Appeal Regarding Evidentiary Rulings in Sexual Coercion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant accused of sexual coercion and attempted rape appealed a lower court's decision regarding evidence in the ongoing investigation, arguing the decision constituted a denial of justice and excess of power by improperly restricting evidence gathering. The appellate court partially upheld the appeal, ruling that the investigating judge erred by refusing to order production of the complainant's historical medical records from a specific service and by improperly requiring the defense to submit written questions for treating physicians before their hearings. However, the court affirmed the investigating judge's decisions to reject other evidentiary requests, such as obtaining certain other records, deposing the complainant again, or forcing the complainant to waive further medical secrecy protections, reasoning that such refusals were within the judge's discretion and respected the victim's rights under relevant legislation designed to prevent secondary victimization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 189 CP, Art. 7 al.2 LAVI, Art. 112 CPP, Art. 163 CPP, Art. 134 CPP, Art. 5 al.4 LAVI; Appeal Regarding Evidentiary Rulings in Sexual Coercion Case: The appellate court partially upheld the appeal, ruling that the investigating judge erred by refusing to order production of the complainant's historical medical records from a specific service and by improperly requiring the defense to submit written questions for treating physicians before their hearings. However, the court affirmed the investigating judge's decisions to reject other evidentiary requests, such as obtaining certain other records, deposing the complainant again, or forcing the complainant to waive further medical secrecy protections, reasoning that such refusals were within the judge's discretion and respected the victim's rights under relevant legislation designed to prevent secondary victimization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning (considerant 7) as the legal basis for the victim's right to refuse to provide information about her intimate sphere, which supports the decision regarding the private diary and the questioning of Dr. M.
Cited in the reasoning (considerant 6) concerning the protection of the victim by avoiding confrontation with the accused.
Cited in the reasoning (considerant 2) regarding the authorities' duty to protect the victim's personality at all stages of criminal proceedings.
Cited in the reasoning (considerant 1) as establishing the timeliness of the appeal, necessary for admissibility.
Cited in the reasoning (considerant 1) as establishing the timeliness of the appeal, necessary for admissibility.
Cited in the reasoning (considerant 2) concerning the judge's power to order a new expert examination if the initial one is incomplete or insufficient.
Texte complet
A.
R. est prévenu de contrainte
sexuelle (art.189 CP) et de
tentative
de viol (art.190/21 CP), suite à une plainte du 25 avril 1994
déposée
par sa fille, N. , née le 5 juin 1975. Cette dernière lui reproche de l'avoir contrainte, usant de pressions psychiques, à subir des actes d'ordre sexuel depuis qu'elle a eu l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 12 ans et d'avoir tenté, alors qu'elle était âgée de 11 ou 12 ans, de la contraindre à subir l'acte sexuel sans parvenir à ses fins.
Le juge d'instruction saisi de l'enquête a procédé à l'audition de la plaignante ainsi qu'à celle du prévenu. Ce dernier a contesté toute infraction, relevant que sa fille avait toujours été psychiquement fragile et qu'elle avait été suivie par divers médecins et psychologues tout au long de son existence. Il a précisé qu'elle avait été notamment suivie par le pédiatre T. , pour des questions d'énurésie, par le médecin-psychiatre
C. ,
par la psychothérapeute B. , ainsi que par des collaborateurs du Centre psycho-social et de l'Office médico-pédagogique (Dresses
L. et J. ). Il a également relevé que
sa fille, qui suivait une
école
de préparation en formation médicale et sociale, avait fait de
nombreuses
fausses signatures (15 ou 16) sur une période de 5 ou 6 mois
pour
excuser ses absences aux cours.
B. Le
30 novembre 1994, le juge d'instruction s'est adressé au pro-
cureur
pour lui faire part de son sentiment selon lequel il conviendrait dans l'intérêt même de la victime de prononcer un non-lieu dans cette affaire, vu les difficultés à établir les faits dénoncés qui s'étaient produits plusieurs années auparavant (D.169).
Dans sa réponse du 5 décembre 1994, le ministère public a
demandé
au juge d'instruction de poursuivre l'enquête et d'ordonner une
expertise,
confiée à un pédopsychiatre, capable de se déterminer sur la
crédibilité
de la victime. Il a précisé qu'avant que l'expertise ne soit
ordonnée,
il conviendrait de s'entourer du plus grand nombre de rensei-
gnements
possible sur la personnalité de la victime et ajouté que cette
dernière
doit être invitée à donner son accord à l'administration de cet acte d'enquête, compte tenu des dispositions de la LAVI (D.171-173).
Le 20 décembre 1995, la plaignante a, par son mandataire, fait
savoir
au juge qu'elle acceptait de se soumettre à une expertise psychiatrique et de délier du secret médical toutes les personnes qui s'étaient occupées d'elle du point de vue médical, sauf tous les collaborateurs du Centre psycho-social, cette restriction provenant du fait qu'elle avait confié d'autres secrets à ces personnes ne concernant pas ses éventuels problèmes médicaux (D.191).
C. Le
16 janvier 1995, le juge d'instruction a ordonné l'expertise
de la
plaignante et l'a confiée à la Dresse K. , médecin-psychiatre à Neuchâtel (D.219). A réception de cette ordonnance, le mandataire du prévenu a écrit au juge d'instruction pour lui demander que l'expertise ne soit pas mise en oeuvre sans que le dossier n'ait été complété par des renseignements à fournir par les médecins et psychothérapeutes qui s'étaient occupés de la plaignante ou à tout le moins que l'expert soit chargé de se procurer ces informations.
L'expert a déposé son rapport le 25 avril 1995 sans que le dossier ait été complété (D.247 ss) mais en s'entourant toutefois des services d'une psychologue, D. , dont le rapport figure aussi au dossier (D.259 ss).
Le juge d'instruction a adressé le rapport d'expertise aux par-
ties
pour qu'elles puissent en prendre connaissance et demander qu'il soit complété.
D. Le
6 juin 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge
d'instruction
pour suggérer que l'expertise soit confiée à un autre spé-
cialiste
que la Dresse K. précisant qu'avant de
prendre position à ce
sujet,
il demandait que soit requis du Service médico-pédagogique le dossier complet concernant N. pour les années 1982 et suivantes, que soit entendue en tant que témoin B. ainsi que le(s)
thérapeute(s) du Centre
psycho-social
qui avaient soigné N. , et le Dr C. , psychiatre à La
Chaux-de-Fonds.
Il sollicitait aussi une nouvelle audition de la
plaignante
et une audition à titre de témoin de la directrice de l'école
paramédicale,
Dame F. , au sujet des fausses signatures qu'avait faites sa
fille
et l'audition de la mère de la plaignante à titre de témoin (D.269 ss).
Le 19 juin 1996, il a complété son offre de preuve en demandant qu'une expertise soit faite par un psychiatre qui rencontrerait à la fois
N. et son père, que le Dr T. soit entendu et que N. dépose le journal intime qu'elle tenait depuis l'âge de 7 ans environ (D.295 ss).
Le juge d'instruction a administré certaines des preuves solli-
citées.
Il a ainsi interrogé la directrice de l'école de préparation-
formation
paramédicale et sociale par écrit (D.327 ss) et il a requis le
dossier
médical de B. et celui de la Dresse J. .
E. Le
13 février 1996, le prévenu, par son mandataire, a demandé au
juge
d'instruction d'administrer encore d'autres preuves. Il a ainsi demandé que l'intégralité du dossier du Service médico-pédagogique concernant
N. pour le traitement dont elle avait
bénéficié dans les années 1980
notamment
par la Dresse L. soit requis. Il a
sollicité à nouveau que soit
entendus
les Drs T. , B. et C. , précisant que
ces médecins pourraient,
en un
premier temps à tout le moins, être interrogés par voie de
questionnaire.
Il a également reformulé sa demande d'entendre à titre de
témoins
Dame F. et la mère de la plaignante et
de confier une nouvelle
expertise
à un médecin neutre qui rencontrerait tant la plaignante que le prévenu (D.399 ss).
F. Par
la décision attaquée, le juge d'instruction s'est notamment
prononcé
de la manière suivante sur les offres de preuves du recourant : "Service médico-pédagogique :
le dossier de N. ouvert
auprès de ce service a été déposé
au dossier p. 361-383. C'est
la Dresse J. qui s'est occupée de la plaignante (d. p. 293). Audition du Dr T. :
Cette personne sera entendue par la voie
d'un questionnaire.
Audition de la Dresse B. : Cette personne sera entendue en
audience. Audition du Dr C. : Cette personne sera entendue en audience.
Centre psycho-social : Dans ce
centre, N. a été suivie par les
Drs C. et B. . Je vous
renvoie pour cela aux différents
courriers échangés avec ce service
(d. p. 287, 289, 331, 333,
335, 337, 339 + annexe 77, 351). Audition du Dr M. : N.
a refusé de lever le secret médical
pour ce praticien. Il ne sera
partant pas entendu dans le cadre
de cette procédure.
CPJN : Les renseignements fournis
par la directrice de cette
école établissent à satisfaction la
situation de la plaignante
dans cette école. Aucun autre acte
d'instruction ne sera ordon-
né à ce sujet. Madame F. ne sera pas entendue comme témoin. Madame R. (mère de N.) : Elle sera citée comme témoin. N.
: Elle a été entendue sur les points de sa plainte. Une
nouvelle audition ne se justifie
pas.
Journal intime de N. : comme son nom l'indique ce journal fait
partie de la sphère intime de N. qui est couverte par
l'article 7 al.2 LAVI. Ce journal
ne sera versé au dossier que
si la victime y consent".
Il a fixé un délai au 20 mars 1996 au prévenu pour lui faire
parvenir
ses questions à l'intention des Drs T. , B. et C. .
S'agissant de l'expertise par un médecin neutre, le juge d'ins-
truction
paraît l'avoir implicitement rejetée. En effet, il expose que la Dresse
K. pourra compléter son rapport et
qu'elle s'est prononcée à
satisfaction
sur la crédibilité de la plaignante. Le juge annonce aussi
son
intention de nommer un nouvel expert pour établir un rapport au sujet de
R. après que le dossier aura été
complété par l'administration des
preuves
admises.
A
ce sujet, il y a lieu de relever qu'il est inadmissible que le
juge
d'instruction n'ait statué qu'au mois de février 1996 sur des offres de preuves formulées en juin 1995 par le prévenu, contraignant ce dernier à réitérer ses demandes. Le juge d'instruction est en conséquence invité à statuer dans des délais raisonnables sur chacune des demandes des parties à l'avenir. G.
R. recourt contre cette décision
prenant les conclusions
suivantes
:
"1) Ordonner l'annulation de la
décision de Mme le Juge d'ins-
truction des Montagnes du 23
février 1996 (sur tous les
points sur lesquels elle fait
l'objet des griefs mentionnés
dans le présent recours) et,
partant,
2) Ordonner l'expertise
psychiatrique de la plaignante et du
prévenu par un seul expert
neutre (ne connaissant aucune des
parties et après que le dossier
aura été complété par l'ad-
ministration des preuves
acceptées par la décision attaquée
et requises en supplément dans
le présent recours).
3) Ordonner la production par le
Service médico-pédagogique du
dossier concernant N. qui a été établi dans les années 1981
et suivantes, notamment suite au
traitement donné par Mme
L. .
4) Inviter Mme le Juge
d'instruction à demander au mandataire
de la plaignante si cette
dernière s'oppose toujours à l'au-
dition du Dr M. .
5) Ordonner la production du dossier du CPJN concernant
N. et
réserver l'audition de Mme
F. (Directrice de l'école
paramédicale), après dépôt de ce
dossier.
6) Ordonner l'audition de la
plaignante N. (à tout le moins en
présence du mandataire du
prévenu afin qu'il puisse lui
poser des questions) à bref
délai mais à tout le moins avant
de confier à un expert
psychiatre l'examen de la plaignante
et du prévenu.
7) Dire que le prévenu,
respectivement son mandataire, n'a pas
à fournir une liste de questions
écrites à Mme le Juge
d'instruction avant l'audition
de Mme B. et du Dr C. .
8) En tout état de cause, ordonner
l'effet suspensif concernant
la décision attaquée".
En bref, il fait valoir que la décision attaquée est entachée de déni de justice, d'excès de pouvoir et de violation de la loi (en particulier les articles 112 CPP et 6 CEDH).
Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Aux
termes de l'article 163 CPP, le juge peut ordonner, de son
chef ou
sur requête de l'une des parties, un nouvel examen si l'expertise est obscure, incomplète ou insuffisante. Il peut, dans les mêmes conditions, demander aux experts des renseignements complémentaires.
En l'occurrence, le juge a choisi de donner aux parties la pos-
sibilité
de poser des questions complémentaires à la Dresse K. . Cette
manière
de faire est conforme à la disposition précitée. On peut ajouter qu'il est évident que le juge d'instruction devra attendre, avant de donner aux parties la possibilité de formuler leurs questions complémentaires, que le dossier ait été complété par l'administration des preuves admises et qui devront encore être administrées. Il est certes regrettable, pour ne pas dire inadmissible vu les demandes du procureur et du prévenu, que le dossier n'ait pas été complété par des renseignements sur la personnalité de la plaignante avant d'être transmis à l'expert pour qu'il établisse son rapport. Il pourra cependant être pallié à ce défaut grâce au complément d'expertise. Dans ces conditions, la décision du juge d'instruction de refuser d'ordonner une nouvelle expertise par un nouvel expert s'agissant de la plaignante, n'est pas arbitraire et ne procède ni d'une mauvaise application de la loi ni d'un excès de pouvoir.
Au surplus, cette décision est conforme aux prescriptions de la
LAVI,
entrée en vigueur le 1er décembre 1993, qui vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. Les articles 5 ss de ladite loi traitent de la protection et des droits de la victime dans la procédure pénale et notamment de la protection de sa personnalité. L'article 5 al.1 dispose que les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale et l'article
7 al.2
précise qu'elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. Le renforcement de la position de la victime voulue par cette loi est en premier lieu une exigence essentielle liée au respect de la dignité humaine et à la protection de la personnalité de la victime et, dans le domaine des infractions d'ordre sexuel en particulier, doit permettre d'atténuer la crainte largement répandue parmi les victimes de voir la procédure pénale leur imposer des épreuves qui leur causeront une seconde atteinte psychique (ce qu'il est convenu d'appeler une "victimisation secondaire" à peine moindre que celle qu'elles ont subies du fait de l'infraction). (Message du Conseil fédéral, FF 1990 II 920).
3. Le
juge d'instruction n'a pas motivé sa décision s'agissant du
refus
de requérir le dossier du Service médico-pédagogique qui a été établi dans les années 1981 et suivantes, suite au traitement donné par la Dresse
L. . Sur ce point, la décision doit être annulée et le juge invité à requérir ce dossier.
4. Il
n'y a par contre pas lieu d'inviter le juge d'instruction à
demander
au mandataire de la plaignante si elle continue de s'opposer à
l'audition
du Dr M. (ou de la Dresse M. ?). La plaignante l'a déjà fait
savoir
clairement à deux reprises (D.191 et 317). Elle a le droit de
refuser
de délier ce médecin du secret médical et insister serait contraire au but poursuivi par la LAVI précitée. 5. L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114, 7 II 28). L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel à recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN
7 II 95). L'article 4 Cst.féd. ne confère pas à l'accusé ou au plaignant un droit illimité à la convocation de témoins. Seuls doivent être cités et entendus ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les
faits de la cause (ATF 103 Ia 490).
Compte tenu des principes prérappelés, il n'était pas arbitraire de la part du juge d'instruction de refuser de requérir le dossier de l'école paramédicale et d'entendre la directrice de cet établissement. Les explications données par cette dernière par écrit sont suffisantes. En particulier, il est évident que, si N. avait signé elle-même de sa signature habituelle les mots excusant ses absences aux cours, ses maîtres se seraient aperçus immédiatement du subterfuge. Par ailleurs, la directrice de l'école ne peut rien dire s'agissant des faits proprement dits de la cause et le dossier de l'établissement ne contient pas davantage de renseignements à ce sujet.
6. Aux
termes de l'article 5 al.4 LAVI, les autorités évitent de
mettre
en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande.
Elles
tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être entendu. Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse. L'alinéa 5 de cette disposition précise que, lorsqu'il s'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse. Cette disposition a été jugée compatible avec l'article 6 ch.3 litt.d de la CEDH (Message du Conseil fédéral précité, FF 1990 II, p.930).
En l'occurrence, il est vrai que le prévenu ne demande pas une
confrontation
avec la plaignante. Son droit d'être entendu a cependant été
pris en
compte grâce au procès-verbal d'interrogatoire de la plaignante qui figure au dossier. Il ne dit pas sur quel point il souhaiterait obtenir des compléments d'information. C'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a rejeté la requête du prévenu, à tout le moins en l'état.
Le
prévenu garde en effet la possibilité de préciser quelles questions complémentaires il souhaiterait faire poser à la plaignante par son mandataire ou par le juge d'instruction (Message du Conseil fédéral précité, FF 1990 II 930; art.131 al.1er CPP). A ce sujet, il convient de rappeler que la victime a le droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime ainsi que cela ressort du considérant 2 cidessus.
7. Le
juge d'instruction a prévu d'entendre au cours d'une audience
la
psychologue B. et le Dr C. . Cette procédure exclut habituellement le dépôt d'un questionnaire écrit. Le juge d'instruction ne motive pas son exigence à ce sujet. Dans ces conditions, la décision doit être annulée sur ce point.
La demande d'effet suspensif ne visant, à lire les motifs du
recours,
que la date fixée pour le dépôt des questionnaires à ces deux médecins, il n'était pas nécessaire de statuer sur cette conclusion. En cas de rejet du recours sur ce point, la Chambre d'accusation aurait en effet dû inviter le juge d'instruction à fixer un nouveau délai pour le dépôt de ce questionnaire. Vu le sort du recours, cette question est sans objet.
8. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et la décision annulée en ce qui concerne le refus du juge d'instruction de requérir le dossier du Service médico-pédagogique concernant
N. relatif au traitement que cette
dernière a suivi dans les années
1981 et
suivantes, auprès de la Dresse L. , et à fournir une liste de
questions
écrites destinée aux témoins B. et C. .
Le recours est rejeté
pour le
surplus.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Déclare le recours partiellement bien fondé et annule la décision attaquée en ce qu'elle refuse d'ordonner la production par le Service médico-pédagogique du dossier concernant
N. qui a été établi dans les
années 1981 et suivantes, suite au
traitement donné par la Dresse
L. , et en ce qu'elle prescrit au
mandataire du prévenu de fournir une
liste de questions écrites au juge
d'instruction avant l'audition des
témoins B. et C. . 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 6 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente