juge présidant