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CDP.2018.147 • TC NE CDP.2018.147 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension for Voluntary Partial Employment Termination

Numéro de cause CDP.2018.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person receiving unemployment benefits voluntarily terminated a 50% employment contract, effective November 30, to begin a new 60% position with another employer on December 1, resulting in a suspension of benefits for 31 days due to being unemployed through one's own fault. The court reasoned that while the insured immediately secured a higher percentage of work with a current employer, the termination resulted in a net loss of 10% total activity, potentially causing damage to unemployment insurance; therefore, the case was annulled and remanded to the cantonal compensation fund to compare the average monthly earnings achieved during the prior 70% activity period with the earnings at the new 60% rate over an appropriate duration to definitively assess if the insured's action was detrimental.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 30 LACI, Art. 30 al. 1 let. a LACI, Art. 44 al. 1 let. b et c OACI, art. 61 let. g LPGA a contrario; Unemployment Benefits Suspension for Voluntary Partial Employment Termination: The court reasoned that while the insured immediately secured a higher percentage of work with a current employer, the termination resulted in a net loss of 10% total activity, potentially causing damage to unemployment insurance; therefore, the case was annulled and remanded to the cantonal compensation fund to compare the average monthly earnings achieved during the prior 70% activity period with the earnings at the new 60% rate over an appropriate duration to definitively assess if the insured's action was detrimental.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage assurance facultative contrats de travail chômage gain assuré perte de travail Suspension du droit à l'indemnité de chômage (chômage fautif).

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. a LACI

This provision is the legal basis for the suspension of the right to unemployment benefit when the insured is unemployed through their own fault.

Art. 44 al. 1 let. b et c OACI

These provisions define the circumstances under which an insured is considered unemployed through their own fault, specifically regarding the termination of employment contracts, which was discussed in the reasoning.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the dispositive to establish that the procedure is in principle free of charge.

art. 61 let. g LPGA a contrario

This provision was cited in the dispositive to deny the award of costs (dépens) to the appellant.

Art. 93 LTF

This provision is not cited in the dispositive (orders 1 and 2).

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Texte complet

A.Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 5 avril 2016 au 4 avril 2018, X.________, en recherche d’un emploi à 100 %, a été engagée par A.________ AG, à partir du 1er avril 2016, en qualité de promotrice au taux de

40 %. Ce taux d’activité a fluctué au cours du temps passant à 20 % dès le 1er janvier 2017, à 30 % dès le 1er octobre 2017 et à 60 % dès le 1er décembre 2017. Parallèlement, la prénommée a été engagée, dès le 11 juillet 2016, par B.________ SA en qualité de caissière-vendeuse à 50 %. Le 5 septembre 2017, elle a mis un terme à cette activité avec effet au 30 novembre 2017.

Par décision du 24 janvier 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNAC) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant 31 jours au motif qu’elle avait donné son congé sans s’être au préalable assurée d’avoir un nouvel emploi provoquant ainsi l’intervention de l’assurance-chômage. Saisie d’une opposition de l’intéressée à cette décision, qui faisait valoir que ses conditions de travail avaient des répercussions néfastes sur sa santé, la CCNAC l’a rejetée par prononcé du 9 avril 2018, considérant en résumé que l’assurée n’avait pas démontré que la poursuite de son activité jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi était de nature à mettre en péril sa santé.

B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage dont elle a été indûment privée. Si elle maintient qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle poursuive son activité auprès de B.________ SA tant les conditions de travail imposées par cet employeur n’étaient plus convenables, elle fait avant tout valoir que la CCNAC a constaté les faits de façon manifestement inexacte en retenant qu’elle s’était trouvée sans emploi après la fin de ses rapports de travail avec B.________ SA. Elle insiste sur le fait qu’elle a résilié son engagement auprès de B.________ SA à 50 % pour le 30 novembre 2017 seulement après avoir été assurée d’être engagée par A.________ AG à 60 % dès le 1er décembre 2017 et qu’elle n’a ainsi causé aucun dommage à l’assurance-chômage.

C.La CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Conformément à l'article [30 al. 1 let. a LACI](#_Art._30_LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (arrêt du TF du [07.08.2017 [8C_296/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.08.2017_8C_296/2017) cons. 2.1; [ATF

125 V 197](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=125_V_197) cons. 6a, [122 V 34](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=122_V_34) cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Selon l’article [44 al. 1 OACI](#_Art._441OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let b) ou également l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. c).

b) A première vue, le comportement de la recourante ne s’inscrit pas totalement dans les cas répertoriés à l’article [44 al.

1 let. b et c OACI](#_Art._441OACI). On rappellera toutefois que cette liste n’est pas exhaustive et que ce qui importe en définitive c’est de déterminer si un assuré est sans travail par sa propre faute et si ce faisant il a causé un dommage à l’assurance-chômage. Dans le cas particulier, la recourante, qui a mis un terme à son contrat de travail de durée indéterminée à 50 % auprès de B.________ SA, pour le 30 novembre 2017, dans le but de débuter, le lendemain, une activité de durée indéterminée à 60 % auprès de A.________ AG, se défend d’avoir causé par son comportement un dommage à l’assurance-chômage au motif qu’elle a pris un emploi à un taux supérieur.

Dans son raisonnement, celle-ci omet toutefois de prendre en compte le fait que son activité pour A.________ AG à partir du 1er décembre 2017 n’était pas, à proprement parler, un nouvel engagement étant donné qu’elle était sous contrat de travail avec cet employeur depuis le 1er avril 2016 à des taux d’activité variables. Ainsi, le 5 septembre 2017, au moment où elle choisit de mettre un terme à son emploi de 50 % auprès de B.________ SA pour le 30 novembre 2017, elle travaillait pour A.________ AG au taux de 20 % (depuis le 01.01.2017); toute activité confondue, elle disposait donc d’un taux d’activité s’élevant à 70 %.

En résiliant son engagement à 50 % pour pouvoir augmenter l’emploi exercé parallèlement (à 20 %) de 40 %, l’assurée a donc bien sacrifié 10 % d’activité, violant potentiellement son devoir de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Pour déterminer si ce comportement est sanctionnable, il convient de comparer le gain intermédiaire mensuel brut moyen réalisé par l’intéressée durant la période où elle travaillait globalement à 70 % (du 01.01 au 30.11.2017), soit 3'063 francs, à celui réalisé à 60 % durant les mois de décembre 2017 à mars 2018, faute d’éléments plus récents au dossier, soit 2'922 francs.

Ce gain mensuel moyen, qui s’avère presque aussi élevé que celui calculé sur une période de onze mois d’activité à 70 % – ce qui tient en partie au fait que les conditions salariales chez A.________ AG (salaire horaire brut de CHF 29.32) sont plus avantageuses que celles offertes chez B.________ SA (salaire horaire brut de CHF 25.77) – est toutefois calculé sur une période de quatre mois seulement. Par souci de concordance, il appartiendra donc à la CCNAC, à laquelle la cause est renvoyée, d’établir le gain intermédiaire mensuel brut moyen réalisé par la recourante à

60 % chez A.________ AG sur une période de onze mois, soit du mois de décembre 2017 au mois d’octobre 2018. Si ce gain est au moins égal ou plus élevé que le gain intermédiaire mensuel moyen réalisé à 70 % (CHF 3’063), preuve serait faite que le comportement de l’assurée n’aura eu aucune conséquence dommageable pour l’assurance-chômage qu’il y aurait lieu de sanctionner d’une suspension de son droit à l’indemnité.

3.Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée au sens de ce qui précède.

4.La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Vu l'issue de celle-ci et compte tenu que la recourante n'établit pas les frais qu’elle aurait engagés pour la défense de ses droits, il n'y a pas lieu de lui allouer les dépens qu’elle réclame (art.

61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs*, la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire selon les considérants et, cas échéant, nouvelle décision.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 14 novembre 2018

##### Art. 30 LACI

##### Suspension du droit à l'indemnité1

#####

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:[2](#fn-#a30-2)

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.[3](#fn-#a30-3) n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.[4](#fn-#a30-4) a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71*a*, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.[5](#fn-#a30-5)

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.[6](#fn-#a30-6) L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.[7](#fn-#a30-7)

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.[8](#fn-#a30-8)

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

##### Art. 441OACI

##### Chômage imputable à une faute de l'assuré2

##### (art. 30, al. 1, let. a, LACI)*3

#####

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:

a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2 …[4](#fn-#a44-4)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1828](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1828.pdf)).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1828](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1828.pdf)).

4 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 ([RO 2003 1828](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1828.pdf)).