Dismissal of Obscure Criminal Complaints and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed multiple criminal complaints against various parties, including a doctor, an unnamed person for defamation, a legal professional for illegal practice and negligence, and members of a religious group for conspiracy to commit bodily harm. The public prosecutor ordered the dismissal of these complaints because the written allegations were obscure, failing to specify the alleged facts or their legal qualifications. The reviewing chamber declared the subsequent appeal inadmissible due to a lack of reasoned motivation detailing how the prosecutor's decision was legally flawed, and further deemed the appeal ill-founded because the original complaints did not clearly delineate actionable criminal offenses against the named individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 235 CPP, 235 CPP; Dismissal of Obscure Criminal Complaints and Inadmissible Appeal: The public prosecutor ordered the dismissal of these complaints because the written allegations were obscure, failing to specify the alleged facts or their legal qualifications. The reviewing chamber declared the subsequent appeal inadmissible due to a lack of reasoned motivation detailing how the prosecutor's decision was legally flawed, and further deemed the appeal ill-founded because the original complaints did not clearly delineate actionable criminal offenses against the named individuals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning regarding the required motivation for the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
1. Que
le 28 mai 1996, R. a déposé plainte
pénale contre le
docteur
G. pour "non-respect professionnel
et pratique illégale",
que, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il n'a pas précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin, que, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre X pour diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui n'a pas pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute d'éléments suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise, que, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre Me
X. pour "pratique illégale et
négligences",
qu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre certains membres "de la secte néo-apostolique et contre quelques membres qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physiquement", que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le classement des plaintes de R. considérant en bref que les écrits de ce dernier étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits qu'il reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on pourrait leur donner, qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233,
236 CPP),
qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être
motivé,
à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-àdire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public, que le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation, qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique, les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement les griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui seraient constitutifs d'infractions pénales,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel,
le 19 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente