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CHAC.1996.3283 • TC NE CHAC.1996.3283 Généré par l'IA

Fugitive Defendant's Representative Denied Access to Case File

Numéro de cause CHAC.1996.3283
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant facing charges for fraud and breach of trust, who was a fugitive and could not be questioned by the investigating judge, appealed a decision denying their representative access to the case file, arguing the denial constituted a miscarriage of justice. The court upheld the denial, reasoning that because the accused deliberately evaded justice and remained uncooperative, allowing file access posed a substantial risk of collusion or evidence destruction, justifying the restriction of procedural rights consistent with established jurisprudence regarding fugitives in the early stages of an investigation.

Regeste Legislator

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Art. 146 CP, Art. 138 CP, Art. 132 al.2, Art. 132 al.2 CPP, art.233 CPP, art.236 CPP; Fugitive Defendant's Representative Denied Access to Case File: The court upheld the denial, reasoning that because the accused deliberately evaded justice and remained uncooperative, allowing file access posed a substantial risk of collusion or evidence destruction, justifying the restriction of procedural rights consistent with established jurisprudence regarding fugitives in the early stages of an investigation.

Mots-clés

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risque de collusion pièces du dossier d'instruction consultation du dossier prévention d'escroquerie droits procéduraux erreur judiciaire Consultation du dossier refusée en raison du risque de collusion.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.132 al.2 CPP

This article defines the conditions under which the examining magistrate authorizes the defense counsel and the accused to consult the file, which is the core issue addressed by the decision.

art.233 CPP

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.

art.236 CPP

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.

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Texte complet

.

que C. est prévenu

principalement d'escroqueries (art.146 CP)

et

d'abus de confiance (art.138 CP),

qu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septembre 1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge d'instruction, que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'autoriser le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en bref que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc la connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre le résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce que le juge cherche et comment il le cherche, que, par son mandataire, C.

recourt contre cette

décision

et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à son annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou partielle du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance valoir qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que le juge cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espace d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire de détruire des preuves, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

2. que

le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de

3 jours

dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable (art.132 al.2, 233, 236 CPP), que, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pouvant être refusé que s'il y a danger de collusion, qu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu et que ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418), qu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la disposition de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux droits reconnus aux parties, que le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments qui figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs ou complices, voire détruise des pièces et qu'il serait de toute manière en mesure de préparer les réponses à son interrogatoire en fonction de l'avancement du dossier, que, selon le Tribunal fédéral, il n'est nullement arbitraire, ni contraire à la présomption d'innocence, de refuser, au début de l'enquête, à un accusé en fuite, le droit d'être assisté d'un avocat, de faire consulter le dossier et de se faire représenter à l'audience (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., n.962 et les références citées), qu'en l'occurrence, et même si l'enquête est ouverte depuis le mois de septembre 1995, le prévenu n'a encore pu être interrogé de sorte qu'il entrave son avancement et qu'on peut considérer qu'elle se trouve encore à ses débuts, qu'il a déjà été jugé que les risques de collusion sont plus importants avant qu'après le premier interrogatoire (RJN 1988, p.76), que c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé au mandataire de l'accusé le droit de consulter le dossier, que, mal fondé, le recours doit être rejeté, que la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocation de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occurrence (RJN 1993, p.142),

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 28 août 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente