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CHAC.1996.3217 • TC NE CHAC.1996.3217 Généré par l'IA

Building Owner v. Squatters: Violation of Domicile and Forced Eviction

Numéro de cause CHAC.1996.3217
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The owner of a building filed criminal complaints for trespass and property damage against squatters who occupied the premises against the owner's express will, despite municipal mediation attempts and the owner offering the premises to social services, and after the occupants refused to leave following notices to vacate and subsequent efforts to secure the property, leading to the investigating judge ordering the occupants' forced removal by the police as a necessary administrative constraint. The court reasoned that the continued unauthorized occupation constituted a clear violation of domicile under the relevant penal code article because the occupants remained against the owner's expressed will, and since there were no contractual relations, the principle of subsidiarity of criminal law did not apply; furthermore, the judge's order for evacuation was deemed a proportionate measure to stop the ongoing offense and protect the owner's interest against further degradation and fire risk.

Regeste Legislator

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Art. 186 CP, Art. 146 CP, Art. 144 CP, Art. 112 CPP, art.233, 236 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Building Owner v. Squatters: Violation of Domicile and Forced Eviction: The court reasoned that the continued unauthorized occupation constituted a clear violation of domicile under the relevant penal code article because the occupants remained against the owner's expressed will, and since there were no contractual relations, the principle of subsidiarity of criminal law did not apply; furthermore, the judge's order for evacuation was deemed a proportionate measure to stop the ongoing offense and protect the owner's interest against further degradation and fire risk.

Mots-clés

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ordre d'évacuation bien-fonds occupé domicile dommages à la propriété droits du bailleur violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 IV 172
Le principe de la subsidarité du droit pénal ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations contractuelles entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et 3b).
ATF 118 IV 173
On admettrait en outre le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186 CP

The appeal was rejected because the court confirmed that the facts constituted a violation of domicile under this article.

art.233, 236 CPP

Cited to confirm the admissibility (timeliness) of the appeal.

Art. 112 CPP

Cited in the reasoning to define the purpose of the investigation, which frames the context of the administrative coercion order being challenged.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the court decided on costs, although it explicitly ordered no costs to be charged ('Statue sans frais'). However, since no explicit cost provision is cited in the dispositive, we rely only on what is explicitly stated: 'Statue sans frais'.

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Texte complet

.0A. La SI

C. SA est propriétaire de l'immeuble

sis rue C. à

Neuchâtel. Le 11 août 1995, elle a déposé plainte pénale contre inconnus pour violation de domicile (art.186 CP). En bref, la plaignante expose que l'immeuble est occupé depuis la mi-mai 1995 par environ quatorze jeunes gens qui se qualifient eux-mêmes de squatters et disent vouloir consacrer leurs revenus et moyens financiers à autre chose qu'au paiement d'un loyer. Les jours précédents et suivant l'occupation, M. Blaise Duport, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, est intervenu auprès de la société plaignante, souhaitant qu'elle accepte de recevoir les squatters moyennant la signature d'un contrat "de confiance" aux termes duquel les occupants se seraient engagés à avoir un comportement correct dans l'immeuble occupé. La plaignante ne désirant pas avoir de liens contractuels avec les occupants et encourir à leur égard les responsabilités civiles d'un propriétaire d'immeuble, a fait, par lettre du

17 mai

1995, aux autorités communales, la proposition de mettre les locaux rue C.

gratuitement à disposition des services sociaux de la ville à

charge

pour ceux-ci de s'arranger avec les occupants. Cette proposition a été refusée. Le 2 juin 1995, deux représentants des squatters ont été informés par l'actionnaire de la société qu'ils devaient quitter les lieux dans les plus brefs délais, ce qu'ils ne firent pas. Le 28 juin 1995, l'assemblée générale de la société a décidé de faire une dernière tentative à l'égard de la Ville de Neuchâtel. Par lettre du 11 juillet 1995, signée du président Jean-Pierre Authier, la commune a refusé une nouvelle fois l'offre qui lui était faite. La plaignante ayant appris par la presse, ce qui s'est révélé en partie faux, que les squatters avaient quitté les locaux a décidé d'envoyer un représentant de la gérance faire une reconnaissance des lieux afin de juger de leur état après l'occupation. Cette vision locale a permis de constater la présence d'un squatter qui paraissait sous l'influence d'une drogue dure et que l'état des locaux déjà impropres à une location régulière avant l'occupation s'était encore fortement dégradé depuis. Il fut alors pris la décision de murer les accès afin d'empêcher le retour des occupants illégitimes. Les travaux débutèrent le

6 août. Six ou huit squatters réintégrèrent les locaux et demandèrent qu'un délai de 24 heures leur soit laissé pour pouvoir débarrasser leurs affaires personnelles, ce qui leur fut accordé. Le délai fut prolongé au mercredi 9 août. Les squatters déclarèrent alors vouloir continuer d'occuper de force les locaux malgré les injonctions des représentants de la gérance et de gardes sécuritas engagés pour l'occasion. Dans l'aprèsmidi du

9 août 1995, la porte d'accès fut murée, une échelle étant posée contre une fenêtre du premier étage pour permettre aux occupants de quitter les lieux. La plaignante précise que sa plainte doit également être considérée comme une constitution de partie civile demandant l'ouverture d'une action en cessation du trouble. Elle demande l'intervention de la force publique dans le but de libérer les locaux de la présence des personnes les occupant sans droit.

B. Le

11 août 1995, le procureur général a ordonné l'ouverture

d'une

enquête préalable et chargé le commandant de la police cantonale de vérifier les faits et d'identifier le (ou les) auteur(s). Le 12 septembre 1995, la police a établi un premier rapport, mentionnant la présence de

A. , B.

, D. , E. , F. , G. , H. et I. dans les lieux. Il ressort de ce

rapport

que l'occupation provoque un réel danger d'incendie, les

"squatters"

s'éclairant à la bougie et consommant parfois de grandes

quantités

de bière à en croire le nombre de bouteilles vides qui ont été retrouvées sur les lieux. Les gendarmes précisent que la plaignante poursuit des discussions avec les autorités communales pour laisser vivre les squatters dans ces locaux. En cas d'arrangement, la société SI C. SA retirerait sa plainte. A défaut, elle demanderait l'évacuation des lieux.

Le 19

octobre 1995, n'ayant trouvé aucune solution, la plaignante a

demandé

la reprise de la procédure.

C. Le

26 octobre 1995, la SI C. SA a déposé

une nouvelle plainte

pénale

contre inconnus pour dommages à la propriété au sens de l'article

146 CP,

faisant valoir que les squatters avaient causé des dommages,

forçant

divers accès leur permettant l'entrée à l'ensemble des sous-sols des bâtiments situés rue C. n° 8 à 20. Le ministère public a ouvert une enquête préalable pour ces faits également, demandant au commandant de la police de les vérifier et d'identifier le (ou les) auteur(s). Il ressort du rapport de police établi le 22 novembre 1995, que plusieurs portes ont été endommagées dans l'immeuble. A cette occasion, les gendarmes ont constaté la présence dans les locaux de J. , K. , L. , M. , N. et O. .

Les

gendarmes notent aussi que les squatters ont posé un poêle à mazout qu'ils ravitaillent au moyen d'un arrosoir et que les installations de chauffage n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, l'immeuble étant inoccupé, de sorte qu'un danger réel d'incendie existe.

D. Le

5 décembre 1995, la plaignante a demandé que la procédure

suive

rapidement son cours et que les squatters soient expulsés par la police. Le 11 décembre 1995, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A. , D. , E. ,

F. , H.

, I. , J. , K. , L. , M. et O. ,

prévenus d'infraction à

l'article

186 CP, de même que d'ouvrir une information contre inconnu(s) prévenu(s) d'infraction à l'article 144 CP.

Le 12 janvier 1995, le juge d'instruction a procédé à une tentative de conciliation. Tous les prévenus étaient présents sauf E. qui avait quitté les lieux depuis un certain temps déjà. Le juge a échoué dans sa tentative de conciliation, les prévenus refusant de quitter l'immeuble.

Comme

les parties déclaraient vouloir encore tenter de trouver un

arrangement,

il leur a fixé un délai au 31 janvier 1996 pour ce faire,

précisant

qu'à défaut, il rendrait une ordonnance fixant un dernier délai aux prévenus pour vider les lieux et donnant l'ordre à la police cantonale de procéder à l'expulsion dans l'hypothèse où les locaux ne seraient pas évacués spontanément.

Il a interrogé les prévenus s'agissant de l'infraction

à

l'article 146 CP, leur reprochant d'avoir, à Neuchâtel, rue C. , pénétré sans droit dans un immeuble appartenant à autrui et séjourné ensuite sans autorisation dans cet immeuble. Les prévenus ont admis ces faits.

E. Les

parties n'ayant pas trouvé d'arrangement dans les délais

fixés,

le juge d'instruction a, par l'ordonnance attaquée, ordonné aux prévenus et à tout autre occupant de l'immeuble C. à Neuchâtel de vider les lieux jusqu'au 21 février 1996 dernier délai et requis la police cantonale de procéder à l'expulsion forcée des occupants de l'immeuble, dès le

23 février 1996, si les lieux n'avaient pas été vidés d'ici là, réservant l'éventualité qu'un retrait de plainte intervienne dans l'intervalle.

En bref, il a considéré qu'un juge d'instruction peut

prendre,

selon une jurisprudence claire, certaines mesures de contrainte

administrative

pour empêcher la continuation ou le renouvellement d'une

infraction.

En l'occurrence, l'infraction est particulièrement flagrante,

les

prévenus sachant dès le départ que l'occupation n'était ni licite ni tolérée. Par ailleurs, la plaignante peut prétendre vouloir éviter que son immeuble subisse des dégradations supplémentaires, assurer la tranquillité des locataires des immeubles voisins et empêcher que le risque d'incendie ne se réalise. Elle a ainsi un intérêt raisonnable à l'évacuation de l'immeuble. Dans ces conditions, l'ordre donné aux prévenus et à tout occupant de vider les lieux, la force publique devant être engagée en cas de refus, respecte le principe de proportionnalité.

F. Les

prévenus recourent contre cette ordonnance et, invoquant une

violation

de la loi et un excès de pouvoir d'appréciation du juge, con-

cluent

à son annulation. En bref, ils font valoir que la réalisation de l'infraction poursuivie n'est pas flagrante, la société plaignante n'ayant aucun projet concret pour cet immeuble et n'envisageant en principe pas non plus de retrouver pour elle la jouissance des lieux en question. Ils ajoutent qu'ils occupent l'immeuble depuis plus de dix mois sans incident majeur, de sorte qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quant aux risques d'incendie liés au manque de contrôle des installations de chauffage ils seraient éliminés si des contrôles idoines étaient effectués. Dans ces conditions, la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.

Enfin,

les recourants estiment que l'affaire est de la compétence exclusive du juge civil.

Par ordonnance présidentielle du 15 février 1996, l'effet sus-

pensif

a été accordé au recours.

La plaignante conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction

a

renoncé à prononcer des observations.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2. Aux

termes de l'article 186 CP, se rend coupable de violation de

domicile

celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de domicile

lorsqu'un

bâtiment vide, dont l'occupation à court terme n'est même pas

envisagée,

est occupé sans droit par des squatters. Ce qui constitue l'in-

fraction,

ce n'est pas l'atteinte à la possession, mais celle portée à la volonté exprimée par l'ayant droit. Le principe de la subsidarité du droit pénal ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations contractuelles entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et 3b).

En l'occurrence, les squatters restent dans l'immeuble contre la

volonté

exprimée par l'ayant droit. Même si la société plaignante a tenté de trouver une solution pour donner suite aux demandes des autorités communales, elle n'était pas prête à s'engager contractuellement avec les occupants du bâtiment eux-mêmes. Elle a toujours précisé qu'à défaut de trouver une entente à l'amiable par le truchement des autorités communales, elle demanderait l'évacuation de l'immeuble. Elle a du reste saisi le juge pénal lorsqu'elle s'est rendue compte que les occupants de l'immeuble n'entendaient pas le quitter au mois d'août 1995 malgré les mesures qu'elle avait prises. Les occupants de l'immeuble ne peuvent ignorer la position de la plaignante. Compte tenu de la jurisprudence précitée, peu importe qu'il existe au surplus ou non un risque d'incendie dans les bâtiments ou que des nuisances soient ou non causées par les recourants à la suite de l'occupation de l'immeuble. Ces circonstances sont dépourvues de pertinence puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les recourants ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est clairement le cas en l'occurrence.

C'est également en vain que les recourants se prévalent du principe de la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de la compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe de la subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de motif de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour violation de domicile. 3.

Selon l'article 112 CPP, l'instruction a pour but de recueillir

les

indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.

Accessoirement,

elle doit permettre aux autorités de prendre les mesures

nécessaires

pour que la peine ou la mesure éventuelle que la juridiction

du

jugement pourra ordonner puisse être exécutée, en s'efforçant d'empêcher la réalisation d'un risque de fuite. Elle peut également avoir pour objet d'empêcher la continuation ou le renouvellement d'une infraction.

C'est

dans ce dernier cadre que se situent certaines mesures de contrainte administrative. Une telle mesure n'a pas besoin d'être expressément prévue par une disposition légale; il suffit qu'elle rentre dans les compétences générales de police et des autorités chargées d'assurer l'ordre et la sécurité publics. Le cas le plus souvent mentionné concerne les séquestres ordonnés à titre de mesure de contrainte administrative.

D'autres

mesures de contrainte administrative peuvent être envisagées,

ainsi

l'ordre de rétablir une situation conforme au droit, lequel ne

nécessite

pas une base légale spéciale. Le recours à une mesure de

contrainte

administrative suppose toutefois qu'on soit en présence d'une

infraction

flagrante et il suppose également, comme toute mesure étatique, le respect du principe de la proportionnalité (RJN 1986, p.96 et les références citées).

En l'occurrence, le juge d'instruction a constaté à juste titre que l'infraction était flagrante. Sur le plan objectif en tous les cas, il apparaît qu'il y a bien infraction à l'article 186 CP. La mesure de contrainte administrative à laquelle a recouru le juge d'instruction répond par ailleurs au principe de la proportionnalité. Le droit de disposition abstrait de l'individu doit être protégé. Continuer d'admettre l'occupation des locaux par les squatters reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de ceux-ci l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité non réalisé en l'espèce, appartenir qu'à l'autorité publique dans le cadre exclusif de la loi. On admettrait en outre le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173). La seule manière de rétablir une situation conforme au droit est d'ordonner l'évacuation de l'immeuble, au besoin avec l'aide de la force publique.

4. Mal

fondé, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 9 mai 1996

AU NOM DE LA

CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente