Prosecutor's Decision to Dismiss Charges Upheld in Minor Intoxication Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the prosecutor's decision to dismiss charges of failure to render assistance (Article 128 CP) and providing alcohol to a minor (Article 136 CP) against an individual, following a complaint filed after a minor became severely intoxicated in his company; the court reasoned that the assistance rendered (attempting resuscitation and contacting parents) was what could reasonably be expected given that the minor did not face imminent danger of death, as evidenced by her quick recovery after hospitalization, and that the elements for the alcohol provision charge were not met because the minor's health was not endangered and the claim that she misrepresented her age created sufficient doubt regarding the age element.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 128 CP, Art. 136 CP, Art. 191 CP, Art. 177 al.2, Art. 177 CPP, art. 177 al.2, 233, 236 CPP; Prosecutor's Decision to Dismiss Charges Upheld in Minor Intoxication Case: la décision attaquée, le procureur général a ordonné un nonlieu pour motifs de droit et insuffisance de charges en faveur du prévenu s'agissant des préventions d'infraction aux articles 128 CP et 136 CP. En bref, il a considéré que la première des infractions précitée n'était pas réalisée dans la mesure où les deux jeunes gens, ayant appliqué les méthodes usuelles pour tenter de faire revenir S.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense of failure to render assistance, which was the subject of the non-lieu decision being reviewed.
This article defines the offense of supplying alcoholic beverages to a minor, which was also the subject of the non-lieu decision being reviewed.
These articles establish the procedural admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision of non-lieu.
The final order states that the court rules without costs and without allocation of damages, based on the principle mentioned in consideration 5.
Texte complet
A. Le
3 août 1995, A. a déposé plainte pénale contre C. et M.
leur
reprochant d'avoir omis de prêter secours à sa fille S. , née le 3 novembre 1980, le 31 juillet 1995 à Cormondrèche.
Donnant suite à cette plainte, le procureur général a, le 17
août
1995, requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre
C. prévenu d'infraction aux articles 128 et 191
CP et contre M. prévenu
d'infraction
à l'article 128 CP.
L'enquête a permis d'établir que S. a rencontré fortuitement C.
et
M. le 31 juillet 1995 en début
d'après-midi, qu'elle a accepté d'aller
boire
des verres avec eux au domicile du premier nommé où elle a consommé un mélange de whisky et de gentiane qui a eu pour effet qu'elle est tombée dans une ivresse profonde. Les deux jeunes gens ont tenté de la réanimer en la douchant habillée dans la baignoire et en lui faisant boire du café salé.
Ensuite, ils l'ont couchée dans
un lit
en la couvrant pour qu'elle n'ait pas froid. Après cet événement,
M. s'est absenté pour se rendre à la Place Pury
où il avait un ren-
dez-vous,
puis il est revenu chez C. . Vers 20.00 heures, dans la mesure
où
S. n'était pas revenue à elle, les deux
jeunes gens ont pris contact
avec
ses parents. Ceux-ci, arrivés sur place, ont fait venir leur médecin de famille, le Dr J. , qui a fait hospitaliser S.
à l'hôpital Pourtalès
en
raison d'un état éthylique profond.
S. a tout d'abord été soumise à
un examen gynécologique puis
placée
au sein du service de pédiatrie. Elle est sortie du coma aux environs de
04.00 heures le lendemain et a pu quitter l'établissement hospitalier le même jour. Le Dr J. a demandé aux médecins de l'hôpital de faire des prélèvements de sang et d'urine aux fins d'analyses. Ces dernières n'ont pas été faites pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier.
Au cours de l'instruction, les deux jeunes gens ont déclaré que
S. leur avait dit qu'elle avait 16 ans. M. a précisé qu'il ne lui avait pas servi lui-même d'alcool et qu'elle se servait en réalité elle-même.
C. a déclaré qu'il avait
embrassé S. et qu'il avait caressé
ses
seins, mais avant qu'elle ne se trouve en état d'ivresse profonde et avec son consentement.
Le juge d'instruction a étendu la prévention à l'article 136 CP s'agissant de C. (D.43, 47).
B. Par
la décision attaquée, le procureur général a ordonné un nonlieu pour motifs de droit et insuffisance de charges en faveur du prévenu s'agissant des préventions d'infraction aux articles 128 CP et 136 CP. En bref, il a considéré que la première des infractions précitée n'était pas réalisée dans la mesure où les deux jeunes gens, ayant appliqué les méthodes usuelles pour tenter de faire revenir S.
à elle et de la vider de
l'alcool
qu'elle avait ingurgité, lui ont apporté l'aide qu'on pouvait
raisonnablement
exiger d'eux étant donné les circonstances. Au surplus, le
dossier
n'établit pas que S. ait été en danger
de mort imminent, malgré
une
ivresse importante, puisque le lendemain de son hospitalisation elle sortait de l'établissement sans aucun problème. S'agissant de la seconde des infractions abandonnées, il a retenu que S.
s'était, selon ses
propres
aveux, vantée d'avoir 16 ans et qu'il n'est pas établi que sa
santé a
été mise en danger.
Il a rendu une ordonnance pénale s'agissant de la prévention
d'infraction
à l'article 191 CP.
C. A.
recourt contre cette décision concluant à son annulation et à
ce que
la Chambre d'accusation renvoie le prévenu devant le tribunal de police compétent ou invite le ministère public à statuer dans le sens précité.
En bref, elle fait valoir que, faute de tous renseignements mé-
dicaux
sur l'état de S. , le procureur général ne saurait retenir qu'elle ne s'est pas trouvée en danger de mort et qu'au lieu d'attendre plusieurs heures après avoir tenté de réanimer S. , les deux jeunes gens auraient dû immédiatement appeler un médecin. Elle ajoute que c'est à tort que le procureur général a noté qu'elle s'était vantée d'avoir 16 ans ce qui n'est pas le cas. Au surplus, comme elle allait encore à l'école obligatoire, les jeunes gens auraient dû se douter qu'elle avait moins de
16 ans.
Le procureur général conclut au rejet du recours, de même que le prévenu.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai prévu par la loi contre une ordonnance de non-lieu du ministère public, le recours est recevable (art.177 al.2, 233, 236 CPP). 2.
Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue
lorsque
des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au
cours
de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges. Cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II
49 et
les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est par contre entier lorsque l'ordonnance a été rendue pour motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).
3. Se
rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'ar-
ticle
128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.
En l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier n'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent. Elle avait certes trop bu mais a pu, le lendemain de son hospitalisation, quitter l'établissement sans présenter de séquelles. Contrairement à ce que prétend la recourante, S. n'a pas été hospitalisée aux soins intensifs. Elle a d'abord été examinée par un médecin de la policlinique gynécologique puis placée en service de pédiatrie.
Par ailleurs, les deux jeunes gens n'ont pas abandonné S. . Au
contraire,
ils se sont occupés d'elle, ont tenté de la réanimer et, voyant qu'elle ne sortait pas de son état comateux, ont fini par appeler ses parents.
Ils lui ont ainsi apporté l'aide qu'on pouvait raisonnablement
exiger
d'eux compte tenu des circonstances.
4. Aux
termes de l'article 136 CP, celui qui aura remis à un enfant
de
moins de 16 ans ou qui aura mis à sa disposition des boissons alcoolisées en une quantité propre à mettre en danger la santé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas non
plus
réalisés. D'une part, il n'est pas établi que la santé de S. a été mise en danger par cette seule ingurgitation d'alcool, même si elle a véritablement été excessive. Ainsi que cela ressort du considérant 3 ci-dessus,
S. s'est complètement et rapidement
remise de cette affaire.
Par
ailleurs, même s'il est vrai qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle a admis s'être vantée d'avoir 16 ans, les deux jeunes gens ont déclaré qu'elle le leur avait dit. Au bénéfice du doute à tout le moins, ces déclarations de leur part seraient retenues par un tribunal contre celles de la jeune fille. Par ailleurs, les gendarmes qui l'ont interrogée ont constaté qu'elle était déjà "bien formée pour son jeune âge" (D.7). Dans ces conditions, que S. fréquente encore l'école obligatoire n'est pas déterminant, d'autant plus que nombre d'élèves font 10 ans d'école. 5. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de C. s'agissant des infractions aux articles 128 et
136 CP
et que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a toutefois pas lieu de condamner la recourante aux frais et dépens comme le demande
C. . En
effet, sauf circonstances particulières non réalisées en
l'occurrence,
la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans
allocation
de dépens (RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 28 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente