Appeal Inadmissibility Due to Public Procurement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the receivability of an appeal concerning a contract award, noting that administrative authorities must examine their jurisdiction ex officio. The appellant argued that a construction contract awarded by its institution fell under the cantonal law governing public procurement because its operating costs were subsidized by the State, citing the criteria for public bodies under that law. However, the court determined, based on factual findings, that the institution's operating costs were not subsidized by over 50% by public authorities, nor was it state-dominated, meaning the challenged contract award did not fall within the scope of the public procurement law, thus rendering the decision not subject to appeal to the Cantonal Court, leading the court to declare the appeal inadmissible and assign costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 1 LPJA, Art. 8 al. 1 TFrais; Appeal Inadmissibility Due to Public Procurement Jurisdiction: The appellant argued that a construction contract awarded by its institution fell under the cantonal law governing public procurement because its operating costs were subsidized by the State, citing the criteria for public bodies under that law. However, the court determined, based on factual findings, that the institution's operating costs were not subsidized by over 50% by public authorities, nor was it state-dominated, meaning the challenged contract award did not fall within the scope of the public procurement law, thus rendering the decision not subject to appeal to the Cantonal Court, leading the court to declare the appeal inadmissible and assign costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing the costs of the procedure on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Cited in relation to the potential reduction of costs when the case does not end with a final decision on the merits.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
que l’autorité examine d’office sa compétence (art. 8 al. 1 LPJA) et que l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 10 al. 2 LPJA),
que la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 29 mars 1999, régit la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (art. 1 al. 1 LCMP), que, selon l’article 2 al. 1 LCMP, par marchés publics, on entend les marchés adjugés par l’Etat, les communes et les syndicats intercommunaux (let. a), les établissements de droit public cantonaux et communaux (let. b), les institutions et organismes dont le coût de fonctionnement est subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics (let. c), les entreprises opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, ou accomplissant d’autres tâches d’intérêt public, et qui sont majoritairement dominées par l’Etat, les communes ou leurs établissement (let. d), les autres pouvoirs adjudicateurs en vertu d’accords internationaux sur les marchés publics (let. e), que dans ses observations sur le recours, la Fondation X. expose que "l’appel d’offres suit les règles des appels en marché public en raison de la nature de la relation de notre institution avec l’Etat de Neuchâtel (LCMP, Art. 2, lettre c)",
qu’il résulte des renseignements pris auprès du Département des finances et de la santé que "le coût de fonctionnement de X. n’est pas subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics" (courrier électronique du 10.01.2017),
que par ailleurs, si la Fondation X. est reconnue d’utilité publique, elle n’est pas majoritairement dominée par l’Etat, les communes ou leurs établissement selon son inscription au registre du commerce, qu’il s’ensuit que les travaux litigieux qu’elle a confiés à l’entreprise A. SA ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur les marchés publics au sens de l’article 2 al. 1 LCMP, si bien que cette attribution ne constitue pas une décision sujette à recours au Tribunal cantonal selon l’article 42 LCMP, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA),
qu’en cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence (art. 8 al. 1 TFrais), que tout bien considéré les fais seront fixés à 880 francs,
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 880 francs, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de son avance.
Neuchâtel, le 31 janvier 2017