Private Hospital Malpractice and Public Law Liability Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant alleged medical malpractice by a physician at a private law company hospital following an operation, asserting that because the resulting consequences were covered by accident insurance, the claim involved public law liability under the State Liability Act. The court reasoned that jurisdiction is determined by the legal nature of the dispute, and for liability to fall under public law, the private entity must be fulfilling a genuine public task delegated by the public authority, which requires a formal legal basis; since the private hospital, organized as a corporation, did not have a statutory mandate to perform a public task, its liability was deemed to fall under private law, making the administrative court incompetent and rendering the claim inadmissible, with jurisdiction resting with the civil courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 al. 1 LPJA a contrario, Art. 8 al. 1 LPJA, Art. 93 LTF; Private Hospital Malpractice and Public Law Liability Jurisdiction: The court reasoned that jurisdiction is determined by the legal nature of the dispute, and for liability to fall under public law, the private entity must be fulfilling a genuine public task delegated by the public authority, which requires a formal legal basis; since the private hospital, organized as a corporation, did not have a statutory mandate to perform a public task, its liability was deemed to fall under private law, making the administrative court incompetent and rendering the claim inadmissible, with jurisdiction resting with the civil courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to award costs (no costs awarded by analogy).
Although cited in the reasoning regarding the examination of competence, it is implicitly covered by the procedural decision to declare the claim inadmissible.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to declare the claim inadmissible aligns with the procedural outcome typical when competence is lacking, referencing a TF decision suggesting 'Statue sans frais' (which implies a procedural ground for termination not leading to judgment on merits).
Texte complet
C O N S I D E R A N T
qu'à teneur de l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après : LPJA), l'autorité examine d'office sa compétence, que les règles sur la compétence matérielle déterminent l’autorité appelée à statuer en fonction de la nature juridique de l’objet de la procédure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 63), que ces règles ont notamment trait à la délimitation fondamentale entre les litiges relevant de la justice civile et ceux de la juridiction administrative (Schaer, op. cit., p. 63-64), que dans sa demande, X.________ indique avoir été victime d’une erreur médicale commise par le Dr A.________, en violation de son devoir de diligence, lors d’une opération effectuée le 16 mars 2017 à l’hôpital Z.________, que le demandeur relève que l’opération et l’ensemble des conséquences qui ont suivi ont été pris en charge par son assurance-accidents (CNA), ce qui, de ce seul fait, instituerait une responsabilité médicale de droit public, que par conséquent le litige engagerait la responsabilité de l’Etat et serait soumis à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (ci-après : LResp),
qu’aux termes de l’article 1 al. 1 let. a LResp, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions,
que par "agent", on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp), alors que par "collectivités publiques", on entend l’Etat, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal et intercommunal (art. 1 al. 2 LResp),
que si les tâches publiques incombant à la collectivité sont accomplies principalement par les collectivités publiques territoriales (Confédération, cantons, communes) ou par d'autres personnes morales de droit public (établissements, corporations, fondations de droit public), il n'est pas exclu que les relations d’une personne morale de droit privé puissent relever du droit public, lorsque qu’elle s’est fait attribuer le mandat d'exécuter des tâches de la collectivité publique (RJN 1999, p. 182 et 1991, p. 88), qu’on ne peut toutefois qualifier de personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public que celle qui accomplit une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la collectivité et qui lui a été déléguée par celle-ci ([RJN
1999, p. 182](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6888&W10_KEY=887586&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) et 1991, p. 88),
que pour être reconnue comme telle, une corporation de droit public doit avoir une base légale formelle, car seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales qui lui sont soumises ([RJN
1999, p. 182](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6888&W10_KEY=887586&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) et les références citées),
qu’il ne faut pas confondre les personnes qui, notamment du fait de la loi, accomplissent une tâche publique incombant en principe aux collectivités publiques avec celles qui exercent des activités d'utilité publique, c'est-à-dire des tâches d'intérêt général en faveur de la société ([RJN
1999, p. 182](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6888&W10_KEY=887586&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) et 1987, p. 124; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du
16.05.1995 [TA.1994.347]),
que ces personnes agissent de manière totalement privée, même si leurs activités peuvent leur donner droit, dans certaines circonstances, à des exemptions d'impôts ou à des subventions assorties de certaines charges et d'une surveillance adéquate pour assurer qu'exemptions et subventions restent justifiées (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.172] cons. 2 et la référence citée),
que le fait que les soins dispensés aux patients dans un hôpital privé puissent être pris en charge par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ne fait pas de cet établissement un agent de l’Etat, qu’à titre d’exemple, la Fondation de V.________ (Hôpital de V.________), fondation de droit privé, n'a pas été considérée comme un hôpital public, compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une tâche d'intérêt public et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité publique (RJN 1999, p. 182),
que l’hôpital Z.________ fait partie d’une société anonyme de droit privé au sens des articles 620 ss CO,
qu’elle n’est pas un établissement cantonal de droit public, indépendant de l’Etat, et n’est pas chargée de l’accomplissement d’une tâche publique, dès lors qu’aucune loi ne lui confère une telle tâche, que sa responsabilité ne relève ainsi pas du droit public, mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils, qu’aussi la responsabilité de l’Etat au sens de la LResp n’est pas engagée,
que s’agissant des conclusions subsidiaires à l’encontre de l’hôpital Z.________, membre du groupe Y.________ SA, elles sont de la compétence du juge civil,
que pour ces motifs, la présente demande doit être déclarée irrecevable,
qu’il est statué sans frais (arrêt du TF du [27.05.2019 [2C_1043/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.05.2019_2C_1043/2018) cons. 4.5), qu’il n'est pas alloué de dépens (par analogie art. 48 al. 1 LPJA a contrario),
Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 février 2020