Federal Drug Defendants Appeal Denial of Joint Meeting Due to Ongoing Investigation Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants, detained for serious federal drug offenses involving a significant quantity of heroin, appealed the investigating judge's denial of their request for a joint meeting, which the judge based on the ongoing nature of the investigation and the continuing risk of collusion, especially since their statements were inconsistent with each other and with those of co-accused persons. The appellate court upheld the decision to reject the appeal, reasoning that while detainees generally have the right to visits, this right can be suspended if necessary to protect the interests of the investigation, and in this case, the chance for the co-accused to coordinate their accounts in an unsupervised setting presented a concrete risk of compromising ongoing investigative steps like confrontations, which was not sufficiently mitigated by their promises not to discuss the case or the mere presence of an officer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart.233, 236 CPP; Federal Drug Defendants Appeal Denial of Joint Meeting Due to Ongoing Investigation Risk: The appellate court upheld the decision to reject the appeal, reasoning that while detainees generally have the right to visits, this right can be suspended if necessary to protect the interests of the investigation, and in this case, the chance for the co-accused to coordinate their accounts in an unsupervised setting presented a concrete risk of compromising ongoing investigative steps like confrontations, which was not sufficiently mitigated by their promises not to discuss the case or the mere presence of an officer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the admissibility and procedure for the appeal, which was implicitly confirmed by the court's decision to rule on the merits.
Texte complet
que les époux N. sont prévenus
d'infractions graves à la loi
fédérale
sur les stupéfiants et qu'ils sont impliqués dans un trafic
portant
au moins sur 450 à 560 grammes d'héroïne, déployé de l'été 1995 au moment de leur arrestation le 21 mars 1996, que, le 28 mai 1996, par deux lettres différentes, les époux N.
ont
demandé à pouvoir se rencontrer le 3 juin 1996, date de leur deuxième anniversaire de mariage, que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté la demande des prévenus, exposant que les visites d'un détenu à un autre ne peuvent être qu'exceptionnellement accordées quand une enquête est terminée, ce qui n'est pas le cas en ce qui les concerne, le risque de collusion subsistant, diverses opérations étant en cours et devant encore être effectuées, notamment des confrontations, que les époux N. recourent contre cette décision promettant de ne pas parler de l'enquête, disant accepter la présence d'un inspecteur ou d'un geôlier tout en précisant qu'ils souhaitent se voir en parloir libre, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233,
236 CPP),
que, dans la mesure où les recourants sollicitent l'exercice
d'un
droit de visite pour la date de l'anniversaire de leur mariage, le 3 juin 1996, il y a lieu de se demander si le recours n'est pas devenu sans objet, que, cependant, les recourants pourraient souhaiter se voir même après la date anniversaire de leur mariage, et qu'il y a ainsi lieu de statuer au fond, que, si le détenu a en principe le droit de recevoir des visites de ses proches, une visite peut être refusée en raison de l'intérêt de l'instruction ou si le refus apparaît indispensable pour éviter des risques de collusion (RJN 1989, p.109 et les références citées), qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b), qu'en l'espèce, l'enquête n'est pas terminée et qu'elle doit être complétée par diverses vérifications et notamment des confrontations, qu'au surplus, les déclarations des deux recourants ne concordent pas entre elles et pas non plus avec celles d'autres coprévenus, que, dans ces conditions, il existe un risque concret que, se rencontrant dans un parloir libre, les recourants ne compromettent le résultat de l'enquête en tentant de mettre au point une version commune, que, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne parleront pas de l'affaire ne permettent pas d'écarter le risque de collusion, qu'en effet, mis en présence de l'autre, la tentation serait forte qu'ils se communiquent des informations au sujet des faits qui leur sont reprochés, que, par ailleurs, la présence d'un policier ne donne pas de garanties suffisantes dans la mesure où il pourrait notamment ne pas être en mesure d'intervenir à temps pour empêcher la réalisation du risque de collusion, que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 20 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente