Review of Extension of Pre-Trial Detention for Narcotics Trafficking and Other Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing serious charges including narcotics trafficking (heroin and cocaine), forgery, violations of specific laws, simple bodily harm, property damage, and insult, sought a review of the extension of his pre-trial detention ordered due to flight risk, collusion, and risk of reoffending. The court reasoned that while its authority to extend detention beyond six months under the relevant procedural article is strictly limited to the period before the case is transferred to the trial court, given the possibility that the instruction phase might not conclude before the previously set date, it was necessary to maintain the detention until a specific later date to allow the investigating judge to finalize the investigation, with the underlying grounds for continued detention resting on the prior findings of the Accusation Chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 ch.2 LStup, Art. 252 CP, Art. 123 CP, Art. 144 CP, Art. 177 CP, Art. 120 al.2 CPP; Review of Extension of Pre-Trial Detention for Narcotics Trafficking and Other Charges: The court reasoned that while its authority to extend detention beyond six months under the relevant procedural article is strictly limited to the period before the case is transferred to the trial court, given the possibility that the instruction phase might not conclude before the previously set date, it was necessary to maintain the detention until a specific later date to allow the investigating judge to finalize the investigation, with the underlying grounds for continued detention resting on the prior findings of the Accusation Chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the limit for the investigating judge's power to maintain preventive detention and dictates that extensions beyond six months must be decided by the Chamber of Accusation.
Texte complet
que K. est prévenu d'infractions
graves à la loi fédérale sur
les
stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252 CP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions corporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)
et
d'injures (art.177 CP),
qu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au cours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant sur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés et 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659), que le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er décembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive, que, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait déjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 20 juin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses de culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret présentant une vraisemblance suffisante, que le juge d'instruction demande la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit saisi,
considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée avant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi avant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la juridiction du juge d'instruction, que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et que, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation, qui en fixera la durée, que la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interprétation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pourraient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de contrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sauraient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éventuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un procureur général ou un avocat surchargés, qu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause renaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive continue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération conditionnelle prise dans l'intervalle, que, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN 1989, p.114 et les références citées), que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de la détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction, que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation de la détention préventive de K. , qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permettre au juge de clôturer l'instruction, que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant s'il est en mesure de le faire, que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Chambre d'accusation du 31 mai 1996,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Ordonne la prolongation de la détention préventive de K.
jusqu'au
30 juin 1996 au sens des considérants.
Neuchâtel,
le 18 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente