Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2015.49 • TC NE CDP.2015.49 Généré par l'IA

Apprentice Examination Irregularities and Retake Mandate

Numéro de cause CDP.2015.49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual failed an apprenticeship final examination for the role of operational agent due to receiving a failing grade of 3.6 in the practical work qualification area, necessitating a score of 4 or higher. Upon appeal, irregularities concerning the marking of the "work safety and business organization" component of the practical work examination were discovered, leading to the initial score for that position being replaced with the maximum score of 6, which raised the appellant's average in the qualification area to 3.8. The administrative department admitted the appeal based on at least one formal defect in the final exam and ordered a retake without cost, prompting the individual to appeal again, seeking instead the issuance of the certificate based on a revised score calculation or re-evaluation of specific exercises. The court affirmed that while procedural defects must be examined with full cognition, the admission of a formal defect in an examination context generally only justifies ordering a retake, not substituting the court's judgment for that of the examination board by increasing grades or issuing the certificate directly, thus upholding the department's decision to mandate a new examination session.

Regeste Legislator

Officiel

Echec à l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d'agent d'exploitation. Vices de procédure quant au déroulement de l'examen. Pouvoir de cognition des autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure formel règlement d'examen contrat d'apprentissage appréciation manifestement inexacte instruction médicale insuffisante enquête professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 47 al. 1 LPJA
Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.
art. 48 al. 1 a contrario LPJA
Cited in the dispositive for refusing to award legal costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 1 LPJA

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

art. 48 al. 1 a contrario LPJA

Cited in the dispositive for refusing to award legal costs (dépens).

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.05.2015 [2C_457/2015]

A.A l'issue de l'examen de fin d'apprentissage pour la profession d'agent d'exploitation avec CFC (orientation service domestique), l'Office des apprentissages du Service des formations postobligatoires et de l'orientation a informé X., par courrier du 24 juin 2014, qu'il avait décidé de ne pas lui délivrer le certificat fédéral de capacité. La note du domaine de qualification "travaux pratiques" qui lui avait été attribuée était de 3.6 alors que pour réussir l'examen, une note supérieure ou égale à 4 devait être obtenue dans ce domaine de qualification.

Dans le cadre du recours interjeté par le prénommé devant le Département de l'éducation et de la famille (DEF) contre ce prononcé, la Division d'apprentissage de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du canton de Vaud – qui avait organisé la procédure de qualification du métier d'agent d'exploitation avec CFC, session 2014, pour les candidats romands – a fait savoir que des irrégularités étaient survenues lors de la taxation de la note de position "sécurité au travail et organisation d'entreprise" de la branche d'examen "travaux pratiques". La note initiale attribuée à chacun des candidats à cette position a ainsi été remplacée par la note maximale de 6. Les résultats obtenus ayant été recalculés sur cette base, la moyenne de l'ensemble des positions du domaine de qualification concerné de

X. a été portée à 3.8 (courrier du 10.10.2014). Par décision du 26 janvier 2015, le DEF a admis le recours du prénommé, annulé la décision d'échec et invité le Service des formations postobligatoires et de l'orientation à convier l'apprenant, sans frais supplémentaires, à se présenter à une nouvelle session d'examen. Il a en résumé considéré qu'au moins un vice formel avait affecté l'épreuve finale concernée.

B.Par mémoire du 25 février 2015, X. interjette recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et, expressément, à ce que les notes de

différentes positions de la branche d'examen "travaux pratiques" soient revues à la hausse et que le CFC d'agent d'exploitation lui soit délivré. En substance, le recourant estime qu'en ce qui concerne certains exercices, des déductions non expliquées de points seraient intervenues lors de l'évaluation; il soutient en outre que d'autres exercices exécutés auraient été notés comme ne l'ayant pas été. Il considère encore que certains exercices n'auraient pas fait partie du programme de formation d'agent d'exploitation, orientation service domestique.

C.Dans leurs observations respectives des 17 mars et 9 avril 2015, le Service des formations postobligatoires et de l'orientation ainsi que le département concluent au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours

appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire une retenue particulière

("besondere Zurückhaltung"), en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1; ATAF 2010/21 cons. 5.1, 2008/14 cons. 3.1, 2007/6 cons. 3; Egli, Gerichtlicher

Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les références citées). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 448 cons. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 cons. 3.1, 121 I 225 cons. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du [14.04.2008 [2008/14]](http://links.weblaw.ch/BVGer-B-6078/2007) cons. 3.1). Cela étant, si le Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve de retenue, lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen, cela ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire (arrêts du TF

des [06.02.2015 [2C_646/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.02.2015_2C_646/2014) cons. 3 et 23.01.2015 [2D_54/2014] cons. 5.6 et les références citées).

b) Quoi qu'il en soit, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1; arrêt du TAF du [18.02.2010 [2010/11]](http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7354/2008) cons. 4.2, du 14.04.2008 précité cons.

3.3 et les références citées; Egli, op. cit., p. 538 ss). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen

si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les

épreuves en question (arrêts du TAF des 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B-1599/2012] cons. 6 et les références citées).

3.a) En l'espèce, dans le cadre de la procédure de recours devant le département, le recourant s'est pour l'essentiel plaint de vices de procédure. Plus spécifiquement, il a développé une argumentation se rapportant à la façon dont l'examen et/ou son évaluation se sont déroulées, soit des griefs de nature formelle devant être examinés avec un plein pouvoir d'examen. Dans la décision ici entreprise, le département a, en substance, constaté l'existence d'au moins un vice formel affectant la session d'examen concernée, plus précisément le déroulement de l'épreuve finale portant sur le domaine de qualification "travaux pratiques". Il a considéré que l'article 17 al. 2 let. a de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'agent d'exploitation avec certificat fédéral de capacité (CFC) – prévoyant que le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides à l'occasion dudit examen – avait été violé.

b) Devant la Cour de céans, le recourant ne remet pas en cause l'existence de vices de procédure ayant affecté le déroulement de la session d'examen concernée. Il relève cependant qu'il ne souhaitait pas que l'autorité inférieure, admettant ses griefs de nature formelle, annule les épreuves finales et ordonne l'organisation d'un nouvel examen, mais qu'il désirait que les notes de différentes positions de la branche d'examen "travaux pratiques" qui lui avaient été attribuées soient réévaluées. Contrairement à l'opinion de l'intéressé, l'admission d'un vice de procédure ne peut conduire à augmenter la note attribuée à une épreuve et considérer ainsi l'examen comme

réussi (cf. cons. 2b in fine ci-avant; cf. aussi arrêts du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et 6 ainsi que [B-1787/2009] cons. 5.2 et 6). Il s'ensuit que c'est à juste titre que le DEF, admettant à tout le moins un vice

formel lors de la session d'examen concernée, – conformément à la jurisprudence, exposée ci-avant, relative au pouvoir de cognition des autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens – n'a pas réformé la décision du 24 juin 2014 du Service des formations postobligatoires et de l'orientation dans le sens d'une délivrance du CFC, mais a autorisé le recourant à se présenter une nouvelle fois, sans frais, à l'examen de fin d'apprentissage pour la profession d'agent d'exploitation CFC (orientation service domestique), objet de la présente procédure.

Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait procéder – comme demandé par l'apprenant – à une réévaluation de l'épreuve finale portant sur le domaine de qualification "travaux pratiques".

4.Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 26 janvier 2015 du département maintenue. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs, montants compensés par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 mai 2015