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CHAC.1996.3284 • TC NE CHAC.1996.3284 Généré par l'IA

Bank Seizure Overturned Due to Procedural Flaws and Insufficient Evidence

Numéro de cause CHAC.1996.3284
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A bank reported suspicion regarding funds deposited by two individuals; one individual later admitted the deposited funds, originating from archaeological sales, actually belonged to a third party who was seeking to shield the money from a former spouse, prompting a preliminary investigation and the seizure of the accounts. The appellate court found the initial seizure order lacked a legal basis because the investigating judge exceeded the scope of the prosecutor's mandate and failed to request an expansion, and furthermore, the continued seizure was unwarranted as insufficient evidence had been gathered after six months of preliminary investigation to establish a link to an offense, leading the court to declare the appeal well-founded and order the lifting of the seizure on the primary account.

Regeste Legislator

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Art. 305ter ch.2 CP, Art. 236 CPP, Art. 233 CPP, Art. 7 al.1, Art. 98 al.1 CPP, Art. 98 CPP; Bank Seizure Overturned Due to Procedural Flaws and Insufficient Evidence: The appellate court found the initial seizure order lacked a legal basis because the investigating judge exceeded the scope of the prosecutor's mandate and failed to request an expansion, and furthermore, the continued seizure was unwarranted as insufficient evidence had been gathered after six months of preliminary investigation to establish a link to an offense, leading the court to declare the appeal well-founded and order the lifting of the seizure on the primary account.

Mots-clés

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saisie de fonds ordre de saisie dépôt bancaire surveillance des relations bancaires résolution des défaillances bancaires assignation à ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.236 CPP

Cited to establish the timeliness and admissibility of the appeal regarding the time limit.

art.233 CPP

Cited as a contrasting rule to determine the correct court for the appeal, leading to the decision to deem the recourse admissible based on the judge's role.

art.7 al.1, 2 et 3 CPP

Cited as background law concerning the public prosecutor's ability to order a preliminary investigation, which indirectly supported the finding that the judge exceeded his authority.

art.98 al.1 CPP

Cited as the procedural basis for provisional seizures by judicial police, which the court found was not followed for the questioned seizure order.

art.64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3). If it were present, it would be included for legal aid.

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Texte complet

A. Le

8 février 1996, la succursale de la Banque Z.

de La Chaux-

de-Fonds

a écrit au juge d'instruction des Montagnes pour l'informer

qu'elle

avait des doutes s'agissant de l'origine de fonds qui avaient déposés à la banque par D. et W. . La banque précise que D. a ouvert un compte (no.1) et a loué un coffre-fort (no.2). Elle a établi une procuration en faveur de son mari, W. , lui permettant d'accéder au safe.

Après

l'ouverture du compte, elle a déposé un montant de £ 133'650 en liquide.

D. et W. ont déclaré que les fonds étaient le fruit de leurs

revenus

et qu'ils voulaient profiter d'avantages fiscaux en les plaçant en Suisse.

Le 13 novembre 1995, W. est

revenu à la banque, en compagnie

d'un

dénommé C. qui a été présenté comme

archéologue et courtier en

archéologie.

Il a ouvert un compte (no.3). Après l'ouverture du compte, il

a

déposé £ 729'335 en liquide, expliquant, contrat à l'appui, que ce montant provenait de la vente d'objets archéologiques. Il a ajouté avoir choisi la Suisse pour des raisons fiscales, et précisé qu'il n'entendait pas disposer de son argent dans un proche avenir mais le placer pour ses vieux jours.

Le 28 novembre 1995, C. a donné

l'ordre à la banque de

transférer

un montant de £ 280'000 à une banque à Jersey en faveur d'une

société

dénommée M. Ltd. Cet ordre ne

correspondant pas aux informations

données

par le client lors de l'ouverture du compte, la banque lui a

demandé

des explications. C. a fini par

déclarer que les fonds qu'il

avait

déposés ne lui appartenaient pas contrairement à ce qu'il avait affirmé, mais qu'ils appartenaient à un dénommé A. , à Jersey, auquel il avait prêté son concours, avec l'aide de W. , pour les mettre à l'abri de la convoitise de l'ex-madame A. .

La banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle n'a pu obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire part de ses soupçons.

B. Le

8 février 1996, le ministère public a ordonné l'ouverture

d'une

enquête préalable et requis le juge d'instruction des Montagnes, en tant qu'officier de police judiciaire, à l'effet de déterminer la provenance des fonds déposés au Crédit Suisse et signalés par ce dernier, en application de l'article 305ter ch.2 CP, comme pouvant être douteux.

Le 9 février 1996, le juge d'instruction a notamment ordonné la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs placés sur les comptes ouverts à la succursale de la Banque Z. aux noms de D. et C. , de même que la perquisition du safe loué par la première et la saisie et le séquestre de tous avoirs, quelle que soit leur forme, qui y seraient contenus. Elle a également ordonné l'audition de D.

et W. sur les faits

de la

cause (D.113-117).

D. a été interpellée par la police

le 9 février 1996 alors

qu'elle

se trouvait à la succursale de la Banque Z. de La Chaux-de-Fonds.

Au

cours de son interrogatoire, elle a expliqué qu'elle était présidente et seule actionnaire de la société V. Ltd dont le siège social est aux Bahamas.

Cette société sert à travailler sur le marché des changes,

domaine

d'activité de son mari. Les bénéfices, après avoir transité par la Banque

X. , finissent par être virés sur un compte personnel en US dollars à son nom à la Banque Y. à Bruxelles. Elle les retire, convertis généralement en DM, pour les transférer en Autriche, où ils sont changés en schillings autrichiens, puis remis à son mari et placés sur des livrets d'épargne au porteur. Dans la mesure où les livrets d'épargne au porteur doivent être supprimés en Autriche en raison de l'entrée de cette dernière dans l'EEE, les livrets ont été soldés, l'argent changé par W. en livres anglaises dans des conditions qu'elle-même ignore, puis remis à la Banque

Z. à La Chaux-de-Fonds. D. a précisé que les livrets d'épargne au porteur présentaient des avantages s'agissant des taxes, impôts, successions etc. (D.127, 141-145). Elle a remis un certain nombre de pièces à l'appui de ses déclarations.

C. Le

5 juin 1996, D. a sollicité la levée

du séquestre frappant

le

compte qu'elle avait ouvert auprès de la succursale de la Banque Z. , faisant en bref valoir qu'aucun élément ne permettait de retenir que les fonds déposés étaient en rapport direct ou indirect avec une quelconque infraction (D.489).

Par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné la

levée

du séquestre s'agissant du safe, mais maintenu le séquestre du compte en

considérant notamment ceci :

"Votre cliente a versé au

dossier des documents relatifs à la

Banque X., à la Banque Y. et à la société L. & Cie. Ces

différentes pièces ne permettent

pas d'établir à satisfaction

la provenance de la somme de £

133'650.-- versée sur le compte

n° 1. Je vous prie partant de me faire parvenir :

- tous les relevés des comptes

nominatifs ou au porteur ou-

verts par votre cliente et/ou

son mari en Autriche attes-

tant de l'existence de cette

somme d'argent;

- les pièces relatives au change

des devises autrichiennes en

devises anglaises.

Si ces documents devaient être

produits en copies, ils devront

être certifiés conformes par une

Autorité autrichienne compé-

tente pour ce type d'attestation.

A réception de ces documents, je

pourrai correctement établir

la provenance de la somme de £

133'650.--. (D.507-509)".

D. recourt contre cette

décision concluant à son annulation en

ce

qu'elle maintient le séquestre sur le compte no.4 ouvert à son nom auprès de la Banque Z. de La Chaux-de-Fonds, à ce que la levée du séquestre sur ce compte soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En bref, elle conteste que les fonds qu'elle a déposés soient en relation avec la commission d'une infraction et ajoute qu'en tous les cas, un séquestre portant sur un compte ouvert par une personne, entendue à des fins de renseignement uniquement, ne saurait être maintenu si le juge, après plus de six mois d'enquête, n'a pas réuni suffisamment d'indices pour établir que l'argent placé sur ce compte serait le produit d'une infraction, alors que de son côté la personne titulaire du compte a collaboré de son mieux à établir la provenance du fonds et que ses dires sont corroborés par plusieurs documents du dossier.

Le juge d'instruction a renoncé à présenter des observations sur le recours.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision attaquée et est recevable à cet égard (art.236 CPP).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours à la Chambre d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a contrario; RJN 7 II 91).

En l'espèce, toutefois, de fait, le juge a agi non pas comme officier de la police judiciaire, mais comme juge d'instruction saisi d'une enquête après l'ouverture de l'action pénale, ainsi que cela ressort du

considérant

2 ci-après. Il a rendu une décision qui touche à l'évidence

les

droits de la recourante qui doit disposer d'une voie de recours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation recevable, la décision devant être considérée comme rendue par un juge d'instruction.

2. Aux

termes de l'article 7 al.1, 2 et 3 CPP, le ministère public,

s'il a

des doutes sur la réalité ou sur l'importance des faits qui lui sont dénoncés, peut ordonner une enquête préalable, confiée à la police judiciaire.

Il décerne, à cet effet, un mandat précisant clairement les

faits à

vérifier et fixant la limite des investigations à opérer. Il dirige les opérations de la police judiciaire et a seul la compétence d'élargir la portée du mandat délivré.

Aux termes de l'article 98 al.1 CPP, s'il y a péril en la demeure, la police judiciaire peut appréhender une personne présumée coupable et séquestrer les objets provenant d'une infraction ou ayant servi à la commettre.

En l'occurrence, en ordonnant le séquestre du compte ouvert par

la

recourante auprès de la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de- Fonds, le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre du mandat par lequel le ministère public a limité ses investigations. Il n'a pas non plus agi en application de l'article 98 CPP, disposition qui n'est pas visée dans l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996 (D.113), en demandant immédiatement après au ministère public d'élargir le mandat qui lui était conféré.

Il en découle que l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996

est

elle-même dépourvue de base légale. En conséquence, le séquestre ne saurait être maintenu.

Par ailleurs, même si le juge d'instruction peut ordonner le

séquestre

d'objets qui sont le produit d'une infraction, il doit, à l'oc-

casion

d'un tel séquestre, qui reste une mesure provisoire, rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine du bien séquestré (RJN 1986, p.97 et les références citées). En l'espèce, même après six mois d'enquête préalable, le juge d'instruction n'a pas considéré avoir rassemblé des preuves suffisantes pour lui permettre de demander au ministère public l'ouverture de l'action pénale. Il est vrai que les actes de l'instruction préalable n'ont pas permis de faire progresser l'enquête de manière significative.

A cet égard, on peut regretter que le juge d'instruction n'ait

pas

jugé utile d'entendre personnellement la recourante et W. . En effet, la manière dont les montants versés ont été transférés sur plusieurs comptes, et changés à plusieurs reprises, afin d'en perdre la trace justifiait l'ouverture d'une enquête préalable à tout le moins. Les explications de la recourante ne suffisent pas à éclairer l'affaire ni les liens qu'elle aurait avec le montant versé par C.

sur le compte ouvert à

la

Banque Z. , inférieur à ce que A. dit

lui avoir remis (D.457-459).

3. Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

bien

fondé, la décision attaquée annulée et le juge d'instruction invité à ordonner la levée du séquestre frappant le compte ouvert par D. auprès de la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds, dès l'entrée en force du présent arrêt.

La Chambre d'accusation statue sans frais et sans allocation de

dépens

sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993, p.146). En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur frais et dépens.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Déclare le recours bien fondé et annule la décision attaquée. 2. Invite le juge d'instruction à lever le séquestre qui frappe le compte ouvert par D. (no.1) auprès de la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds dès que le présent arrêt sera entré en force. 3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 13 novembre 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente