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CHAC.1996.3247 • TC NE CHAC.1996.3247 Généré par l'IA

Case Concerning Untimely Opposition and Deficient Recourse Against Penal Orders

Numéro de cause CHAC.1996.3247
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously fined via penal orders in March 1996, opposed these decisions by a letter dated April 19, 1996, which was discovered on April 23, leading the substitute prosecutor general to declare the opposition inadmissible as untimely. The subsequent recourse to the Chamber of Accusation, which had a three-day deadline expiring on April 29, 1996, was filed late (submitted on May 2, 1996) and was also deemed inadmissible for lack of required motivation detailing the alleged errors in the decision being challenged; consequently, the court declared the recourse inadmissible and, in any event, ill-founded.

Regeste Legislator

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Art. 236 CPP, Art. 235 CPP; Case Concerning Untimely Opposition and Deficient Recourse Against Penal Orders: The subsequent recourse to the Chamber of Accusation, which had a three-day deadline expiring on April 29, 1996, was filed late (submitted on May 2, 1996) and was also deemed inadmissible for lack of required motivation detailing the alleged errors in the decision being challenged; consequently, the court declared the recourse inadmissible and, in any event, ill-founded.

Mots-clés

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moment de l'infraction insoumission à une décision de l'autorité exemption de peine opposition tardive recours contre décision de renvoi erreur judiciaire Délai et motivation du recours.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.235 CPP

The appeal was declared inadmissible due to lack of motivation, which must conform to this article.

art.236 CPP

The three-day deadline for the appeal, the failure to meet which rendered the appeal inadmissible, is stipulated in this article.

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Texte complet

que par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars

1996,

T. a été condamnée à 50 francs d'amende

pour infraction aux

articles

27/1 et 90/1 LCR,

que, par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars

1996,

T. a été condamnée à 20 francs d'amende

pour infraction aux

articles

90/1 LCR et 41/1/b OCR,

qu'elle a fait opposition auxdites ordonnances pénales par

lettre

datée du 19 avril 1996, déposée à une date indéterminée dans la boîte aux lettres du Tribunal du district de Neuchâtel, découverte par le greffe dudit tribunal le 23 avril 1996 et transmise le même jour au ministère public, et que le substitut du procureur général, par la décision attaquée, a déclaré l'opposition irrecevable parce que tardive, que T. recourt contre cette décision, que le délai de recours à la Chambre d'accusation est de trois jours (art.236 CPP), que, dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 29 avril 1996, la notification de la décision étant intervenue le 26 avril précédent, que, daté du 29 avril 1996 mais déposé le 2 mai 1996 au ministère public, le recours a été interjeté tardivement et est irrecevable, qu'au surplus, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public, que la recourante ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable aussi faute de motivation, qu'enfin, à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

Neuchâtel,

le 7 mai 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente