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CHAC.1996.3253 • TC NE CHAC.1996.3253 Généré par l'IA

Criminal Trespass Dismissed Due to Dispute Over Co-ownership Transfer Validity and Defendant's Good Faith Reliance on Legal Opinion

Numéro de cause CHAC.1996.3253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant alleged criminal trespass after being denied access to a shared fishing shed, based on his purchase of a co-ownership share from one set of heirs, which the opposing party disputed as invalid without his consent. The public prosecutor initially dismissed the complaint, doubting the complainant's legal standing due to the alleged invalid transfer. The court upheld the dismissal, reasoning that while the validity of the co-owner's right to alienate his share without opposition from other co-owners was questionable under relevant law, the defendant acted based on a professional legal opinion concluding the transfer was invalid, thus negating the necessary intent for the criminal offense of trespass.

Regeste Legislator

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Art. 186 CP, Art. 646 al.3 CC, Art. 8 CPP, Art. 646 CC, Art. 233 CPP, Art. 236 CPP; Criminal Trespass Dismissed Due to Dispute Over Co-ownership Transfer Validity and Defendant's Good Faith Reliance on Legal Opinion: The public prosecutor initially dismissed the complaint, doubting the complainant's legal standing due to the alleged invalid transfer. The court upheld the dismissal, reasoning that while the validity of the co-owner's right to alienate his share without opposition from other co-owners was questionable under relevant law, the defendant acted based on a professional legal opinion concluding the transfer was invalid, thus negating the necessary intent for the criminal offense of trespass.

Mots-clés

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expertise juridique dénonciation pénale copropriété qualité pour recourir droit de visite bonne foi Violation de domicile. Classement de la plainte.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal (though the appeal was rejected, this provision was cited in relation to the initial receipt of the decision).

Art. 233 CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 236 CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 8 CPP

Cited in the reasoning section regarding the grounds for classifying a complaint, although the final order only rejects the appeal.

Art. 646 al.3 CC

Cited in the reasoning section to discuss the validity of the property transfer, but not in the operative part (dispositive).

Art. 186 CP

Cited in the reasoning section regarding the elements of the offense of trespass, but not in the operative part (dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

The operative part mandates that the court rules without costs or legal fees ('sans frais et sans dépens').

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Texte complet

1. Le

2 avril 1996, W. a déposé plainte

pénale contre S.B. pour

"violation

de domicile et d'éventuels autres faits concernant

l'obstruction

d'accès à notre abri de jardin commun, situé au port de

la

commune X.." Il expose que feu les frères R.B. et L.B. possédaient une cabane de pêcheur au bord du lac au port de La commune X. et qu'après le décès des deux frères, il a acheté, le 21 juillet 1994, des héritiers de feu R.B. , sa part de la cabane, en informant les héritiers de feu L.B. , à savoir M.B. et L.B. (recte : S.B. ).

Après une première entente

amiable,

S.B. l'a avisé, par son mandataire,

qu'il ne reconnaissait pas

cet

acte de vente - auquel il n'avait pas consenti et qui en conséquence n'était pas valable - et l'a empêché d'accéder à sa partie de la cabane l'occupant lui-même.

2. Par

la décision attaquée, le ministère public a ordonné le

classement

de la plainte, considérant en bref que la qualité d'ayant droit du plaignant, au sens de l'article 186 CP qui réprime la violation du domicile, n'était pas clairement déterminée, et, qu'au contraire, il résultait des pièces au dossier qu'il n'était pas devenu le propriétaire de la quote-part litigieuse faute d'avoir passé un acte de transfert valable. 3.

W. recourt contre cette décision

concluant à son annulation et

à ce

qu'il soit ordonné au ministère public d'intenter l'action pénale, sous suite de frais et dépens, faisant en bref valoir que c'est à tort que le ministère public, tout comme S.B. , a considéré que la vente de la part appartenant aux héritiers de feu R.B. était nulle faute d'avoir été approuvée par les héritiers de feu L.B. . En effet, les héritiers de feu R.B. ont seulement désiré qu'il se substitue à eux-mêmes dans leur rapport de copropriété et en principe une part de copropriété peut être librement aliénée (vendue, échangée ou donnée) selon le texte de l'article al.3 CC.

Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

2. Si

les faits portés à sa connaissance, notamment par une

plainte,

ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public

ordonne

le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56,

6 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine

librement

en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa

propre

appréciation à celle du ministère public.

3. Se

rend coupable de violation du domicile au sens de l'article

186 CP,

celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de

l'ayant

droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

En l'occurrence, le substitut du procureur général a considéré implicitement dans la décision attaquée que la thèse de S.B.

était exacte

et que

l'acte de transfert de la part de copropriété des héritiers de feu R.B. à W.

n'était pas valable. Il est cependant douteux que tel soit le

cas. En

effet, aux termes de l'article 646 al.3 CC, chacun des

copropriétaires

a les droits et les charges du propriétaire en raison de

sa

part, qu'il peut notamment aliéner à un tiers et cela sans que les autres copropriétaires puissent s'y opposer (Commentaire bernois, Meier - Hayoz, note 56 ad art.646 CC). Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où la plainte doit être classée pour un autre motif.

En l'occurrence en effet, il n'apparaît pas que S.B. ait

intentionnellement

pénétré sans droit dans la part de la cabane à laquelle

W. estime avoir droit. Il a en effet consulté

un avocat qui a considéré

que le

transfert de cette part de copropriété n'était pas valable. Si cet avis est discutable, S.B. pouvait s'y fier puisqu'il émanait d'un mandataire professionnel et estimer être en droit d'agir comme il l'a fait.

Il résulte de ce qui précède que le classement de la plainte

doit

être confirmé et le recours, mal fondé, rejeté.

La Chambre d'accusation statue en principe gratuitement et sans

allocation

de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en

l'espèce

(RJN 1993 p.142).

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 16 août 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente