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CHAC.1996.3242 • TC NE CHAC.1996.3242 Généré par l'IA

Expert Witness Impartiality in Sexual Offense Investigation

Numéro de cause CHAC.1996.3242
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party challenged the investigating judge's appointment of two medical experts to assess the credibility of accusations of sexual offenses made by the subject's daughters, arguing the appointed experts lacked impartiality due to their professional relationship with another doctor who had previously interviewed the children and was involved in ongoing therapy. The court upheld the investigating judge's decision, reasoning that the alleged connection did not create a sufficient appearance of partiality or lack of independence because the appointed experts work in a different location and capacity than the treating physician, ensuring their expert evaluation would be independent.

Regeste Legislator

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Art. 187 CP, Art. 156 al.2 CPP, Art. 35 CPP, Art. 35 ch.1 al.3 CPP; Expert Witness Impartiality in Sexual Offense Investigation: The court upheld the investigating judge's decision, reasoning that the alleged connection did not create a sufficient appearance of partiality or lack of independence because the appointed experts work in a different location and capacity than the treating physician, ensuring their expert evaluation would be independent.

Mots-clés

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impartialité de l'expert défaut manifeste de crédibilité infractions sexuelles expertise psychiatrique administration des preuves faute professionnelle Récusation d'experts.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 ch.1 al.3 CPP

Used to reject the appeal because the invoked circumstances did not justify considering the experts biased or lacking independence.

Art. 156 al.2 CPP

Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to file a challenge for expert bias, which informed the court's decision on admissibility/rejection.

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Texte complet

1. que

F. est prévenu d'actes d'ordre sexuel

(art.187 CP) sur ses

filles

M. née le 3 avril 1984 et D. née le 6 janvier 1989,

qu'il conteste toute infraction précisant qu'à son avis l'af-

faire

n'est qu'une nouvelle manière de sa femme - avec laquelle il est en procédure matrimoniale - de nuire à ses relations avec les enfants, que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné une expertise médico-légale et désigné en qualité d'experts la Dresse

P. et le Dr G.

de l'office médico-pédagogique du Locle,

qu'il a notamment chargé les experts d'entendre les enfants et

de

donner leur appréciation sur différentes circonstances permettant d'apprécier la crédibilité de leurs accusations, que l'épouse de F. recourt contre cette décision en tant qu'elle désigne la Dresse P. et le Dr G. en qualité d'experts, faisant en bref valoir que ces deux médecins, qui travaillent à l'office médico-pédagogique en relation ou sous les ordres du Dr T. , qui a lui-même entendu les enfants, ne peuvent avoir l'objectivité et l'impartialité nécessaires et que leur désignation risque de nuire au rôle thérapeutique du Dr T. , qui suit M. , que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, précisant qu'il n'a pas été aisé de trouver des experts et qu'il n'y a pas de risques de confusion entre le rôle thérapeutique du Dr T.

et le rôle d'ex-

pert

des médecins désignés, puisqu'ils travaillent en un autre endroit et dans d'autres bureaux, qu'aux termes de l'article 156 al.2 CPP, s'il existe un motif de récusation au sens de l'article 35 CPP, les parties doivent, dans les trois jours, demander au juge la récusation des experts désignés, qu'ainsi, la recourante aurait dû adresser sa requête de récusation au juge d'instruction et recourir, le cas échéant, contre la décision qu'il aurait rendue à ce sujet, que, cependant, dans la mesure où le juge d'instruction a conclu au rejet du recours, il n'y a pas lieu de lui transmettre ce dernier pour qu'il statue, qu'ainsi, la Chambre d'accusation entrera en matière sur le fond, qu'au sens de l'article 35 ch.1 al.3 CPP, les experts ne peuvent exercer leurs fonctions s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès, qu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recourante ne suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impartialité ou d'indépendance, qu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses observations, ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. , qu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans recevoir d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique, qu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec le rôle de thérapeute du Dr T. , que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel,

le 4 juin 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente