Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2017.55 • TC NE CDP.2017.55 Généré par l'IA

Employee Reprimand Upheld for Failure to Justify Work Activity

Numéro de cause CDP.2017.55
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged a reprimand issued by the communal council for failing to justify his work activity on a specific morning and for prior similar incidents, arguing the sanction was based on doubt, disproportionate, and retaliatory for safety complaints. The court rejected the appeal, finding that although the exact timeline of the missing hour could not be established due to the employee's contradictory explanations across multiple interrogations, this lack of credible justification constituted a breach of the duty of loyalty and correct conduct required by the employment relationship, undermining the necessary trust. The court upheld the reprimand as the mildest possible sanction, concluding it was not an abuse of discretion and that the employee's prior warnings negated claims of a lack of prior admonishment, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 4 aCst, Art. 65 RGP, Art. 2 let. d RGP, Art. 33 let. a LPJA, art. 29 al. 2 Cst. féd; Employee Reprimand Upheld for Failure to Justify Work Activity: The court rejected the appeal, finding that although the exact timeline of the missing hour could not be established due to the employee's contradictory explanations across multiple interrogations, this lack of credible justification constituted a breach of the duty of loyalty and correct conduct required by the employment relationship, undermining the necessary trust. The court upheld the reprimand as the mildest possible sanction, concluding it was not an abuse of discretion and that the employee's prior warnings negated claims of a lack of prior admonishment, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
réprimande congé de représailles manquement au devoir peine disproportionnée antécédents rapports de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 al. 2 Cst
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
Art. 4 aCst
Cited as the previous constitutional basis for the right to be heard, which forms part of the overall decision framework.
Art. 65 RGP
The legal basis for determining the disciplinary penalty (blame) was discussed extensively in relation to the facts.
Art. 2 let. d RGP
Referenced in the reasoning concerning the legality of the blame in light of cantonal law provisions.
Art. 33 let. a LPJA
Cited in the reasoning regarding the limited scope of review for disciplinary sanctions, which informs the final decision.
art. 29 al. 2 Cst. féd
Cited in the reasoning regarding the right to be heard, which was rejected but forms part of the overall decision framework.
1. Rejette le recours
This is the primary operative order rejecting the appeal.
2. Statue sans frais
Order concerning the waiver of court costs.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 33 let. a LPJA

Cited in the reasoning regarding the limited scope of review for disciplinary sanctions, which informs the final decision.

Art. 65 RGP

The legal basis for determining the disciplinary penalty (blame) was discussed extensively in relation to the facts.

art. 29 al. 2 Cst. féd.

Cited in the reasoning regarding the right to be heard, which was rejected but forms part of the overall decision framework.

art. 4 aCst.

Cited as the previous constitutional basis for the right to be heard, which forms part of the overall decision framework.

art. 2 let. d RGP

Referenced in the reasoning concerning the legality of the blame in light of cantonal law provisions.

1. Rejette le recours.

This is the primary operative order rejecting the appeal.

2. Statue sans frais.

Order concerning the waiver of court costs.

3. N’alloue pas de dépens.

Order denying the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.X. a été engagé en qualité de machiniste par la Commune de A. dès le 1er décembre 2008 à 100% au service de la voirie.

Suite à divers incidents professionnels intervenus en 2014, le service des ressources humaines de la commune de A. a adressé, le 11 juillet 2014, un courrier de mise en garde à X.

Par courrier du 15 décembre 2016, le Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal) a informé le prénommé qu’il envisageait de lui infliger un blâme assorti d’un avertissement au motif que l’intéressé n’avait pas pu justifier de son activité le 30 novembre 2016 (entre 7h01 et 7h56). Il a relevé que des faits similaires s'étaient déjà produits le 15 janvier 2016; ce jour-là l'intéressé ne s’était pas rendu à la Place de la Gare alors qu’il en avait reçu l’ordre par ses supérieurs, qui n’avaient alors pas réussi à le joindre. Exerçant son droit d’être entendu, l’intéressé a donné des explications quant à son emploi du temps du 30 novembre 2016 et contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Par décision du 26 janvier 2017, le Conseil communal a prononcé un blâme à son encontre, assorti d’un avertissement, selon lequel les rapports de service prendraient fin immédiatement si des manquements similaires devaient se produire au cours des deux prochaines années.

B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il conteste avoir commis une faute et il considère que le Conseil communal cherche des prétextes pour le sanctionner pour avoir osé dénoncer des manquements au niveau sécuritaire. Il fait en outre valoir qu’à supposer qu’une faute puisse être retenue, la sanction serait disproportionnée. Il remet enfin en question la portée juridique de la mise en garde du 11 juillet 2014.

C.Dans ses observations du 23 mars 2017, le Conseil communal conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Invoquant en premier lieu une violation du droit d’être entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier et de n'avoir dès lors pas pu prendre connaissance des allégations de son collègue "pour les affirmer ou les contredire".

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (art. 4 aCst.) comprend notamment la possibilité d'avoir accès au dossier, car on ne peut défendre convenablement ses intérêts si l'on ne sait pas sur quoi l'autorité appelée à prendre une décision va se fonder en fait (ATF 135 II 286 cons. 5.1 ; [135 I 279](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=135_I_279) cons. 2.3).

b) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que le recourant aurait demandé au Conseil communal de pouvoir consulter le dossier, encore moins que ce dernier s’y serait opposé. Le moyen se révèle ainsi mal fondé.

3.Le recourant reproche ensuite à l’intimé d’avoir fondé la décision attaquée sur "des doutes". Il considère que cette dernière est arbitraire et qu’elle viole le principe de la proportionnalité.

L’article

27 du Règlement général pour le personnel de l'administration communale de A., du 10 novembre 1986 (ci-après : RGP) stipule que les fonctionnaires ont, envers la Commune, un devoir de diligence et de fidélité. Ils doivent accomplir leurs tâches consciencieusement et dans l’esprit du service public. Les fonctionnaires ont également un devoir général d’obéissance qui est déterminé par la position hiérarchique du fonctionnaire dans le service. Le fonctionnaire est soumis aux obligations découlant directement de ce rapport de subordination particulier même en l’absence de dispositions formelles (Neuenschwander, Les libertés des fonctionnaires en droit suisse, p. 18).

Selon l'article 65 al. 1 RGP, lorsque le fonctionnaire a commis une faute, le Conseil communal peut, en respectant le principe de la proportionnalité, prononcer une des peines disciplinaires suivantes : le blâme (let. a), la mise en situation provisoire pour une durée déterminée (let. b), la privation de prestations pécuniaires (let. c), la rétrogradation (let. d), la mutation avec, s'il y a lieu, réduction de salaire (let. e), la mise à pied avec suspension de traitement jusqu'à trois mois (let. f), la révocation (let. g). Les peines précitées ne peuvent être cumulées. Chaque peine peut, en revanche, être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation (al. 2). A moins de la commission d'une faute grave, la révocation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un avertissement (al. 3).

La décision entreprise se fonde d’une part sur le fait que le recourant, lorsqu’il a été interrogé sur son emploi du temps du 30 novembre 2016 entre 07h01 et 07h56, a d’abord donné une première version oralement le 1er décembre 2016 avant de la modifier à plusieurs reprises. Elle relève qu'il n’a ainsi pas effectué les tâches qui lui étaient confiées pendant près d’une heure. D’autre part, elle évoque des absences injustifiées et des retards répétés, lesquels ont fait l’objet d’une mise en garde en date du 11 juin 2014 et d’un entretien en date du 20 janvier 2016.

Il est constant que le recourant et son chef d’équipe devaient se rendre depuis le centre des travaux publics à la composterie de VADEC et y charger du compost pour le livrer à leurs collègues du cimetière et du centre funéraire. Il n’est pas non plus contesté que le recourant a timbré au centre des travaux publics à 07h01 et qu’il s’est présenté à la pesée à la composterie à 08h01 (pesage pour la tare) pour en ressortir à 08h07 (pesage de sortie). Il ressort du dossier que l’intimé a interrogé le recourant à plusieurs reprises (le 1er, le 5 et le 6 décembre 2016) sur son emploi du temps durant la matinée du 30 novembre 2016 (entre 07h00 et 08h15) et que les déclarations ont été contradictoires. Lors des entretiens des 1er et 5 décembre 2016, le recourant a en effet déclaré avoir fait le plein d’essence avant d’être allé chercher du compost et d’avoir dû attendre environ 30 minutes en raison d’un problème chez VADEC (cf. procès-verbal du 05.12.2016 et décision du 26.01.2017). Lors de l’entretien du 6 décembre 2016, résumé dans le courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2016, le recourant a indiqué ne pas s’être senti bien le matin en question et avoir dû s’arrêter dans une boulangerie et pour se rendre aux toilettes. Dans ses observations du 9 janvier 2017, il a déclaré maintenir ses déclarations du 5 décembre, à savoir qu’il s’était d’abord rendu chez VADEC, que se sentant mal il était allé aux toilettes, que la composterie n’ouvrant qu’à 07h30 il était retourné au centre des travaux publics pour y faire le plein d’essence (à 07h56) avant de retourner chercher le compost peu après 08h00. Enfin, dans son mémoire de recours, l’intéressé expose encore une nouvelle version puisqu’il soutient avoir dû attendre que les véhicules bloquant la sortie du centre des travaux publics s’enlèvent pour démarrer et d’avoir fait le plein d’essence avant de se rendre chez VADEC dont les portes ne se sont ouvertes qu’à 07h30.

S’il est, dans l’état actuel du dossier, impossible de reconstituer avec certitude les activités déployées par le recourant le matin litigieux tant les versions de ce dernier ont varié et donc de déterminer s’il a falsifié son temps de travail, il n'en reste pas moins que les règles et principes hiérarchiques imposent, en particulier, l'obligation d'un comportement correct et loyal à l'égard de la hiérarchie, sans quoi un lien de confiance entre un supérieur et son subordonné ne peut s'établir et se développer (cf. arrêt du TF du [11.02.2014

[8C_118/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.02.2014_8C_118/2013) cons. 6.4.2). Or, c'est précisément à ce devoir de

comportement que le recourant a contrevenu. En effet, en fournissant des versions différentes à chaque fois qu’il a été interrogé, le recourant n'a pas pu expliciter de manière crédible son emploi du temps. Cet aspect est contrariant pour la bonne marche du service à l’instar des autres éléments signalés par le passé tels que les absences, les retards et les difficultés rencontrées régulièrement par l’intimé pour joindre l’intéressé. De tels comportements constituent une violation fautive de ses obligations découlant du rapport de subordination.

L’argument du recourant selon lequel il s’agirait d’une sanction-représaille en ce sens que le blâme lui aurait été infligé après qu’il ait fait valoir que des machines de déneigement ne correspondaient plus aux normes de sécurité n’est pas non plus fondé. Aucun élément ne permet en effet de retenir comme plausible qu’il a été victime d’une sanction-représaille ; au contraire, les éléments au dossier portent à croire qu’il a bien été sanctionné suite à son comportement fautif répété et non suite à ses revendications.

Reste à examiner si la sanction querellée respecte le principe de la proportionnalité étant rappelé qu’en matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 33 let. a LPJA).

L’objectif du droit disciplinaire est, pour la fonction publique, de maintenir l’ordre et la discipline dans l’administration, d’en assurer le bon fonctionnement et d’éviter que, par son comportement incorrect, ses membres perdent la confiance que le public doit pouvoir leur faire (Boinay, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss).

En l’espèce, le recourant s’est vu infliger un blâme. Il s’agit de la sanction la plus légère. En la prononçant, l’intimé n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui est le sien. C’est également à tort que le recourant remet en cause la légalité du blâme litigieux au motif que celui-ci n’aurait pas été précédé d’un avertissement. En effet, l’article 65 RGP ne conditionne pas le prononcé d’un blâme à la notification préalable d’un avertissement (al. 3 a contrario). Quant à la réserve de l’application du droit cantonal (art. 2 let. d RGP) à laquelle se réfère l’intéressé, elle doit être comprise dans le sens du respect des dispositions de droit supérieur et non comme un renvoi à la procédure en matière disciplinaire de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique. Il convient par ailleurs de relever que l’intimé avait déjà signalé des manquements similaires au recourant (cf. mise en garde du 11.07.2014 et entretien du 20.01.2016) de sorte que l’on ne saurait prétendre que celui-ci n’a pas reçu d’avertissement.

4.Ce qui précède conduit au rejet du recours. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. La contestation n’étant pas de nature pécuniaire, il y a lieu de statuer sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 novembre 2017