Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2016.218 • TC NE CDP.2016.218 Généré par l'IA

Disability Benefits Overpayment Restitution Statute of Limitations

Numéro de cause CDP.2016.218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual receiving supplementary disability benefits was required to reimburse benefits received from 2011 to 2016 after submitting financial documentation in 2015 that showed her spouse's income was higher than what the cantonal compensation office had considered in previous calculations, leading to the initial claim of overpayment. The claimant argued the claim was time-barred and that the office should have known the financial facts, but the court reasoned that the one-year limitation period for restitution only began when the office obtained all necessary facts to calculate the exact amount owed, which occurred upon receipt of the 2015 form, thus upholding the restitution requirement because the claimant had an independent obligation to report changes in her spouse's income, and the claim was not time-barred under the one-year or five-year prescription periods.

Regeste Legislator

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Art. 31 al. 2 LPGA, Art. 25 al. 2 LPGA, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 1 LPC, Art. 25 LPGA, Art. 31 LPGA; Disability Benefits Overpayment Restitution Statute of Limitations: The claimant argued the claim was time-barred and that the office should have known the financial facts, but the court reasoned that the one-year limitation period for restitution only began when the office obtained all necessary facts to calculate the exact amount owed, which occurred upon receipt of the 2015 form, thus upholding the restitution requirement because the claimant had an independent obligation to report changes in her spouse's income, and the claim was not time-barred under the one-year or five-year prescription periods.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires prestations d'assurance-invalidité délai de prescription calcul de l'indemnité réparatrice perception indue d'indemnités de chômage versement continu des prestations Restitution de prestations complémentaires.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 2 LPGA

This provision governs the time limit for claiming restitution, which was the core of the appellant's argument regarding prescription.

Art. 53 al. 1 LPGA

This provision was cited as the likely legal basis for the restitution decision, allowing revision based on new important facts.

Art. 49 al. 1 LPGA

Cited in the context of the insufficient motivation of the decision, violating the right to be heard.

Art. 25 al. 1 LPGA

Cited to define the conditions under which undue benefits must be restituted.

Art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l’art. 1 LPC

Cited in the dispositive to rule that the appeal is decided without costs and no compensation for legal fees is awarded.

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Texte complet

A.X.________, bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité depuis plusieurs années. Pour l’année 2010, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a reconnu un droit aux prestations complémentaires de 845 francs par mois, réduit ultérieurement à 264 francs par mois dès le 1er mai 2010 suite au mariage de l’assurée. Elle a ensuite augmenté ce droit à 462 francs par mois pour décembre 2010 et 475 francs dès janvier 2011. Requise dans le cadre d’un contrôle périodique par la CCNC d’indiquer ses facteurs financiers actuels, X.________ a mentionné, dans un formulaire daté du 29 juin 2015, les revenus de l’activité lucrative de son conjoint pour les années 2011 à 2014, qui s’écartaient de ceux pris en compte par la CCNC.

La CCNC a rendu une décision de restitution le 11 janvier 2016 pour les prestations complémentaires touchées au cours des années 2011 à 2016, pour un total de 26'260 francs. X.________ y a fait opposition en invoquant la prescription. Elle n’avait pu se rendre compte d’une éventuelle erreur parce que la CCNC ne lui avait pas notifié les calculs fondant les modifications de sa rente en 2012 et 2014. Ses sources de revenus personnelles n’avaient pas changé, seuls les facteurs afférents à son conjoint avaient été augmentés, et la caisse en avait connaissance, puisqu’elle en avait tenu compte d’office après son mariage. Elle a conclu à l’annulation de la décision subsidiairement à l’octroi d’une remise, en invoquant sa bonne foi.

La CCNC a rejeté l’opposition par décision du 17 mai 2016 en faisant valoir que le délai de prescription ne courait que depuis qu’elle avait eu connaissances des informations fournies par l’assurée. Cette dernière aurait d’ailleurs dû les donner spontanément en exécution de son obligation de renseigner. La CCNC statuerait sur une éventuelle remise une fois la décision de restitution en force. Estimant que la procédure ne nécessitait pas le concours d’un avocat, la CCNC a refusé l’allocation de dépens.

A.X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 17 juin 2016. Elle reprend en substance les arguments de son opposition et conteste avoir violé son obligation de renseigner. Elle estime avoir pu de bonne foi considérer que l’intimée disposait des renseignements nécessaires à l’appréciation de son droit. Elle conclut à ce que la Cour constate la péremption du droit de l’intimée de demander la restitution et annule la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

B.L’intimée confirme sa décision et insiste sur l’obligation du bénéficiaire de l’informer sans délai de tout changement de situation, ce que la recourante n’a pas fait en l’espèce pour le salaire de l’époux, et explique que les mutations qu’elle a effectuées entre 2011 et 2016 n’impliquaient pas l’obligation pour elle de procéder à une vérification de toutes les circonstances économiques de la recourante.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a)L’article [25 al. 1 1ère phrase LPGA](#_Art._25_LPGA) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Au regard de l’article[25 LPGA](#_Art._25_LPGA) et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en

raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’article [25 al. 1 1ère phrase LPGA](#_Art._25_LPGA) et des

dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la

remise de l’obligation de restituer au sens de l’article [25 al. 1 2ème phrase LPGA](#_Art._25_LPGA) (arrêt du TF du [04.01.2012

[9C_678/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.01.2012_9C_678/2011) cons. 5.2 et les références citées). L'obligation de

restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons.

5.2 et les références).

b) Selon l’article [31 LPGA](#_Art._31_LPGA), l’ayant-droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). En matière de prestations complémentaires, cette obligation est reprise à l’article [24 OPC-AVS/AI](#_Art._24_OPC-AVS/AI). Elle vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant-droit et est expressément mentionnée dans chaque décision d’octroi des prestations complémentaires, notamment, aux chiffres 10 et 20 des "Obligations d’informer en cas de changement de situation", dont la teneur est la suivante :

ch. 10 " Activité lucrative (également valable pour le conjoint et les enfants) : Reprise d’une activité lucrative, nouvelle activité lucrative, augmentation ou diminution du salaire, cessation de l’activité lucrative."

ch. 20 " D’autres changements concernant les revenus, des dépenses ou la fortune."

Pour que soit réalisée une violation de l’obligation d’informer, un comportement fautif suffit même s’il ne constitue qu’une négligence légère. En revanche, il n’y a pas violation d’une telle obligation lorsque les éléments essentiels pour la détermination du montant de la prestation complémentaire étaient connus au moment où l’intéressé a fait valoir son droit aux prestations (ATF 110 V 176) ou lorsque l’administration, pourtant informée des changements, a néanmoins accordé indûment trop de prestations à l’assuré (arrêt du TF du [15.03.2011 [9C_384/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.03.2011_9C_384/2010) cons. 3.2 et la référence).

Un assuré ne saurait invoquer qu’il n’a pas violé son obligation de renseigner au motif que les autorités avec lesquelles il a affaire (autorités fiscales ou d’aide sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe d’exécution des PC d’un changement de revenu ou de fortune ou encore que ce dernier aurait dû se procurer ces informations lui-même. Le devoir de renseigner selon l’article [24 OPC-AVS/AI](#_Art._24_OPC-AVS/AI) doit en effet être respecté indépendamment de l’échange d’informations entre les organes d’exécution des PC et les personnes ou offices qui ne sont pas compétents en matière d’assurances sociales, échange qui par ailleurs n’intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32 LPGA) et qui ne peut ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct de la prestation complémentaire (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ad art. 21 no 120, p. 294 et référence à arrêt du TF du [02.12.2010

[9C_834/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.12.2010_9C_834/2010) cons. 2.2 et 3.2 et les références).

c) Conformément à l’article [49 al. 1 LPGA](#_Art._49_LPGA), l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes

ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’article [51 LPGA](#_Art._51_LPGA) permet toutefois une procédure simplifiée pour

les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’article [49 al. 1](#_Art._49_LPGA) précité. Une décision matérielle peut

déployer ses effets alors même qu’elle n’a pas été entérinée dans une décision formelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu’après un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle, l’administration ne peut revenir sur une décision implicite non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110) au sens de l’article [53 LPGA](#_Art._53_LPGA). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’article [53 al. 1 LPGA](#_Art._53_LPGA) permet à l’autorité de réviser les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force si l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

d) L’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Par ailleurs, la restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité. Quant à l’omission par l’administration de procéder aux contrôles périodiques dans les délais prescrits (art. [30 OPC-AVS/AI](#_Art._30_OPC-AVS/AI)), elle est dénuée de toute pertinence s’agissant d’examiner le bien-fondé de l’obligation de restitution (arrêt du TF du [10.07.2006

[P 39/05]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.07.2006_P_39/05) cons. 5.3 et la référence citée par Valterio,

op. cit, ad art. 21 no 121, p. 295). Elle ne libère notamment pas l’assuré d’annoncer tout changement dans sa situation patrimoniale (arrêt du TF du [07.03.2013 [9C_498/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.03.2013_9C_498/2012) cons. 5.3 in fine cité par Valterio, op. cit. ad art. 21 no 121).

3.A titre liminaire, la Cour de droit public relève que la décision de restitution ne satisfait pas aux exigences du Tribunal fédéral détaillées sous ch. 2 let. a ci-dessus. Si la décision peut se comprendre comme portant sur le caractère indu des prestations touchées puisqu'elle met en balance les prestations touchées et celles auxquelles le droit de la recourante est reconnu pendant la période considérée, selon les calculs figurant sur une feuille annexée, elle n'indique aucunement la base légale sur laquelle elle s'appuie, mais uniquement que "les dispositions légales [la] contraignent à exiger le remboursement des prestations complémentaires accordées indûment". L'intimée n'examine pas non plus si les conditions de la reconsidération / révision des décisions d'octroi sont remplies. La décision sur opposition ne remédie que partiellement à cette insuffisance puisqu'elle mentionne les bases légales du droit aux prestations complémentaires (art. [11 LPC](#_Art._11_LPC)), du réexamen des

conditions économiques des bénéficiaires par l'autorité (art. [30 OPC-AVS/AI](#_Art._30_OPC-AVS/AI)), de la prescription (art. 25 al.

2 LPGA) et des frais de procédure (art. [52 al. 3 LPGA](#_Art._52_LPGA)), mais ne contient pas non plus de motivation concernant le motif de révision ou de reconsidération de la décision initiale. Elle traite cependant correctement la demande de remise présentée au stade de l'opposition, en réservant l'appréciation de la caisse intimée sur la demande après l'entrée en force de sa décision. La décision initiale et la décision sur opposition sont donc insuffisamment motivées, ce qui constitue une violation du droit d'être entendue de la recourante tel que contenu à l'article 29 al. 2 Cst. féd. et à l'article [49 al. 1 et 3 LPGA](#_Art._49_LPGA).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, exceptionnellement, lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2; 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchés dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons.

2.3.1 et 2.3.2).

En l'espèce, on peut déduire de la décision attaquée que l'intimée se fonde sur l'article [53 al. 1 LPGA](#_Art._53_LPGA), qui permet la révision des décisions entrées en force au motif que des faits nouveaux importants ont été découverts, en l'occurrence la réalisation par l'époux d'un revenu plus élevé. La violation du droit d'être entendue de la recourante peut donc être considérée comme réparée au niveau de la décision sur opposition. La Cour de droit public rappelle néanmoins à la caisse intimée l'obligation d'examiner les conditions de la révision / reconsidération dans sa décision de restitution.

4.La recourante invoque la prescription de la créance en restitution. L’administration doit faire valoir son droit à la restitution dans le délai d’un an à partir du moment où elle a eu connaissance du fait justifiant cette restitution, faute de quoi elle ne peut plus faire valoir son droit (art. 25 al. 2 LPGA). Par moment où l’administration a eu connaissance du fait, il faut entendre celui où elle aurait dû, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger d’elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort. Pour qu’elle puisse juger des conditions de la restitution, elle doit en outre disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de son droit. Ainsi, le délai d’un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, l'autorité a connaissance de

faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu’elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d’exiger la restitution à l’égard d’une personne déterminée (RCC 1989, p. 594 cons. 4b, p. 595 ; ATF 112 V 180 cons. 4b, p. 182). Si elle dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires, ce délai ne devant, en principe, pas excéder quatre ans, c’est-à-dire le délai durant lequel les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent

réexaminer périodiquement les conditions économiques des bénéficiaires (art. [30 OPC-AVS/AI](#_Art._30_OPC-AVS/AI)). Dans ce

cas, le délai d’un an commence à courir à partir du moment où le montant de la restitution peut être exactement fixé (Valterio, op. cit., note 990 ad

no 130 : cf. parmi d’autres l’arrêt du TF du [05.08.2011 [9C_112/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.08.2011_9C_112/2011) cons. 1.2 et les références citées ainsi que l’ATF 139 V 106). Le Tribunal fédéral a précisé qu’on ne saurait

déduire du caractère annuel de la prestation complémentaire et donc de son

recalcul (art. [9 al. 1 LPC](#_Art._9_LPC)) que l’administration serait tenue de vérifier, à chaque adaptation des

prestations complémentaires, toutes les positions, mais qu’elle doit le faire uniquement dans le cadre du réexamen périodique des conditions économiques de

l’assuré à effectuer au moins tous les quatre ans selon l’article [30 OPC-AVS/AI](#_Art._30_OPC-AVS/AI). Au vu de

la masse de dossiers administrés, une vérification annuelle de chaque position dans le calcul des prestations complémentaires constituerait une charge pratiquement impossible à assumer. Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai de péremption, mais bien le moment où l’organe des PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit (ATF 139 V 570 cons. 3.1, p. 572). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 11 janvier 2016 suite aux informations fournies le 29 juin 2015. Le délai d’un an de l’article [25 al. 2 LPGA](#_Art._25_LPGA) est donc respecté. La restitution porte sur les prestations complémentaires touchées dès le 1er janvier 2011. Le délai de cinq ans depuis le versement de la prestation est également respecté. La créance de l’intimée n’est pas prescrite et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

5.Dans le présent cas, la recourante a bénéficié de prestations complémentaires à sa rente AI qui ont, pour les années concernées par la présente cause, été fixées par plusieurs décisions et communications dont certaines ont, à teneur du dossier, été rendues sans qu’elle ait été requise de fournir des informations. Pour l’année 2010, la première décision date du 10 mars 2010 et déploie ses effets dès le 1er janvier 2010, la seconde a été rendue le 9 juin 2010 et change les facteurs déterminants suite à son mariage dès le 1er mai 2010. Pour l’année 2011, une adaptation a été faite sans qu’une communication, à teneur du dossier, n’ait été adressée à la recourante. Une nouvelle décision du 5 janvier 2011 a augmenté le montant des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2010 à 462 francs et dès le 1er janvier 2011 à 475 francs en tenant compte d’un loyer et de frais accessoires plus élevés ainsi que d’un revenu légèrement augmenté de l’activité lucrative, mais sans qu’un complément d’instruction concernant ce dernier poste ne ressorte du dossier.

La caisse intimée a eu connaissance du revenu exact de l’époux de la recourante lors de la remise, par cette dernière, d’un formulaire daté du 29 juin 2015 présentant un état de ses revenus et de ses charges incluant ceux de son époux. Le produit de l’activité indépendante de l’intéressé était plus important que celui pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. C’est sur cette base qu’elle a réclamé à la recourante la restitution des montants touchés sans droit, par 26'260 francs.

Comme indiqué au considérant précédent, on peut admettre que la décision attaquée se fonde sur l’article [53 al. 1 LPGA](#_Art._53_LPGA), qui permet la révision de décisions entrées en force lorsque des faits nouveaux importants ont été découverts. En l'espèce, le fait nouveau est la communication par la recourante le 29 juin 2015 des revenus réalisés par son conjoint.

La recourante estime qu'il incombait à l'intimée de s'assurer de ses conditions économiques et non pas à elle de l'en informer, respectivement que les informations nécessaires devaient lui être connues.

S’il incombe effectivement à la caisse de compensation, au sens de l’article [30 OPC-AVS/AI](#_Art._30_OPC-AVS/AI), de réexaminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires (DPC 3645.01), il n’en incombe pas moins au bénéficiaire d’informer la caisse en cas de changement de situation au sens de l’article [31 LPGA](#_Art._31_LPGA). Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée a bien procédé à une réévaluation de sa situation économique lors de l‘augmentation de ses charges de loyer et lui a notifié une décision formelle. Cela n’impliquait toutefois pas que les autres facteurs pris en compte pour apprécier sa situation matérielle devaient être repris sans changement pour l’avenir. La recourante ne peut tirer avantage d’une supposée transmission automatique d’informations entre les services

fiscaux et l’intimée (arrêt du TF du [05.08.2011 [9C_112/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.08.2011_9C_112/2011) cons. 1.2 et les références citées; ATF 139 V 106; arrêt du TF du [02.12.2010 [9C_834/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.12.2010_9C_834/2010) cons. 2.2 et 3.2 et les références citées par Valterio,

op. cit., ad art. 21 no 120 et note 973). Si elle avait des doutes à ce sujet, il lui incombait de se renseigner en consultant l’organe PC compétent.

6.Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l’art. 1 LPC).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 septembre 2017

##### Art. 25 LPGA

##### Restitution

#####

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

##### Art. 31 LPGA

##### Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

#####

1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les

##### Art. 49 LPGA

##### Décision

#####

1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.

##### Art. 51 LPGA

##### Procédure simplifiée

#####

1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.

2 L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.

##### Art. 52 LPGA

##### Opposition

#####

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

##### Art. 53 LPGA

##### Révision et reconsidération

#####

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

##### Art. 24 OPC-AVS/AI

##### Obligation de renseigner

#####

L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

##### Art. 30 OPC-AVS/AI

##### Examen des conditions économiques des bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle[1](#fn-#a30-1)

#####

Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 5823](http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/5823.pdf)).

##### Art. 9 LPC

##### Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

#####

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)[1](#fn-#a9-1);

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

##### Art. 11 LPC

##### Revenus déterminants

#####

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.[1](#fn-#a11-1) un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.[2](#fn-#a11-2)

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil[3](#fn-#a11-3);

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.[4](#fn-#a11-4) la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2009 3517](http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/3517.pdf) 6847 ch. I; [FF 2005 1911](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/1911.pdf)).

2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2009 3517](http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/3517.pdf) 6847 ch. I; [FF 2005 1911](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/1911.pdf)).

3 RS 210

4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 5659](http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/5659.pdf); [FF 2010 1647](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/1647.pdf)).