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CHAC.1996.3252 • TC NE CHAC.1996.3252 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention for Rape Accused Denied Due to Risk of Collusion

Numéro de cause CHAC.1996.3252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, facing accusations of rape based on serious presumptions including his own credible confession, appealed the examining magistrate's decision confirming his arrest, arguing for release to prepare for final exams and denying flight or recidivism risk. The appellate court found the appeal admissible but rejected it, reasoning that the initial condition for arrest—serious indications of guilt—was met, and critically, that the ongoing investigation, which was in its early stages, justified the detention due to a concrete risk of collusion, specifically the possibility of the accused contacting witnesses to compromise the investigation's outcome.

Regeste Legislator

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Art. 190 CP, Art. 117 CPP, art.233, 236 CPP; Appeal Against Pre-Trial Detention for Rape Accused Denied Due to Risk of Collusion: The appellate court found the appeal admissible but rejected it, reasoning that the initial condition for arrest—serious indications of guilt—was met, and critically, that the ongoing investigation, which was in its early stages, justified the detention due to a concrete risk of collusion, specifically the possibility of the accused contacting witnesses to compromise the investigation's outcome.

Mots-clés

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détention provisoire viol risque de collusion tentative de contrainte accusations pénales graves recours contre décision de renvoi Risque de collusion.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.233, 236 CPP

These articles established the admissibility of the appeal based on the procedural timing.

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Texte complet

que P. est prévenu de viol

(art.190 CP),

qu'il lui est reproché en bref d'avoir, à Neuchâtel, le 11 mai 1996, contraint T. à subir des relations sexuelles complètes, en la mettant hors d'état de résister, notamment en usant de violence, respectivement de force, en l'enfermant à clef chez elle et en l'empêchant de s'enfuir et de téléphoner, qu'il a été arrêté par la police le 12 mai 1996 et que, le 13 mai 1996, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation pour les besoins de l'enquête et en raison du risque de récidive, que le prévenu recourt contre cette décision, faisant valoir qu'il a coopéré à l'enquête, qu'il doit poursuivre la préparation de ses examens finaux de monteur-électricien et contestant l'existence d'un risque de récidive ou de fuite, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233,

236 CPP),

que,

selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut

arrêter

tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse, qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabilité pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment ses aveux qui paraissent crédibles, qu'ainsi, le première condition d'arrestation est réalisée, qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b), que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être complétée par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis en liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête notamment en prenant contact avec des témoins, qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en raison du risque de collusion, qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de trancher encore la question de savoir si elle l'est aussi en raison d'un risque de récidive voire d'un risque de fuite, que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel,

le 22 mai 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente