Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2024.100 • TC NE CDP.2024.100 Généré par l'IA

Appeal Against One-Month License Withdrawal Following Uncontested Traffic Infraction

Numéro de cause CDP.2024.100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted via a penalty order for failing to yield right-of-way at a roundabout, resulting in a collision, a conviction she did not contest despite being warned that a license withdrawal was likely. The administrative authority subsequently withdrew her license for one month, classifying the infraction as moderately serious, which the appellant contested, arguing her fault and the danger posed were minor, thus warranting only a warning. The court upheld the administrative decision, reasoning that the facts established in the prior, unchallenged penal order bind the administrative authority regarding the violation of right-of-way, and given the context of entering traffic at a busy time, the resulting danger and the appellant's inattention were correctly deemed moderately serious under the relevant traffic law, precluding classification as a minor offense, thereby justifying the minimum one-month license withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 16a al. 1 let. a LCR, Art. 16a al. 1 ou, Art. 90 al. 1 LCR, Art. 16b LCR, Art. 16a LCR, art. 47 al. 1 LPJA; Appeal Against One-Month License Withdrawal Following Uncontested Traffic Infraction: The administrative authority subsequently withdrew her license for one month, classifying the infraction as moderately serious, which the appellant contested, arguing her fault and the danger posed were minor, thus warranting only a warning. The court upheld the administrative decision, reasoning that the facts established in the prior, unchallenged penal order bind the administrative authority regarding the violation of right-of-way, and given the context of entering traffic at a busy time, the resulting danger and the appellant's inattention were correctly deemed moderately serious under the relevant traffic law, precluding classification as a minor offense, thereby justifying the minimum one-month license withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction légère à la LCR retrait de permis de conduire collision dans un giratoire droit de passage conduite malgré une incapacité fixation de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 16b LCR

The court confirmed the rejection of the appeal because the applicant's conduct constituted a medium-gravity traffic offense, thus rejecting the application of Art. 16a LCR.

art. 47 al. 1 LPJA

Applied to order the appellant to bear the costs of the proceedings because they lost the case.

art. 48 LPJA

Applied to deny the appellant an award of costs because they lost the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Le 10 août 2023 vers 7 h 35, A.________ circulait au volant de sa voiture sur la rue [aaa] en direction de Z.________. Selon le rapport de police du 30 août 2023, alors qu’elle se trouvait au niveau du « *cédez le passage* » du giratoire [bbb], celle-ci se serait engagée avec l’intention de sortir à la rue [ccc] sans prêter attention ni accorder la priorité au véhicule conduit par B.________, lequel se trouvait déjà dans le giratoire et s’apprêtait à prendre la même sortie. Le pare-chocs avant gauche de la voiture de l’intéressée serait alors venu taper et frotter le flanc droit de la voiture conduite par le prénommé.

Par ordonnance pénale du 12 septembre 2023, à laquelle elle ne s’est pas opposée, A.________ a été condamnée pour ces faits à une amende de 350 francs.

Par décision du 5 octobre 2023, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN), lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois, qualifiant l’infraction commise de moyennement grave. Considérant que sa faute devait être qualifiée de légère, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département), qui, par prononcé du 12 mars 2024, a confirmé le retrait du permis de conduire ainsi que sa durée, au motif qu’elle avait concrètement mis en danger la sécurité d’autrui et que sa faute ne pourrait pas être qualifiée de légère.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, cas échéant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle reproche au département une constatation inexacte des faits, à mesure qu’il retient que c’est elle qui a tamponné l’autre véhicule, alors que selon les déclarations de B.________, il aurait lui-même embouti le véhicule de la recourante. Elle reproche également au département d’avoir retenu que sa faute était moyennement grave, outrepassant dès lors son pouvoir d’appréciation. Elle estime en effet qu’au vu des circonstances de l’accrochage et de la très faible vitesse des véhicules impliqués, la mise en danger et la faute auraient dû être qualifiées de légères et sanctionnées d’un avertissement. Enfin, elle fait valoir que le retrait de son permis de conduire rendrait très compliqué l’exercice de son activité de psychiatre qu’elle pratique tant à Y.________ qu’à X.________.

C.Sans formuler d’observations, le département et le SCAN concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. [16b al.

1 let. a LCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_b)). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article [16b al.

1 let. a LCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_16_b) comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du [08.10.2014 [1C_181/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.10.2014_1C_181/2014) cons. 4.1 ; ATF 136 II 447 cons. 3.2).

L’infraction légère au sens de l’article 16a al. 1 let. a LCR requiert une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138, JT 2009 I 506 ; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par amendes d'ordre. La caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue « *par le haut* » les infractions dont seul l'un des éléments constitutifs est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave (arrêt de la Cour de droit public du 02.07.2021 [CDP.2021.139] cons. 2a).

b) L'article [27 al. 1

LCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_27) ordonne à chacun de se conformer aux signaux et aux marques ainsi

qu'aux ordres de la police. L’article [41b

al. 1 OCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr#art_41_b) précise qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le

conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d’une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d’autre part, à tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de ralentir à l’entrée du rond-point. Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière qui s’impose à tout véhicule (arrêt du TF du [29.01.2013

[1C_346/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=29.01.2013_1C_346/2012) cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de droit pénal

du 07.11.2023 [CPEN.2023.47] cons. 3b). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 139 cons. 2b, p. 141 ss).

3.a) Le principe de la confiance consacré à l'article [26 al.

1 LCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_26) prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière

à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ([ATF

120 IV 252](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=120_IV_252) cons. 2d/aa). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte

réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 cons. 2b ; [118 IV 277](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=118_IV_277) cons. 4a).

b) Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité, s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 cons. 2d/aa ; arrêt du TF du [22.11.2011

[4A_239/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.11.2011_4A_239/2011) cons. 2.4.1 et les réf. cit.). Constitue un comportement

imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l'improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt du TF du [22.11.2011

[4A_239/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.11.2011_4A_239/2011) cons. 2.4.1 et les réf. cit.). Dans l'optique d'une règle de

priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire ([ATF

120 IV 252](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=120_IV_252) cons. 2d/aa ; plus récemment, arrêt du TF du [09.12.2016

[6B_917/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.12.2016_6B_917/2016) cons. 2.5.1). Le non-prioritaire qui, sans sa faute, n'est

pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement excessive n'a pas à prévoir une telle possibilité, mais il doit prendre en considération l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire (ATF 103 IV 294). Le degré d’attention qu’on peut exiger du conducteur prioritaire doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 103 IV 101 cons. 2a).

4.En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de

faits d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333 cons. 2.3.2 et les réf. cit.). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du [01.07.2015

[1C_312/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.07.2015_1C_312/2015) cons. 3.1 et la jurisprudence citée). Si les faits retenus

dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité cons. 3.3 et les réf. cit.). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave – ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR (arrêt du TF du [11.05.2016 [1C_72/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.05.2016_1C_72/2016) cons. 2.1).

5.a) En l'espèce, par ordonnance pénale du 12 septembre 2023, le Ministère public a condamné la recourante pour ne pas avoir accordé la priorité au véhicule se trouvant déjà dans le giratoire alors qu’elle se trouvait à un « *cédez-le-passage* » et avoir commis de ce fait un accident. L’ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition, malgré le courrier du SCAN informant la recourante que l’infraction commise paraissait entraîner à première vue le retrait de son permis de conduire ou pour le moins un avertissement et ce alors que rien, pas même des impératifs de temps, ne l'empêchait valablement de faire valoir ses griefs en épuisant, au besoin, les voies de droit à disposition dans la procédure pénale.

b) Dans son mémoire de recours, la recourante n’invoque au demeurant aucun élément concret dont l'appréciation conduirait à un résultat différent de celui retenu par les autorités pénales. En particulier, elle ne soutient pas que B.________, bén.iciaire de la priorité dans le giratoire, aurait adopté un comportement imprévisible (vitesse inappropriée ; fait de surgir à l’improviste ; etc.) propre à remettre en cause la non-application du principe de la confiance. La seule affirmation selon laquelle ce n’est pas la recourante qui a embouti le véhicule de B.________ mais bien le contraire ne revêt quant à elle pas une importance suffisante susceptible de remettre en cause l’appréciation des faits par l’autorité pénale, ce d’autant que la recourante ne conteste parallèlement pas avoir violé les règles de priorité au moment de son insertion dans le giratoire.

c) En définitive, il résulte de ce qui précède que les faits constatés dans l’ordonnance pénale lient l’autorité administrative.

6.a) Dès lors, on peut retenir que la recourante s’est engagée dans le giratoire [bbb] alors que le véhicule conduit par B.________ s’y trouvait déjà et qu’elle était par conséquent débitrice de la priorité à son égard. Il lui incombait par conséquent de s’assurer qu’elle était en mesure de s’insérer dans le giratoire sans mettre en danger les autres usagers de la route, mais également d’anticiper sa sortie avant de s’engager.

b) Dès lors, en ne respectant pas le signal « *cédez-le-passage* » et en s’engageant dans le trafic sans accorder la priorité au véhicule s’y trouvant déjà, la recourante a fait preuve d’une inattention fautive et a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route, à commencer par le conducteur du second véhicule impliqué. De telles collisions peuvent entraîner des blessures sérieuses, telles qu’un « *coup du lapin* ». Même si la collision a eu lieu à faible vitesse (selon B.________, il roulait à « *5km/h* », tandis que la recourante roulait à « *30km/h* », étant précisé que cette dernière indique avoir, après son freinage immédiat, continué à avancer sur « *environ 50 cm* »), la mise en danger est en l'occurrence plus grave que dans les cas où le Tribunal fédéral l'a qualifiée de légère (« *Touchette à vitesse très réduite sur un parking* », « *Collision à 10 km/h de deux véhicules automobiles quittant un cédez le passage* », « *Perte de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un véhicule automobile parqué, même dans une rue vide de trafic, vélos et piétons* » ; (Bussy et consorts, Commentaire suisse de la circulation routière, ch. 1.3, 1.5, 6.2.1, 6.3.1 ad art. 16b LCR). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu’une collision se produisant dans le trafic se distingue de celle qui a lieu à la sortie d’une place de parc alors que les voitures sont presque arrêtées, de sorte que même à une vitesse peu élevée, une collision survenue dans un giratoire crée une sérieuse mise en danger d'autrui (arrêt du TF du [11.02.2016

[6B_117/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.02.2016_6B_117/2015) cons. 15.3). La mise en danger de la sécurité d’autrui,

induite par la faute de la recourante, ne peut en outre être qualifiée de légère quand bien même seuls des dégâts d’ordre matériel, sans blessés, sont à déplorer (Bussy et consorts, op. cit, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad art. 16b LCR). La faute de le recourante ne saurait au surplus être qualifiée de légère. Cette dernière, qui circulait sur un tronçon connu pour sa forte affluence aux heures de pointe, ce qui était le cas au moment de l'accident, survenu aux alentours de 7 h 35, aurait dû accorder une attention accrue aux conditions de circulation ainsi qu’aux autres usagers de la route. Elle ne peut en outre pas se prévaloir du principe de la confiance de l’article [26 al. 1

LCR](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr#art_26) pour obtenir une réduction de sa faute sur le plan administratif, son

comportement ne pouvant être qualifié de réglementaire au sens de cette disposition. L’appréciation du département, qui considère que ni la mise en danger, ni la faute de la recourante ne peuvent être qualifiées de légères, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les conditions cumulatives de l’article 16a LCR n’étant dès lors pas remplies, c’est à juste titre que le département a écarté son application au profit de l’article 16b LCR. On relèvera au surplus qu’une telle solution a été consacrée à diverses reprises par la jurisprudence dans des cas analogues (arrêt du TF du [01.05.2015

[1C_61/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.05.2015_1C_61/2015) ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du

29.07.2008 [A/852/2008] ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13.11.2015 [603 2014 188]).

c) A mesure que l’article 16b LCR prévoit un retrait du permis de conduire d’un mois au minimum en cas de faute moyennement grave, il n’y a pas lieu de revenir sur le retrait d’une durée d’un mois prononcé par le département, ce dernier étant d’ores et déjà limité au minimum légal.

7.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA *a contrario*).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 septembre 2024