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CDP.2020.178 • TC NE CDP.2020.178 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Fund Restitution Claim Against Former Director Subrogation Ruling

Numéro de cause CDP.2020.178
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The unemployment insurance fund sought restitution from a former director who had received unemployment benefits for January through April 2012 after a mutual termination agreement, which was later followed by an immediate dismissal and a successful labor court claim awarding him back wages for January through March 2012. The court ruled that benefits paid under the specific provision allowing payment despite doubts about pending wage claims result in the fund being subrogated to the claimant's rights against the former employer, meaning the fund, not the insured, holds the claim for restitution of those wages from the employer. Consequently, since the law dictates that the subrogated unemployment benefits themselves are not considered unduly received merely because subsequent wage claims were validated, the fund had no legal basis under the relevant statutes to demand repayment from the insured individual.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 2 LPGA, Art. 11 al. 3 LACI, Art. 230 LP, Art. 166 CO, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 al. 1 LPGA; Unemployment Insurance Fund Restitution Claim Against Former Director Subrogation Ruling: The court ruled that benefits paid under the specific provision allowing payment despite doubts about pending wage claims result in the fund being subrogated to the claimant's rights against the former employer, meaning the fund, not the insured, holds the claim for restitution of those wages from the employer. Consequently, since the law dictates that the subrogated unemployment benefits themselves are not considered unduly received merely because subsequent wage claims were validated, the fund had no legal basis under the relevant statutes to demand repayment from the insured individual.

Mots-clés

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caisse de chômage restitution de prestations frais de la procédure chômage subrogation de l'assureur prestation d'assurance Restitution de prestations de l'assurance-chômage perçues à tort. Subrogation.

Dispositions légales citées

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Art. 25 al. 2 LPGA
This provision is cited in the reasoning to discuss the time limits (prescription/expiration) for demanding restitution.
Art. 11 al. 3 LACI
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al.
Art. 230 LP
Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP).
Art. 166 CO
Il s'agit d'une cession légale, opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté du créancier conformément à l'article 166 CO.
Art. 53 al. 2 LPGA
Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al.
Art. 53 al. 1 LPGA
Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al.
Art. 83 LPGA
art. 83 LPGA), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Art. 55 al. 2 LACI
25 LPGA383, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59*c*bis, al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 2 LACI

The court uses this provision to establish that the unemployment insurance fund's right of restitution is against the former employer, not the insured, in cases of subrogation under Art. 29 al. 1 LACI.

Art. 95 al. 1 LACI

This provision is cited as the initial statutory basis for the restitution claim, although the court concludes it is inapplicable given the specifics of Art. 29 LACI.

Art. 25 al. 1 LPGA

This provision sets the general rule that unduly received benefits must be restituted, which the court discusses in relation to the claim.

Art. 25 al. 2 LPGA

This provision is cited in the reasoning to discuss the time limits (prescription/expiration) for demanding restitution.

Art. 61 let. a LPGA

This provision dictates that the procedure is generally free of charge (no costs).

Art. 61 let. g LPGA

This provision grants the winning party the right to an award of costs (indemnité de dépens).

Art. 64 al. 2 LTFrais

This procedural article is cited to justify fixing the costs ex aequo et bono (i.e., determining the amount of the awarded costs).

Art. 67 LTFrais

This procedural article is cited in conjunction with Art. 64 al. 2 LTFrais regarding the fixing of costs.

Art. 29 LACI

The court rules based on the non-applicability of restitution claims against the insured when benefits were paid under this article.

Art. 29 al. 1 LACI

This provision is cited as the basis for the initial payment of unemployment benefits that led to the subrogation.

Art. 29 al. 2 LACI

This provision is cited as the basis for the subrogation mechanism that transfers the claim to the unemployment fund.

1.

This is the first order in the dispositive, admitting the appeal and annulling the challenged decision.

2.

This is the second order in the dispositive, ruling on costs (statuant sans frais).

3.

This is the third order in the dispositive, granting the appellant an award of costs.

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Texte complet

A.X.________, né en 1950, a travaillé pour A.________ SA en qualité de directeur des soins dès le 1er janvier 2002. A l’occasion d’un entretien du 5 juillet 2011, une convention valant cessation des rapports de travail pour le 31 octobre 2011 a été établie. Dès le lendemain, l’intéressé a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie. Après qu’il a contesté la convention susmentionnée, X.________ a été licencié avec effet immédiat en date du 12 juillet 2011. Le prénommé a déposé une demande d’indemnité de chômage dès le 19 juillet 2011 auprès de Syna Caisse de chômage (ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date (demande du 20.07.2011).

L’intéressé a été en incapacité totale de travail jusqu’au 31 décembre 2011, puis son assureur perte de gains l’a reconnu capable de travailler à 70 % du 1er janvier au 31 mars 2012 et à 100 % dès le 1er avril 2012. Par courriel du 22 mars 2012, la caisse a informé l’assuré, qui avait introduit une demande en conciliation contre A.________ SA en date du 6 septembre 2011 auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, qu’elle allait pouvoir se subroger et verser les indemnités de chômage sur la base d’une capacité de travail de 70 % dès le 1er janvier 2012.

La caisse a annoncé à A.________ SA qu’elle allait verser à X.________ des indemnités de chômage du 1er janvier au 30 avril 2012 et qu’elle était dès lors subrogée dans les prétentions de salaire que celui-ci avait à son encontre (courrier du 02.04.2012). Le même jour, elle a demandé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à pouvoir intervenir dans la procédure opposant l’intéressé à A.________ SA, ce qui lui a été refusé par courrier du 5 avril 2012, une telle intervention n’étant pas prévue au stade de la conciliation.

La caisse a confirmé à l’ex-employeur être subrogée à l’assuré à concurrence des indemnités de chômage suivantes : 4'020.65 francs pour janvier 2012, 4'966.65 francs pour février 2012, 5'203.20 francs pour mars 2012 et 4'966.65 francs pour avril 2012. Par courriel du 3 décembre 2012, X.________ a indiqué qu’il informerait la caisse si une décision était prise dans son litige l’opposant à A.________ SA. Interpellé par la caisse dans le cadre du traitement d’une nouvelle demande d’indemnités de chômage, le prénommé a relevé que la procédure prud’homale était toujours en cours (courriels des 22.07.2014 et 17.12.2015).

Par la suite, le mandataire de l’intéressé a porté à la connaissance de la caisse le 29 mars 2016 qu’aucun jugement n’avait encore été rendu, mais n’a pas répondu aux courriers qu’elle lui a adressés les 13 mars 2017 et 26 septembre 2018. En date du 24 juin 2019, la caisse a interpellé A.________ SA, X.________ ainsi que son mandataire sur l’issue de la procédure des prud’hommes en mentionnant que sans réponse de leur part, elle rendrait à leur encontre une décision de restitution de 19'157.15 francs. Le 28 juin 2019, le mandataire de l’intéressé a notamment fait savoir à la caisse qu’un jugement faisant partiellement droit à ses conclusions avait été rendu le 28 juillet 2016.

Par décisions du 4 novembre 2019, la caisse a demandé la restitution de prestations touchées de janvier à avril 2012, soit 19'157.15 francs, respectivement à A.________ SA et à X.________. En substance, s’agissant du prénommé, elle a relevé qu’il avait reçu non seulement les indemnités de chômage réclamées mais également son salaire de 24'647.85 francs selon le jugement du 28 juillet 2016. Saisie d’une opposition de l’intéressé, la caisse a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 15 avril 2020. En résumé, elle a relevé que X.________ avait reçu non seulement les indemnités de chômage pour les mois de janvier à mars 2012 mais également son salaire pour la même période selon le jugement du 28 juillet 2016. S’agissant de la restitution des indemnités perçues en avril 2012, elle a estimé que c’était en violation de ses obligations qu’il n’avait pas fait valoir ses prétentions salariales pour le mois d’avril 2012. Le fondement de l’obligation de restitution pour ce mois trouvait sa source dans la violation volontaire et répétée de son obligation d’informer et de collaborer. Le point de départ du délai de péremption étant la transmission du jugement du 28 juillet 2016 en date du 28 juin 2019, au moment de rendre la décision de restitution de prestations le 4 novembre 2019, ni le délai relatif d’un an à partir de la connaissance des faits pertinents, ni le délai absolu de cinq ans n’étaient échus. Enfin, l’omission d’informer la caisse du jugement du 28 juillet 2016 était constitutive d’une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale puisque cela avait permis à l’assuré de percevoir à deux reprises les salaires des mois de janvier à mars 2012. Les agissements de celui-ci tombant sous le coup d’une infraction pénale, le délai de prescription de sept ans prévu par le droit pénal était applicable et n’était pas échu au moment de la décision du 4 novembre 2019.

B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens. Il soutient qu’à la date de la décision de restitution des prestations, soit le 4 novembre 2019, la créance de la caisse était atteinte de la péremption de cinq ans au sens de l’article 25 al. 2 LPGA puisque le dernier versement était intervenu en avril 2012. Il conteste tout infraction pénale, en faisant valoir qu’il n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit à la caisse et que sur le plan strictement procédural, il était conscient qu’il n’avait pas à revendiquer la créance de celle-ci à sa place, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. S’agissant du paiement des mois de salaire de janvier à avril 2012, la caisse devait s’en prendre à l’employeur qui ne pouvait valablement se libérer en mains de l’assuré.

C.Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours en réitérant les arguments fondant sa décision sur opposition.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l’article [29 al. 1 LACI](#_Art._29_LACI), si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits (art. [29 al. 2 LACI](#a29)).

La subrogation survient lors du versement opéré conformément à l'article [29 al. 1 LACI](#a29). Il s'agit d'une cession légale, opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté du créancier conformément à l'article 166 CO. Le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En d'autres termes, l'assuré perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (arrêt du TF du [25.10.2006 [C 24/06]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.10.2006_C_24/06) cons. 4.2.1 et les références citées).

b) Selon l’article [95 al. 1 LACI](#_Art._95382_LACI), la demande de restitution est régie par l’article [25 LPGA](#_Art._25_LPGA), à l’exception des cas relevant des articles 55 et 59c bis al. 4 LACI qui n’entrent pas en ligne de compte ici. Aux termes de l’article [25 al. 1 LPGA](#a25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al.

1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 cons. 3.2).

En vertu de l’article [25 al. 2 LPGA](#a25) (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020 ; cf. art. 83 LPGA), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 cons. 2.1).

c) En cas de prétention en restitution d’une indemnité de chômage allouée en vertu de l’article [29 al. 1 LACI](#a29), la subrogation au sens de l’article [29 al. 2 LACI](#a29) ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré, mais contre l’ancien employeur. Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité de l’article [29 al. 1 LACI](#a29) n’ont pas été indûment

perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des articles [95 al. 1 LACI](#a95) et [25 al. 1 LPGA](#a25) (ATF 137 V 362 cons.

4). En principe, l’application de l’article [29 LACI](#a29) exclut une procédure ultérieure de reconsidération ou de révision de la décision d’octroi des prestations s’il s’avère que les prétentions salariales de l’assuré étaient fondées (ATF 127 V 475 cons. 2b/bb; arrêts du TF du [25.08.2017

[8C_442/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.08.2017_8C_442/2017) cons. 4.2 et les références citées, du [25.10.2006 [C 24/06]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.10.2006_C_24/06)

cons. 4.2.2 et les références citées). En présence d’une indemnité de l’article [29 LACI](#a29), le paiement ultérieur, total ou partiel, des créances salariales ne constitue pas un motif de révision et n’engendre pas une obligation de remboursement au sens de l’article [25 LPGA](#a25) (ATF 137 V 362 cons. 4.2.2, [127 V 475](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=127_V_475) cons. 2b/bb; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 9 ad art. 29). De plus, la réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’article 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’article [29 al. 1 LACI](#a29) (ATF 137 V 362 cons. 4).

3.En l’espèce, l’intimée demande au recourant la restitution de la somme de 19'157.15 francs, octroyée à titre d’indemnité de chômage au sens de l’article [29 LACI](#a29) après la résiliation immédiate des rapports de travail par A.________ SA le 12 juillet 2011. Il s’agit d’indemnités versées du 1er janvier au 30 avril 2012 en raison du délai de congé non respecté par l’ancien employeur ainsi que du fait que l’assuré était apte au placement durant cette période dans la mesure où il présentait une capacité de travail de 70 % du 1er janvier au 31 mars 2012 et de 100 % dès le 1er avril 2012.

Dans ce contexte et comme cela a été relevé ci-dessus, la subrogation prévue à l’article [29 al. 2 LACI](#a29) ne confère pas à l’intimée une prétention en restitution contre le recourant, mais contre son ancien employeur (cf. supra cons. 2b). En application de cette disposition légale, les droits de l’assuré ont été transférés à la caisse à hauteur des indemnités versées.

La LACI ne prévoit pas de demande de restitution de l’ʺenrichissementʺ; en revanche, l’illicéité du paiement est généralement une condition préalable (ATF 137 V 362 cons. 4.4). Or, le recourant n’a pas bénéficié des indemnités précitées de manière indue et le paiement ultérieur des créances salariales ne constitue pas un motif de révision et n’engendre pas une obligation de remboursement au sens de l’article [25 LPGA](#a25) (cf. supra cons. 2c). Au vu de ce qui précède, l’intimée ne dispose d’aucun motif pour réclamer la restitution des indemnités versées en vertu de l’article [29 LACI](#a29) (ATF 137 V 362 cons. 4).

A toutes fins utiles, on relèvera que contrairement à ce qu’elle semble soutenir en lien avec une violation du devoir d’informer, à l’appui d’une argumentation confuse, l’intimée reproche en réalité au recourant d’avoir accepté l’encaissement d’un montant de 58'000 francs (courrier du 17.08.2017) correspondant partiellement à ce que le jugement du 28 juillet 2016 lui avait octroyé. Il apparaît en effet qu’en dépit des conclusions de l’intéressé, à l’issue d’une procédure dans laquelle la caisse n’est pas intervenue (cf. courriels des 22.07.2014 et 17.12.2015 et courriers des 23.02.2016 et 13.03.2017 s’enquérant exclusivement du prononcé d’un jugement), le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a estimé qu’il avait droit à un montant de 24'647.85 francs correspondant à trois mois de salaire dus pendant le délai de congé. Or, quand bien même ce jugement octroyait, contre toute attente, des prestations ayant fait l’objet d’une subrogation, il incombait éventuellement à l’ex-employeur de soustraire ces montants au moment du paiement. Un accord à ce sujet entre les parties au litige des prud’hommes n’est pas opposable à la caisse puisqu’en vertu de la subrogation notifiée à A.________ SA, un paiement de cette dernière, correspondant à la créance subrogée, en mains du recourant ne la libérait pas de son obligation envers l’intimée. Il appartient dès lors à celle-ci de faire valoir ses droits contre l’ex-employeur en utilisant la même procédure que celle que l’assuré (cédant) avait à sa disposition contre son ex-employeur attendu qu’il s’agit d’une cession d’une créance propre de l’assuré.

4.a) Par conséquent, le recours est admis et la décision sur opposition querellée annulée. La Cour de céans ayant pu statuer sur la base de ce qui précède, il n’est pas utile de se prononcer sur les autres griefs du recourant.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Me B.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 1'500 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 15 avril 2020.

2. Statue sans frais.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1’500 francs tout compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 28 mai 2021

##### Art. 29 LACI

##### Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail

#####

1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.130

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y com­pris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.131 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la pro­cédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du

11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP132). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifeste­ment injustifiées ou que leur exécu­tion forcée occa­sionne des frais dispropor­tionnés, l’organe de compensa­tion peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.133

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur à l’étranger.

---

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

131Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

132RS 281.1

133Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

##### Art. 95382LACI

##### Restitution de prestations

#####

1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA383, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59*c*bis, al. 4.384

1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain385, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.386 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même pé­riode par ces institutions.387

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.388

2 La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses tra­vailleurs le remboursement de l’indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.

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382 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181*888*, 1994 V 897, 1999*4168*).

383 RS 830.1

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

385 RS 834.1

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

387 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

388 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du

20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

##### Art. 25 LPGA

##### Restitution

#####

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).