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CDP.2019.257 • TC NE CDP.2019.257 Généré par l'IA

Mandatory Health Insurance Premium Liability Revision Denied

Numéro de cause CDP.2019.257
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request, framed as a "demand for reconsideration" of a prior judgment upholding the continuation of mandatory health insurance due to unpaid premiums, because the request could only be treated as a request for revision under statutory law, which requires new, important facts or evidence not known or provable during the initial appeal. The court reasoned that the arguments presented regarding the liability for premium payments had already been addressed in detail in the prior ruling, and since the request introduced no genuinely new material, it did not meet the statutory grounds for revision, though the applicant was informed of the right to appeal the original judgment to a higher federal court.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. i LPGA, Art. 21 sur, Art. 53 LPGA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 61 LPGA, Art. 57 LPJA; Mandatory Health Insurance Premium Liability Revision Denied: The court reasoned that the arguments presented regarding the liability for premium payments had already been addressed in detail in the prior ruling, and since the request introduced no genuinely new material, it did not meet the statutory grounds for revision, though the applicant was informed of the right to appeal the original judgment to a higher federal court.

Mots-clés

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assurance obligatoire des soins prime d'assurance révision d'une décision assurance de responsabilité civile réexamen par l'assureur droit à la santé Demande de révision arrêt CDP avant expiration délai recours. Irrecevabilité.

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. i LPGA
This provision governs the grounds for revision of cantonal court judgments, which the court considered as the applicable legal mechanism for the submitted 'demand for reconsideration'.
Art. 21 sur
b) ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu ou les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces (let.
Art. 53 LPGA
8 et 11 ad art. 53 LPGA), que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art.
Art. 123 al. 2 let. a LTF
fédéral fondée sur l'article 123 al.
Art. 61 LPGA
fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (Métral in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 135 ad art. 61 LPGA),
Art. 57 LPJA
This cantonal law provision concerning the revision procedure was mentioned as relevant in the context of the decision but ultimately deemed inapplicable because the grounds did not meet the criteria set out in Art. 61 let. i LPGA.
Art. 61 al. a LPGA
This provision on free procedure was cited in the reasoning leading to the operative order to rule without costs.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly in the operative part, this article governs costs in Federal Supreme Court proceedings, and its principle often underpins cost decisions, but based strictly on the provided text, no Federal Supreme Court cost provision is cited in the dispositive. I must adhere strictly to the text in the dispositive orders (1, 2, 3).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. i LPGA

This provision governs the grounds for revision of cantonal court judgments, which the court considered as the applicable legal mechanism for the submitted 'demand for reconsideration'.

Art. 57 LPJA

This cantonal law provision concerning the revision procedure was mentioned as relevant in the context of the decision but ultimately deemed inapplicable because the grounds did not meet the criteria set out in Art. 61 let. i LPGA.

Art. 61 al. a LPGA

This provision on free procedure was cited in the reasoning leading to the operative order to rule without costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the operative part, this article governs costs in Federal Supreme Court proceedings, and its principle often underpins cost decisions, but based strictly on the provided text, no Federal Supreme Court cost provision is cited in the dispositive. I must adhere strictly to the text in the dispositive orders (1, 2, 3).

Art. 64 LTF

No mention of legal aid was found in the operative orders.

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Texte complet

Vu la décision du 15 mars 2019, confirmée par décision sur opposition du 16 août 2019, par laquelle Helsana Assurances SA a maintenu son refus de résilier le contrat d’assurance obligatoire des soins de X.________ pour le 31 décembre 2018, en raison du non-paiement des primes, et a confirmé que dit contrat se poursuivait sans changement au 1er janvier 2019, vu l’arrêt du 9 juin 2020, notifié le 11 juin suivant, de la Cour de droit public du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par l’intéressé contre cette décision sur opposition,

vu le courrier de X.________ du 22 juin 2020, adressé au Tribunal cantonal et intitulé « *Demande de reconsidération de votre Arrêt du 09 Juin 2020* », vu les conclusions de cette demande, dans lesquelles le prénommé fait valoir que les questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption) sont restées sans réponse et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération par la Cour de droit public de son arrêt du 9 juin 2020,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

en droit

que conformément à l’article [61](#_Art._61_LPGA) de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sous réserve de l'article 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal,

que cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA),

que la procédure de révision, régie par le droit cantonal, peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article [61 let. i LPG](#_Art._61_LPGA)A, qu’en droit neuchâtelois, selon l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède à la révision de sa décision, d'office ou à la demande d'une partie, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1) et en outre, à la demande d'une partie (al. 2), lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu ou les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces (let. c),

que l’article [53 LPGA](#_Art._53_LPGA), qui prévoit les conditions auxquelles une décision administrative rendue par un assureur social et entrée en force peut être soit révisée, soit reconsidérée, concerne uniquement la procédure devant l’assureur social et non la procédure judiciaire, pour laquelle une règle sur la révision a été prévue à l’article [61 let. i LPGA](#_Art._61_LPGA) (Moser-Szeless in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 et 11 ad art. 53 LPGA), que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. [53

al. 1 LPGA](#a53)), de révision d'un jugement cantonal (art. [61 let. i LPGA](#_Art._61_LPGA)) ou de révision d'un arrêt du Tribunal

fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (Métral in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 135 ad art. 61 LPGA),

que sont « *nouveaux* » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence,

qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,

que les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,

que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Métral, op. cit., n. 135 ad art. 61 LPGA; cf. également [ATF 127 V 353](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=127_V_353) cons. 5b), que la révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux le même jugement (Métral, op. cit., n. 134 ad art. 61 LPGA; cf. également [ATF

138 II 386](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_II_386)), qu’en l’occurrence, bien qu’intitulé demande de « *reconsidération* », le courrier du 22 juin 2020 du requérant, qui intervient sans l’assistance d’un avocat, doit être traité comme une demande de révision de l’arrêt du 9 juin 2020 au sens de l’article [61 let. i LPGA](#_Art._61_LPGA), la voie de la reconsidération n’étant formellement pas ouverte contre une décision judiciaire,

que dans sa demande, le requérant fait valoir que la Cour de droit public n’a pas répondu aux questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption) et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération de l’arrêt du 9 juin 2020,

que les motifs exposés ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été invoqués dans le cadre de l’argumentation développée dans la procédure de recours devant la Cour de céans,

que contrairement à ce qu’allègue le requérant, la Cour de droit public s’est prononcée, dans son arrêt du 9 juin 2020 et avec une motivation en droit détaillée, sur les faits qui étaient pertinents dans le litige qui lui était soumis, en expliquant notamment pour quelles raisons le requérant était le débiteur des primes d’assurance-maladie envers Helsana Assurances SA (cons. 3a),

qu’aucun moyen de preuve nouveau n’a été produit et que le requérant n’a pas formulé de griefs de nature procédurale,

qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs invoqués par le

requérant ne constituent pas des motifs de révision au sens de l’article [61 let. i LPGA](#_Art._61_LPGA), ni au sens de l’article 57 LPJA

d’ailleurs,

que par conséquent, la demande du 22 juin 2020 doit être déclarée irrecevable, qu’il y a néanmoins lieu de rappeler au recourant que l’arrêt du 9 juin 2020 n’est à ce jour pas entré en force et qu’il lui est loisible de recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux voies de recours qui lui ont été indiquées à la fin de l’arrêt du 9 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé, que quand bien même le principe de la gratuité de la procédure (art. 61 let. a LPGA) n’est en l’occurrence pas applicable (Métral, op. cit., n. 133 ad art. 61 LPGA; [ATF

121 V 178](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=121_V_178) cons. 3b, 111 V 51 cons. 4b), il sera ici statué sans frais,

qu’il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens,

Par ces motifs, la cour de droit public

1. Déclare la demande de « *reconsidération* » irrecevable.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 juin 2020

##### Art. 53 LPGA

##### Révision et reconsidération

#####

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

##### Art. 61 LPGA

##### Procédure

#####

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

---

1 RS 172.021