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CDP.2019.213 • TC NE CDP.2019.213 Généré par l'IA

Appeal Against Supervisory Commission Decision Regarding Notary Conduct Dismissed

Numéro de cause CDP.2019.213
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a supervisory commission's decision to dismiss a complaint regarding a notary's conduct while acting as an executor of an estate, arguing the notary violated notarial law and damaged the profession's reputation. The court dismissed the appeal because the appellant, as a mere denouncer in a non-contentious administrative procedure aimed at public trust and correct professional conduct, failed to demonstrate that they were "particularly affected" by the decision or had a distinct, protective interest warranting annulment, as personal civil claims against notaries are separate and subject to civil courts.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 LPJA, Art. 8 al. 1 LTFrais; Appeal Against Supervisory Commission Decision Regarding Notary Conduct Dismissed: The court dismissed the appeal because the appellant, as a mere denouncer in a non-contentious administrative procedure aimed at public trust and correct professional conduct, failed to demonstrate that they were "particularly affected" by the decision or had a distinct, protective interest warranting annulment, as personal civil claims against notaries are separate and subject to civil courts.

Mots-clés

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notaire plainte à l'autorité de surveillance annulation civile procédure contentieuse résiliation des rapports de service destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 47 al. 1 LPJA
The court applied this article to impose court costs on the appellant due to the outcome of the case.
Art. 8 al. 1 LTFrais
The court cited this article when ordering that the costs imposed on the appellant be reduced.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 LPJA

The court applied this article to impose court costs on the appellant due to the outcome of the case.

Art. 8 al. 1 LTFrais

The court cited this article when ordering that the costs imposed on the appellant be reduced.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

que, les 16 et 25 octobre 2018, X.________ a dénoncé les agissements de Me Y.________ dans le cadre de sa fonction d’exécuteur testamentaire de la succession de feu A.________ auprès de la Commission de surveillance du notariat (ci-après : la commission), que, par décision du 13 juin 2019, la commission a écarté cette dénonciation aux motifs qu’en ce qui concerne l’activité que Me Y.________ a déployée en sa qualité de notaire, aucune violation de la loi sur le notariat ne pouvait lui être reprochée,

que, le 8 juillet 2019, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à ce qu’il soit constaté que Me Y.________ a « *enfreint les dispositions de la loi sur le notariat* » et qu’il a « *compromis la réputation du notariat* »,

que la commission ne formule pas d’observations sur le recours, tandis que Me Y.________ se détermine à son sujet en concluant implicitement à son rejet,

que, selon l’article 97 de la loi sur le notariat (LN), les décisions de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (al. 1), la procédure de recours étant régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (al. 2), qu’en vertu de l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, qu'aux termes de l'article [111 al. 1 LTF](#_Art._111_LTF), la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral; qu'il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 cons. 5), que selon la jurisprudence fédérale en matière de qualité pour recourir (art. [89 LTF](#_Art._89_LTF)), dont il n’y a pas lieu de s’écarter ([RJN

2015, p. 550](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7251&W10_KEY=934130&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)), l'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; qu’il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés; que, de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (cf. ATF 135 II 145 cons. 6.1), que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, en précisant à l'article [89 al. 1 let. b LTF](#a89) que le recourant doit être « *particulièrement atteint* » par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 cons. 2.3 : arrêt du TF du [21.01.2019 [2C_61/2019]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.01.2019_2C_61/2019) cons. 3.1), que la dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui

justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public; que la dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait

intervenir d'office; qu'en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; que le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation; que par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation, le dénonciateur devant encore pouvoir invoquer un intérêt digne

de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 cons. 6.1; arrêt du TF du [28.11.2017

[2C_519/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.11.2017_2C_519/2017) cons. 4.3), que la jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et les notaires et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 cons. 6.1,133 II 468 cons. 2; 132 II 250 cons. 4.4; [RJN

2015, p. 550](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7251&W10_KEY=934140&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)),

que, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 cons. 1; arrêt du TF du [21.01.2019 [2C_61/2019]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.01.2019_2C_61/2019) cons. 3.4), qu’en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi il serait « *particulièrement atteint* » par la décision litigieuse qui écarte sa dénonciation à l’encontre de Me Y.________, de sorte qu’il n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir son annulation,

qu’au demeurant, sa dénonciation ne pourrait aboutir, selon l'article 26 al. 1 LN, qu'à une sanction disciplinaire – telle que le blâme (let. a) ; l'amende jusqu'à 20’000 francs (let. b) ; la suspension de trois mois à cinq ans (let. c), voire le retrait du brevet (let. d) – qui n'a manifestement pas pour but la défense des intérêts du dénonciateur, mais seulement d'assurer la confiance du public dans la profession de notaire et d'en garantir le bon exercice,

que par ailleurs, la responsabilité civile des notaires est expressément soumise aux dispositions du code des obligations (art. 39 LN) et relève de la compétence des tribunaux civils (art. 40 LN), que, dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'est pas « *particulièrement atteint* » par la décision attaquée qui écarte sa dénonciation et n'a donc pas d'intérêt digne de protection à obtenir son annulation (arrêt du TF du [13.11.2018 [2C_1008/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.11.2018_2C_1008/2018) cons. 5.3), que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable, que, vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais (art.

47 al. 1 LPJA), qui seront réduits (art. 8 al. 1 LTFrais), qu’il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me Y.________ qui agit dans sa propre cause et ne fait pas valoir de dépenses particulières,

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge de X.________ les frais de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance, dont le solde lui est restitué.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 juin 2020

##### Art. 89 LTF

##### Qualité pour recourir

#####

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué; et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

b. l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.

##### Art. 111 LTF

##### Unité de la procédure

#####

1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.

3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à

98. ...1

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1 Phrase abrogée par le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 ([RO 2010 1739](http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/1739.pdf); [FF 2006 6841](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6841.pdf)).