Vehicle Maintenance Costs as AVS Auxiliary Aid Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had previously received disability benefits and was now eligible for an old-age pension, sought coverage for the maintenance costs of their personal vehicle as an auxiliary aid under the Old-Age and Survivors' Insurance (AVS) scheme, which the compensation fund rejected because the expense was not listed in the exhaustive ordinance governing AVS auxiliary aids. The court upheld the rejection, reasoning that once the claimant reached the AVS pension age, their entitlement to auxiliary aids must be assessed solely under the AVS regulations, not the disability insurance rules, and since the specific cost contribution for vehicle maintenance was absent from the AVS list, no right to the requested benefit existed, even considering continuity from prior disability benefits which were not established for this specific cost item.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LPGA, Art. 61 let. a LPGA; Vehicle Maintenance Costs as AVS Auxiliary Aid Eligibility: The court upheld the rejection, reasoning that once the claimant reached the AVS pension age, their entitlement to auxiliary aids must be assessed solely under the AVS regulations, not the disability insurance rules, and since the specific cost contribution for vehicle maintenance was absent from the AVS list, no right to the requested benefit existed, even considering continuity from prior disability benefits which were not established for this specific cost item.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal is rejected without costs because the contested decision was not subject to criticism.
Texte complet
A.Atteinte dans sa santé depuis la naissance (coxarthrose gauche), X.________, née en 1948, a bénéficié d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er février 1987 puis d’une rente entière dès le 1er novembre 1993 et jusqu’à l’âge de la retraite en 2012.
Le 31 janvier 2020, la prénommée a déposé une demande de moyens auxiliaires de l’AVS tendant à la prise en charge des frais d’entretien de son véhicule personnel, que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a rejetée, par décision du 17 mars 2020, au motif que cette prestation ne constituait pas un moyen auxiliaire auquel elle pouvait prétendre. Saisie par l’assurée d’une opposition à ce refus, la CCNC l’a rejetée par prononcé du 5 mai 2020, en se prévalant du caractère exhaustif de la liste des moyens auxiliaires de l’AVS, au nombre desquels la prise en charge requise ne figurait pas.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’aide sollicitée, son véhicule lui étant indispensable pour se déplacer et maintenir son autonomie.
C.Sans formuler d'observations sur le recours, la CCNC conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
2.a) Aux termes de l'article [43quater LAVS](#_Art._43quater_209), le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAIsont applicables (al. 3). A cet effet, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (art. [66ter al. 1 RAVS](#_Art._66ter_272)). Les articles 14bis et 14ter RAIsont applicables par analogie (al. 2). Le DFI a ainsi édicté l'Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-vieillesse, du 28 août 1978 (OMAV; RS 831.135.1). Selon l'article [2 OMAV](#_Art._2_OMAV), les bénéficiaires d'une rente de vieillesse
qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (al. 1). Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit
une contribution de 75 % du prix net (al. 2). En vertu de l’article [4 OMAV](#_Art._47_OMAV), les bénéficiaires d’une rente de vieillesse
domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contribution aux frais au sens des articles 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 31 janvier 2020, la recourante, née en 1948, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS). La contribution aux frais d’entretien de sa voiture par l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte et doit être examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives aux moyens auxiliaires. Or, ainsi que l’a retenu l’intimée, le type de prestations en cause (contribution aux frais d’entretien d’un véhicule) ne figure pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS, annexée à l’OMAV. Par ailleurs, la recourante ne peut déduire aucun droit de l’article [4 OMAV](#a4), qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d’assurance au-delà de l’âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement (arrêt du TF du [19.04.2010
[9C_317/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.04.2010_9C_317/2009) cons. 4.1). Elle ne peut en effet pas faire valoir la
protection de la situation acquise – qui ne s’étend qu’aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis – attendu qu’elle n’a jamais bénéficié, par le biais de l’assurance-invalidité, de l’indemnité d’amortissement annuelle pour l’utilisation de son véhicule au sens du chiffre 10.04\* de la liste des moyens auxiliaires annexée à l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976.
3.Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 31 mai 2021
##### Art. 43quater209LAVS
##### Moyens auxiliaires
#####
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour
se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211
2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212
3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI213 sont applicables.
---
209Anciennement art. 43ter.
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
210 RS 830.1
211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du
21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
212 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du
21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
213RS 831.20
##### Art. 2 OMAV
##### Droit aux moyens auxiliaires3
#####
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
---
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).
4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).
##### Art. 47OMAV
##### Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI
#####
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
---
7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).
8RS 831.20
######
######
##### Art. 66ter272RAVS
##### Moyens auxiliaires
#####
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.
2 Les art. 14bis et 14ter RAI273 sont applicables par analogie.274
---
272Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
273 RS 831.201
274 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6483).