False Denunciation Claim Premature Pending Appeal of Underlying Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint for false denunciation against another who had previously initiated criminal proceedings for theft and breach of trust, which led to the initial complaint being dismissed based on a conviction for breach of trust that was still under appeal. The court found the appeal well-founded and annulled the dismissal, reasoning that because the underlying conviction was not yet final and enforceable, the decision to close the false denunciation complaint was premature, requiring the public prosecutor to re-examine the matter only after the judgment in the prior criminal case becomes definitive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 CPP, Art. 22 CPP, art. 236 CPP, art. 233 CPP, art. 8 CPP, article 18 CPP; False Denunciation Claim Premature Pending Appeal of Underlying Criminal Conviction: The court found the appeal well-founded and annulled the dismissal, reasoning that because the underlying conviction was not yet final and enforceable, the decision to close the false denunciation complaint was premature, requiring the public prosecutor to re-examine the matter only after the judgment in the prior criminal case becomes definitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which precedes the substantive decision orders, but the final orders do not explicitly cite it as the basis for the decision itself (Order 1, 2, 3).
This provision is cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which precedes the substantive decision orders, but the final orders do not explicitly cite it as the basis for the decision itself (Order 1, 2, 3).
This provision is cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which precedes the substantive decision orders, but the final orders do not explicitly cite it as the basis for the decision itself (Order 1, 2, 3).
This article, concerning the binding effect of a decision in a prerequisite criminal proceeding, is mentioned in the reasoning as context for why the classification decision was premature, but it is not cited in the final operative orders (1, 2, or 3).
This article, concerning the suspension of proceedings, is mentioned in the reasoning as context for why the classification decision was premature, but it is not cited in the final operative orders (1, 2, or 3).
Order 3 rules on the costs and expenses (dépens) of the proceedings.
Texte complet
1. que,
le 23 avril 1996, G. a déposé plainte
pénale contre
Z. ,
pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur au sens des articles 303 et 304 CP, qu'en bref, il reproche à Z.
d'avoir déposé plainte pénale
contre
lui pour vol et abus de confiance, en sachant qu'il était innocent, que, le 24 avril 1996, le substitut du procureur général a décidé de suspendre la plainte de G. jusqu'à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre lui suite à la plainte de Z. , que, par la décision attaquée, le substitut du procureur général a classé la plainte de G. considérant que la plainte de Z. était fondée, le Tribunal de police du district de Neuchâtel ayant condamné G. pour abus de confiance à la peine d'un mois d'emprisonnement, que G. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction contre Z. , sous suite de frais et dépens, faisant en substance valoir que le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'est pas définitif car il fait l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile (sic) du 16 juillet 1996, que le substitut du procureur général conclut au rejet du recours,
2. qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP), qu'aux termes de l'article 18 CPP, lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune, que, selon l'article 22 CPP, lorsqu'une poursuite pénale a été suspendue en application de l'article 18 précité, la décision sur la question préjudicielle qui a autorité de chose jugée lie le magistrat saisi de la cause, qu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel n'est pas définitif et exécutoire, puisqu'un recours dirigé contre lui est actuellement pendant devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qu'en conséquence, la décision de classement rendue par le substitut du procureur général est prématurée, qu'elle doit être annulée et que le ministère public doit être invité à examiner à nouveau le sort de la plainte pénale de G. lorsque le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel sera définitif et exécutoire, qu'il n'y a pas lieu à condamnation à des frais ou à allocations de dépens, la Chambre d'accusation statuant gratuitement et sans dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Déclare le recours bien fondé. 2. Annule la décision attaquée et invite le ministère public à réexaminer le sort de la plainte pénale déposée par
G. contre Z. au sens des
considérants. 3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 16 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente