Improper Execution of Document Search and Failure to Refer to Chamber of Accusation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe investigative judge incorrectly executed a search of documents under Article 170 al. 2 CPP by delegating the execution to the police without first requiring the holder of the documents to identify their contents, a step deemed crucial for upholding the proportionality principle and protecting professional or private secrets. Furthermore, upon the holder's timely opposition to the search following the seizure of documents in the absence of responsible parties, the judge was obligated, without requiring an appeal, to secure the contentious file and refer the matter to the Chamber of Accusation to rule on the legality of the search.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 170 al. 1 CPP, Art. 170 CPP, Art. 171 CPP, Art. 169 CPP, Art. 170 al. 2 CPP, Art. 90 PPA; Improper Execution of Document Search and Failure to Refer to Chamber of Accusation: 2 CPP by delegating the execution to the police without first requiring the holder of the documents to identify their contents, a step deemed crucial for upholding the proportionality principle and protecting professional or private secrets. Furthermore, upon the holder's timely opposition to the search following the seizure of documents in the absence of responsible parties, the judge was obligated, without requiring an appeal, to secure the contentious file and refer the matter to the Chamber of Accusation to rule on the legality of the search.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the investigating judge failed to correctly apply this provision by not formally summoning the Association to indicate the content of the seized documents.
Texte complet
RJN 1996 p. 91-92
Extrait des considérants:
2. Selon l'article 170 al. 1 CPP, les papiers ne peuvent être examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits utiles à l'information. La perquisition dans les papiers doit être opérée de façon à ce que le secret professionnel soit sauvegardé et les secrets de caractère privés et étrangers à la cause respectés. A son alinéa 2, l'article 170 CPP précise que le détenteur des papiers est si possible mis en demeure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition de tout ou partie des papiers, ceux-ci sont mis en sécurité jusqu'an moment où la Chambre d'accusation aura statué sur la légalité de la perquisition. L'article 171 CPP dispose par ailleurs que tout objet pouvant servir de pièce à conviction tant à charge qu'à décharge peut être séquestré ou saisi et que quiconque a sous sa garde un objet frappé de séquestre est tenu de le représenter et de le délivrer dès qu'il en est requis. Selon l'article 169 CPP, il y a perquisition si le juge doit rechercher dans un lieu déterminé des objets pouvant servir de pièces à conviction. La perquisition dans les papiers régie par l'article 170 CPP, soit l'examen de papiers, poursuit ainsi le même but ( RJN 1988, p. 78).
En l'occurrence, le juge d'instruction n'a pas appliqué correctement l'article 170 al. 2 CPP en ordonnant à la police cantonale de perquisitionner dans les locaux de l'Association X. A aucun moment il n'a mis celle-ci en demeure d'indiquer le contenu des documents saisis. Cette obligation n'est pas seulement une règle d'ordre, mais revêt toute son importance au regard du principe de la proportionnalité qui oblige le juge d'instruction à recourir à la mesure qui
porte l'atteinte la moins grande si elle permet d'atteindre le même but ( RJN 1988, p. 79 et les références citées). Par
ailleurs, en cette matière, il est souhaitable que le juge d'instruction ne procède pas par délégation ( RJN 1985, p. 114). Au surplus, l'Association X. a fait connaître, par son mandataire, le lendemain de l'intervention de la police en ses bureaux, au juge d'instruction, qu'elle s'opposait à la perquisition. Cette opposition est intervenue en temps utile dans la mesure où le dossier litigieux a été saisi en l'absence du responsable de l'Association. Dès lors, le juge aurait dû, ainsi que c'est le cas en matière de droit pénal
administratif fédéral et de procédure pénale fédérale (art. 90 PPA, 69 PPF), après la mise sous scellés du dossier
litigieux, saisir la Chambre d'accusation pour qu'elle se prononce sur la
légalité de la perquisition, sans même qu'un recours ne soit nécessaire ( ATF 101 IV 364, JT 1977 IV 56; ATF 109 IV 153, JT 1984 IV 123).