Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2020.11 • TC NE CDP.2020.11 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension for Voluntary Resignation Without Medical Justification

Numéro de cause CDP.2020.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual resigned from their indefinite-term employment contract and subsequently claimed unemployment benefits, leading the unemployment insurance fund to suspend benefits for 31 days, deeming the resignation a serious fault because the individual did not secure new employment and their treating physician did not advise resignation or indicate that continuing work posed a grave health risk. The court upheld the suspension, reasoning that the claimant failed to provide sufficient medical evidence demonstrating that their mental health condition at the time of resignation was severe enough to negate their legal capacity for discernment, which is presumed, and since the resignation did not meet the high threshold for being forced to leave suitable employment, the initial sanction of a minimum penalty for serious fault was upheld.

Regeste Legislator

Officiel

Assurance-chômage. Chômage fautif. Abandon d’emploi pour raisons de santé. Preuve du caractère non convenable d’un emploi. Capacité de discernement.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage démission volontaire contrats de travail droit à la prestation d'assurance chômage assurance facultative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 124 V 234
Suspension of Unemployment Benefits for Voluntary Job Termination Without Compelling Health Justification
ATF 134 III 235
Insurance Contract Benefits Appeal Quantification Requirement
ATF 122 V 158
Mais ce principe n'est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 cons.
ATF 117 V 264
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 cons.
ATF 130 V 125
Unemployment Benefits: Refusal of Suitable Work with Valid Reason
ATF 123 V 150
Unemployment Insurance: Judicial Review of Sanctioning Practice for False Job Search Statements
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 30 al. 1 let. a LACI

This provision establishes the suspension of unemployment benefit rights when the insured is unemployed due to their own fault, which is the core legal basis for the initial decision upheld by the appeal.

art. 44 al. 1 let. b OACI

This procedural ordinance provision defines the specific case where an insured who resigns without securing new employment is deemed unemployed by their own fault.

art. 30 al. 3 LACI

This provision governs the proportionality and maximum duration of the benefit suspension, which the court used to confirm that the 31-day sanction was appropriate for a serious fault.

art. 45 al. 4 let. a OACI

This ordinance provision specifies that abandoning a suitable job without securing new employment constitutes a serious fault, justifying the sanction applied.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive to rule that the procedure is conducted without costs.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive (by negative inference 'a contrario') to rule that no legal costs shall be awarded.

Art. 16 CC

Although heavily discussed in the reasoning regarding the appellant's capacity, this provision was not explicitly cited in the operative orders (1, 2, or 3) and is therefore excluded according to the rules.

Art. 53 al. 2 let. b de la loi sur le notariat [LN]

Although mentioned in the reasoning, this cantonal law provision was not cited in the operative orders (1, 2, or 3) and is therefore excluded.

Art. 16 al. 2 let. c LACI

Although mentioned in the reasoning concerning suitable work, this provision was not explicitly cited in the operative orders (1, 2, or 3) and is therefore excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.X.________, né en 1984, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès de l’employeur Y.________ depuis novembre 2011 lorsqu’en juin 2019, il l’a résilié pour le 30 septembre 2019. Il s’est inscrit le 1er octobre 2019 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans sa demande d’indemnité de chômage, il a invoqué comme motif de résiliation : « *burnout en début 2019 – trop de stress / pression – 3 problèmes de santé dus au travail : 1x hernie discale + 2 arrêts de travail prolongés (dont 1 burnout)* ». Dans un écrit du 8 octobre 2019 joint à sa demande d'indemnité, il a en particulier relevé l'accumulation de tâches supplémentaires qui lui avaient été attribuées dans le cadre de son travail sans reconnaissance pécuniaire aucune et qui avaient entraîné une « *pression supérieure* » telle que son corps avait lâché à plusieurs reprises : une hernie discale en mars 2018 ; une incapacité de travail d'environ un mois de mai à juin 2018, prémices du burnout de 2019 ; un arrêt total de janvier à mars 2019 suite au burnout avec reprise progressive ayant abouti à une reprise complète dès mi-avril 2019.

La CCNAC a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant. Le Dr A.________, médecin généraliste (certificat médical et questionnaire du 10.10.2019) a indiqué qu'il avait été consulté par l'intéressé dès février 2019 pour ses problèmes de santé en lien avec son emploi, qu'il ne lui avait pas ordonné de quitter son emploi pour des raisons de santé et que l'intéressé n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi son emploi. Le médecin a indiqué que l'assuré avait été inapte au travail à 100 % du

25 mai au 10 juin 2018, à 50 % du 22 juin au 6 juillet 2018, à 100 % du 14 janvier au 8 mars 2019, à 60 % du 8 mars au 8 avril 2019, à

20 % du 8 au 28 avril 2019 et qu'il était à nouveau pleinement apte au travail dès le 29 avril 2019. Le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute traitant de l'assuré depuis novembre 2018 (rapport médical du 29.10.2019), a évoqué des antécédents d'hospitalisation en milieu psychiatrique en 2003 avec une stabilisation du tableau psychique sous médication; une réapparition de symptômes thymiques fin 2018; un contexte de modification du traitement médicamenteux en février 2019 ayant entraîné « *une apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques, accompagnés de symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique* »; l’apparition par la suite d’une élation qui, si elle a inquiété l’entourage immédiat, ne suffisait pas pour demander une hospitalisation; des achats irraisonnables (appartement, véhicule haut de gamme, instruments de musique). Le médecin a aussi mentionné que « *Dans ce contexte,* [l'assuré] *démissionne de son poste de cadre (....), étant dépourvu de ses capacités de discernement dans un contexte d'une légère décompensation psychotique ».*

Par décision du 6 novembre 2019, la CCNAC a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif que, alors qu'il disposait d'une possibilité de travailler, il avait résilié son contrat de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi, prenant ainsi délibérément le risque de tomber au chômage, de sorte qu'il était réputé être sans travail par sa propre faute. L'assuré s'est opposé à cette décision le 25 novembre 2019 en se référant à un écrit de son psychiatre-psychothérapeute traitant du 13 novembre 2019. Dans cet écrit, ce médecin expose, par rapport à la possibilité de travailler dont disposait l'assuré, que celle-ci « *était bel et bien présente, mais pas la possibilité d'assumer les tâches dudit travail ».* Par rapport à la conclusion selon laquelle l'assuré « *a délibérément pris le risque de tomber au chômage et a provoqué l'intervention de l'assurance* », le médecin déclare que « *quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités de discernement, de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux exigences de normalité (…) ».* Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires auprès du psychiatre-psychothérapeute traitant. Ce dernier a notamment indiqué qu'il n'avait pas parlé avec son client de sa démission, puisque celui-ci avait démissionné sans lui en avoir parlé au préalable et qu'il s'était ainsi trouvé devant le fait accompli ; qu'à l'époque, il n'y avait pas de motif de conclure que l'assuré s'exposait à un danger en continuant son travail (lettre du 08.12.2019). Par décision sur opposition du 16 décembre 2019, la CCNAC a confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que l'intéressé avait résilié son contrat de travail sans être assuré d'obtenir un autre emploi ; que l'argument selon lequel son état de santé l'empêchait de pouvoir continuer son emploi ne pouvait être retenu dès lors que son médecin ne lui avait pas conseillé de démissionner et que sa santé n'aurait pas été mise gravement en danger s'il avait continué de travailler.

B.X.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir qu’elle omet de prendre en considération sa pathologie, laquelle explique ses actes inappropriés de l'été 2019, telle sa démission au mois de juin 2019. Il joint en particulier une lettre de sa mère datée du 29 décembre 2019 et une lettre de son père non datée, lettres qui décrivent la péjoration de son comportement en 2019.

C.Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

D.Le recourant dépose des observations spontanées. Il fait valoir que depuis quelques années, son état de santé psychique s'est passablement dégradé, notamment suite à la pression constante à laquelle il était exposé dans son activité professionnelle ; qu'en février 2019, son état de santé s'était à tel point détérioré que son comportement était devenu totalement irrationnel, passant d'acquisitions compulsives de biens et objets de luxe jusqu'à sa démission de son poste de travail ; qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait et ne contrôlait pas ses pulsions destructrices ; qu'il a démissionné de son poste sous le coup d'une importante décompensation psychotique et qu'il n'était plus en mesure de contrôler ses

faits et gestes, manifestement sans la capacité de discernement nécessaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) En vertu de l'article [30 al. 1 let. a LACI](#_Art._30_LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Tel est notamment le cas s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’article 337 CO; si néanmoins l’existence d’une faute de l’assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l’employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l’employeur (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 442; arrêt du TF du 06.03.2007 [C 74/06] cons. 3).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 no 7, p. 88 cons. 1a et les références; cf. également ATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi (arrêt du TF du [10.02.2003

[C 135/02]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.02.2003_C_135/2002) cons. 2.2.1). Dans ce contexte, on s'inspire des règles de

l'article [16 al. 2 LACI](#_Art._1667_LACI), qui énumère les situations dans lesquelles un travail n'est pas réputé convenable. N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. [16 al. 2 let. c LACI](#_Art._1667_LACI)).

Si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique. Il faut pouvoir déduire de ce document que l’emploi en question ne convient pas à l’assuré. Le certificat médical doit apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement. Un certificat dont le contenu se résume à une simple description de l’état de santé du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n’a pas force probante (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, p. 191, n. 37 ad art. 16).

b) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. [16 CC](#_Art._167CC)). La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Est capable de discernement une personne qui possède la faculté d’agir raisonnablement ainsi qu’une personne qui n’agit pas de manière raisonnable lorsque son état n’est pas affecté par une des causes prévues par la loi. En effet, c’est bien la faculté d’agir raisonnablement qui doit être examinée, et non le caractère raisonnable du comportement en cause. Il n’est pas nécessaire que la personne concernée ait effectivement procédé de manière raisonnable, juste ou équitable : il suffit qu’elle ait eu la faculté de le faire. (Werro/Schmidlin, in Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 9 et 10 ad art. 16). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 III 235 cons. 4.3.2). La notion de maladie mentale provient de la psychiatrie mais la notion médicale est plus large que le concept juridique (Werro/Schmidlin, op. cit., no 35 ad art. 16). Par maladie mentale (en tant que

cause pouvant altérer la capacité d'agir raisonnablement selon l'art. [16 CC](#_Art._167CC)), il faut entendre des troubles psychiques

durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Ainsi, la constatation médicale d’une maladie mentale n’exclut pas forcément le discernement ni ne renverse la présomption de capacité de discernement (Werro/Schmidlin, op. cit., no 36 ad art. 16). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. La capacité de discernement étant en principe présumée, celui qui prétend avoir été incapable de discernement à un moment donné doit en apporter la preuve sous peine d'avoir à supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du TF du [30.11.2017 [8C_538/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.11.2017_8C_538/2017) cons. 3, du [12.02.2016 [9C_5/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.02.2016_9C_5/2016) cons. 4.1 et 4.2, du [14.08.2015 [8C_366/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.08.2015_8C_366/2015) cons. 3.2, du [26.06.2012 [9C_209/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.06.2012_9C_209/2012) cons. 3.2 à 3.4).

c) Sur le plan de l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a, [121 V

210](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=121_V_210) cons. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b et les références citées). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats médicaux (arrêt du TF du [03.10.2003

[C_151/03]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.10.2003_C_151/2003) cons. 2.3.2). Il en va de même lorsqu'il s'agit de

démontrer une incapacité de discernement.

d) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. [30 al. 3 LACI](#a30)). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a OACI). Lorsque l'assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On peut par exemple citer la situation personnelle, englobant d’éventuels problèmes de santé, la situation familiale, l’appartenance religieuse (cf. Rubin, Commentaire LACI, ad art. 30, no 117). Cependant, dans les cas de chômage fautif au sens des articles [30 al. 1 let. a LACI](#a30) et

44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (arrêt du TF du [31.01.2005

[C 165/03]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.01.2005_C_165/2003)). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de

l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).

En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. En outre, la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Elle peut être substituée par l’appréciation de la Cour de droit public uniquement, sous réserve d’un motif pertinent, si la caisse de chômage a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation; il faut donc qu’il existe de solides raisons (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 30, no 110).

3.Dans son recours, l'intéressé ne met plus en cause le caractère convenable de l'emploi dont il a démissionné sans avoir été préalablement assuré d'en obtenir un autre. A ce propos, la Cour de céans relève que, au vu de la jurisprudence restrictive en ce qui concerne les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments obtenus en cours de procédure devant la CCNAC ne permettaient pas de retenir qu'elles auraient été réunies dans le cas d'espèce et que le recourant aurait été légitimé à quitter son emploi avant d’en avoir trouvé un autre. Il suffit de relever en particulier l'appréciation du médecin traitant selon laquelle l'intéressé n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi son emploi. Par ailleurs, ce même médecin ne lui a pas ordonné de quitter son emploi pour des raisons de santé.

4.Le recourant fait valoir que la décision attaquée omet de prendre en considération la pathologie qui l'affecte. Selon lui, cette pathologie explique les actes – qu'il qualifie d'inappropriés – effectués en été 2019. Il invoque ainsi qu'il ne disposait pas de la capacité de discernement à l'époque où il a démissionné, que ce comportement ne peut dès lors pas lui être reproché à faute et qu'il ne saurait ainsi être suspendu dans son droit aux indemnités de chômage. La Cour de céans rappelle que la capacité de discernement est présumée et observe que le dossier ne contient aucun élément permettant de renverser cette présomption et de retenir que le recourant aurait été incapable de discernement au moment où il a résilié son contrat de travail.

Il n'existe aucun rapport médical datant de l'époque de la résiliation du contrat de travail et qui poserait le diagnostic d'une quelconque affection psychique, qui serait au surplus de nature à porter atteinte à la capacité de discernement. La première mention d’une atteinte à la capacité de discernement figure dans le rapport médical établi par le Dr B.________ le 29 octobre 2019, soit quatre mois après la période concernée. Dans ce rapport, le médecin ne pose aucun diagnostic de maladie mentale, se limitant à évoquer « *une apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques, accompagnés de symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique* », ainsi qu'un « *contexte d'une légère décompensation psychotique* ».

Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte à la santé mentale telle qu'elle exclurait la faculté d'agir raisonnablement. La conclusion du médecin selon laquelle l'assuré a démissionné de son poste en « *étant dépourvu de ses capacités de discernement* » apparaît ainsi comme une affirmation péremptoire dénuée d'assise et n'est pas convaincante. Par ailleurs, alors que le Dr B.________ relève dans son rapport, en relation avec l'état d'élation de l'assuré, qu'il « *s'en suit des actes d'achats irraisonnables (appartement, véhicule haut de gamme, plusieurs instruments de musique) accompagnés par des projets dont la cohérence n'a pas trouvé d'adhérents (…)* », il peut être relevé que dans ses notes établies à l'occasion des entretiens avec l'assuré, il écrivait à propos de ces achats que, « *en présentant le contexte et ses agissements, il ne semble pas qu'il y ait des éléments pathologiques du genre accélération de la pensée, toute puissance ».* Les notes du Dr B.________ ne contiennent pas d'autres éléments qui permettraient d'étayer la thèse d'une atteinte mentale pouvant avoir des incidences sur la capacité de discernement.

Il en va de même des lettres écrites par les parents du recourant. Si elles expriment leur appréciation selon laquelle les « *décisions, prises dans le courant du mois de juin de démissionner de son travail et de postuler des emplois complètement inadaptés, étaient totalement irréfléchies et insensées* », et le souci qu'ils se font pour leur fils, elles ne permettent pas de retenir un trouble psychique si grave qu'il perturberait la capacité de discernement. D'ailleurs, confronté à cet épisode, le Dr B.________ s'est limité dans ses notes à signaler à son patient son « *étonnement de certains agissements de sa part, pouvant être interprétés comme peu prudents par rapport à son niveau* » tout en relevant que le tableau clinique ne justifiait pas des mesures d'urgences psychiatriques.

Les courriers ultérieurs du Dr B.________ (lettres des 13.11 et 08.12.2019) se limitent à « *(…) attirer l'attention au fait que quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités de discernement de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux exigences de normalité (…)* » et à affirmer que cette démission était « *tout à fait consciente par X.________ mais sous le joug d'impossibilité de discernement dans un contexte pathologique précis et clair* ». Ils ne fournissent cependant pas plus de détails sur la nature et l'importance de troubles psychiques – qui ne sont d'ailleurs qu'évoqués par l'auteur sans autres précisions à leur sujet – de sorte qu'ils ne permettent pas de retenir que ceux-ci auraient été d'une gravité pouvant avoir un impact sur la capacité de discernement.

Comme déjà mentionné, un acte déraisonnable n'implique pas encore une altération de la faculté d'agir raisonnablement.Il convient en outre de mentionner que l'achat d'un bien immobilier, qualifié d'acte « *irraisonnable* », implique dans tous les cas la prise de contact avec un notaire, dont un des devoirs consiste à s'assurer de la capacité des parties à l'acte. La législation neuchâteloise fait même interdiction au notaire d'instrumenter un acte s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une partie (art. 53 al. 2 let. b de la loi sur le notariat [LN] du 26.08.1996, RSN 166.10).

Ainsi, l'achat d'un appartement tend à confirmer la présomption légale de la capacité de discernement.

En conclusion, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir qu'au moment de donner son congé, le recourant aurait été privé de sa capacité de discernement.

5.Le recourant conteste la durée de la suspension, fixée à 31 jours. La Cour de céans observe que la sanction prononcée se situe à la limite inférieure de la suspension pour une faute grave. Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pouvant justifier l'abandon de son emploi sans être assuré au préalable d'obtenir un nouvel emploi, ainsi que cela ressort des considérants précédents. Cela étant, il ne peut être fait grief à l'intimée d'avoir qualifié le comportement de l'assuré de faute grave et d'avoir prononcé une suspension de l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale pour ce type de faute.

6.Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, en relation avec l'art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA *a contrario*).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2021

######

##### Art. 167CC

##### Discernement

#####

Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

---

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

##### Art. 1667LACI

##### Travail convenable

#####

1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’as­suré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profes­sion, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est per­turbé en raison d’un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibi­lité, ne lui per­met de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de nota­bles difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nette­ment plus précaires, ou i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer con­vena­ble un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite.68 L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est infé­rieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de tra­vail.

3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.69

---

67Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

##### Art. 30 LACI

##### Suspension du droit à l’indemnité133

#####

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:134

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.135 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se pré­sente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif vala­ble, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroule­ment de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur de­mande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.136 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un pro­jet (art. 71*a*, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indé­pendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obli­ga­tion de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.137

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les con­ditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frap­pées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journaliè­res au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.138 L’exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.139

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.140

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

---

133Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; [FF 1994 I 340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)).

134Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; [FF 1994 I 340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

136Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; [FF 1994 I

340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en

vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; [FF 1994 I 340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)).

138Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; [FF 1994 I 340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)).

139 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

140Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; [FF 1994 I 340](https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1994/1__340_/fr)).