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CDP.2020.185 • TC NE CDP.2020.185 Généré par l'IA

Insurer's Void Restitution Attempt and Employer's Inadmissible Appeal

Numéro de cause CDP.2020.185
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insurer sought restitution of sickness benefits paid to an employer for a deceased former employee, claiming the employer had paid the relevant salary, but a prior cantonal court ruling annulled the administrative decision ordering restitution. Subsequently, the insurer issued a new administrative decision purporting to annul the prior decisions, prompting the employer to appeal this new decision, seeking compensation for legal costs incurred in the prior proceedings. The court ruled the appeal inadmissible because the insurer's subsequent decision was legally void, as the prior judicial ruling that annulled the administrative decision had become final and precluded the insurer from further ruling on the matter, meaning the contested act lacked any legal effect.

Regeste Legislator

Officiel

Droit de procédure. Absence d’effet juridique d’une décision rendue par un assureur après que la cause a été définitivement tranchée par l’autorité de recours.

Mots-clés

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restitution de prestations assureur réserve d'assurance litige d'assurances sociales indemnité en cas d'insolvabilité de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was directed against a decision devoid of legal effect.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no costs are to be charged in this specific instance.

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Texte complet

ARRET DU 12 mai 2021

Vu le recours de X.________ SA, à Z.________(NE), contre la décision sur opposition du 22 avril 2020 de Y.________ SA, à W.________ (BS), représentée par Me A.________, en matière de restitution d’indemnités journalières perte de gain maladie, vu les échanges d’écritures,

vu le dépôt, le 23 avril 2021, par Y.________ SA, de la « *décision sur opposition du 22 avril 2020* » attaquée, qui ne figurait pas dans le dossier remis par celle-ci au tribunal,

C O N S I D E R A N T

que, par décision du 9 janvier 2018, Y.________ SA a réclamé à X.________ SA la restitution des prestations qu’elle lui avait versées le 16 janvier 2017 en faveur de feu B.________ pour la période des mois de novembre et décembre 2016 (CHF 9'046.30 francs), au motif que ces prestations devaient être allouées directement à l’intéressé étant donné la résiliation du contrat de travail au 31 octobre 2016, que, par décision du 13 mai 2019, Y.________ SA a rejeté l’opposition de X.________ SA à sa décision de restitution du 9 janvier 2018 au motif qu’elle n’avait pas établi avoir versé à feu B.________ ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2016, si bien que c’était à tort qu’elle avait perçu les indemnités journalières litigieuses, que, par arrêt du 27 février 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours de X.________ SA, annulé la décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, statué sans frais et sans dépens, la recourante ayant agi seule et n’établissant pas avoir engagé des frais pour défendre ses intérêts, que, ultérieurement, par décision sur opposition du 22 avril 2020, Y.________ SA, statuant sans frais et sans dépens, a admis « *l’opposition* » et annulé W « *la décision du 13 mai 2019* », ainsi que celle « *du 9 janvier 2018* ».

que, considérant que cette décision sur opposition « *ouvre une nouvelle procédure* » qui lui permet « *de faire valoir au sens de l’article 61 let. g LPGA d’établir la liste des frais engagés pour cette cause* », X.________ SA interjette recours devant la Cour de céans, en invitant celle-ci à lui « *allouer le montant de CHF 3'648 comme indemnité, frais et débours de la cause qui a engendré la décision sur opposition du 22 avril 2020* », que, faute d’avoir été attaqué devant le Tribunal fédéral, l’arrêt de la Cour de droit public du 27 février 2020 est entré en force, ce qui n’est pas contesté par les parties, que cet arrêt a purement et simplement annulé la décision sur opposition de Y.________ SA du 13 mai 2019, sans renvoyer la cause à celle-ci, qui n’avait dès lors aucune compétence pour statuer à nouveau, la cause ayant été définitivement tranchée par l’autorité judiciaire,

que, pour ce motif, sa « *décision sur opposition du 22 avril 2020* » – qui annule des décisions au demeurant inexistantes (la décision du 09.01.2018 avait été remplacée par la

décision sur opposition du 13.05.2019 (cf. arrêt du TF du [13.02.2014 [9C_777/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.02.2014_9C_777/2013) cons. 5.2.1), cette dernière étant

annulée par l’arrêt de la Cour de droit public du 27.02.2020) – est totalement privée d’effet juridique et ne saurait par conséquent ouvrir une voie de droit devant la Cour de céans,

qu’il suit de ce qui précède que le recours de X.________ SA contre un acte dépourvu de toute valeur juridique doit être déclaré irrecevable,

qu’il est statué sans frais,

Par ces motifs, LA Cour DE DROIT PUBLIC

1. Déclare le recours irrecevable au sens des considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 mai 2021