Rape Accusation and Pre-Trial Detention Justified by Risk of Collusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused was arrested for rape, based on serious presumptions of guilt derived from the case file and third-party statements, and subsequently detained by the investigating judge due to the risk of flight or compromising the investigation. The appellate court rejected the recourse against the detention order, finding that the serious suspicions of guilt were established, and crucially, that the early stage of the investigation justified detention based on the risk of collusion, specifically the possibility of the accused pressuring the alleged victim, thus rendering the question of flight risk moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 190 CP, Art. 117 CPP, art.233, 236 CPP; Rape Accusation and Pre-Trial Detention Justified by Risk of Collusion: The appellate court rejected the recourse against the detention order, finding that the serious suspicions of guilt were established, and crucially, that the early stage of the investigation justified detention based on the risk of collusion, specifically the possibility of the accused pressuring the alleged victim, thus rendering the question of flight risk moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for the instruction judge's decision to order the arrest, which was reviewed by the court.
These articles were cited as establishing the timeliness of the appeal, although the court ultimately found the appeal ill-founded.
Texte complet
que Z. est prévenu de viol
(art.190 CP),
qu'il lui est en bref reproché d'avoir, le 13 juin 1996 dans la
matinée,
à Saint-Blaise, contraint R. , née le 28 juillet 1978, à subir des relations sexuelles complètes en usant de violence, que Z. a été arrêté par la police le 14 juin 1996 et que, le 17 juin 1996, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation pour les besoins de l'enquête et en raison du risque de fuite (D.47), que le prévenu a déclaré recourir immédiatement contre la décision d'arrestation et demandé au juge de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation, que, dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours, que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable à cet égard (art.233, 236 CPP), qu'on peut se demander si le recours doit être déclaré irrecevable faute de toute motivation, que, toutefois, cette question peut être laissée indécise, le recours étant mal fondé, qu'en effet, selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse, qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabilité pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment les déclarations de tiers dont il n'y a pas lieu de douter a priori, qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée, qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b), que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être complétée par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis en liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête notamment en exerçant des pressions sur R. , qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en raison du risque de collusion et qu'il devient ainsi superflu de trancher la question de savoir si elle l'est aussi en raison du risque de fuite, que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 20 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente