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CDP.2015.297 • TC NE CDP.2015.297 Généré par l'IA

Insured v. Insurer (Workplace Altercation and Acute Stress Reaction)

Numéro de cause CDP.2015.297
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person sought disability benefits following a workplace altercation that caused a psychological shock, diagnosed as an acute stress reaction, leading to total work incapacity; the insurer denied the claim, arguing the event did not meet the definition of an accident because the external factor—the physical altercation observed on surveillance footage—lacked the requisite extraordinary character needed to induce sudden terror, even in a susceptible person. The court upheld the denial, reasoning that the recorded exchange of sharp words and a physical scuffle, where parties merely grabbed each other before separation, did not constitute an extraordinary, terrifying event that would qualify the resulting psychological trauma as an accident under the law.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 64 LTF; Insured v. Insurer (Workplace Altercation and Acute Stress Reaction): The court upheld the denial, reasoning that the recorded exchange of sharp words and a physical scuffle, where parties merely grabbed each other before separation, did not constitute an extraordinary, terrifying event that would qualify the resulting psychological trauma as an accident under the law.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré assureur-accidents incapacité de travail traumatisme psychologique prestations d'assurance-accidents lésion corporelle par négligence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for deciding the procedure without costs.

Art. 64 LTF

Although mentioned in the background (section B), this provision regarding legal aid was not cited in the final orders (dispositive).

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Texte complet

A. Le 4 mars 2015, par l’entremise de son employeur, X., née en 1990, a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle elle était assurée, une altercation avec une autre employée, survenue sur le lieu de travail le 6 février 2015, lui ayant causé un "choc (psychologique)". Le Dr A., psychiatre et psychothérapeute, qu’elle a consulté le 13 février 2015, a posé le diagnostic de "réaction aiguë à un facteur de stress (une agression physique)" et attesté une totale incapacité de travail depuis cette date (rapport médical du 16.04.2015).

Par décision du 16 juillet 2015, la CNA a refusé d'allouer ses prestations pour le motif que l'événement ne constituait ni un accident ni une lésion assimilée à un accident. Saisie par l'assurée d'une opposition à cette décision, la CNA l'a rejetée par prononcé du 4 septembre 2015. Se basant sur les images de vidéosurveillance de l'employeur, la caisse a précisé que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les circonstances de l'altercation n'étaient pas propres à faire naître une terreur subite justifiant une incapacité de travail, même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux.

B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle lui accorde les indemnités journalières avec effet rétroactif dès le 9 février 2015. Elle fait valoir que les événements du 6 février 2015 remplissent toutes les conditions pour être qualifiés d'accident et donner lieu à prestations. Elle sollicite le témoignage de plusieurs personnes et la production de différents dossiers. Elle demande également que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

C. Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut à son rejet.

D. Par décision du 16 février 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Selon l'article [6 al. 1 LAA](#_Art._6_LAA), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. [4 LPGA](#_Art._41_LPGA)). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et que, le

cas échéant, l’atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 cons. 2.1, 122 V 232 cons. 1; arrêt du TF du [11.08.2015 [8C_194/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.08.2015_8C_194/2015) cons. 3). Il résulte de la définition même de l'accident que le

caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents ou péripéties de la vie courante (ATF 134 V 72 cons. 4.3.1).

Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique (Schreckereignis) consécutif

à un choc émotionnel constitue un accident au sens de l'article [4 LPGA](#_Art._41_LPGA) lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une

grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Dans ces cas, l'examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. (ATF 129 V 177 cons. 4.2). Cette jurisprudence s'applique aussi quand l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au choc psychique subi. Seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident ([ATF

129 V 402](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=129_V_402) cons. 2.1). A ainsi été qualifié d'accident le traumatisme subi

par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt du TF du [20.09.2007

[U 548/06]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.09.2007_U_548/06)), ou celui du conducteur d'une locomotive qui s'est rendu compte

d'avoir écrasé une personne qui s'était jetée sous sa machine (RAMA 1990 no U 109, p. 300). En revanche, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour handicapés d'avoir été agressée physiquement par un résident n'a pas été considéré comme un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (arrêt du [13.03.2015

[8C_207/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.03.2015_8C_207/2014) cons. 6). L'existence d'un traumatisme psychique constitutif

d'un accident a également été niée dans le cas d'une personne agressée physiquement (deux coups de poing) par un inconnu dans un lieu public en pleine journée (arrêt du TF du [22.07.2015 [8C_146/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.07.2015_8C_146/2015) cons. 5.2).

3.En l'espèce, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce n'autorisent pas à conclure à l'existence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident. Car le film des événements, tel qu'il apparaît sur les images de vidéosurveillance, ne présente manifestement pas les caractéristiques d'un événement propre à faire naître une terreur subite chez une personne moins capable de surmonter certains chocs nerveux. Les propos vifs que les deux protagonistes semblent s'échanger et l'altercation physique qui s'en suit, au cours de laquelle elles s'empoignent avant d'être finalement séparées, ne sauraient être considérés comme des circonstances extraordinaires à caractère traumatisant. D'ailleurs, au terme de cet échange "musclé", la recourante apparaît davantage stupéfaite, voire en colère, qu'effrayée. Ainsi, sans aller jusqu'à affirmer que ces faits n'excèdent pas le cadre des situations qu'on peut, objectivement, qualifier de quotidiennes ou d'habituelles sur le lieu de travail, on doit néanmoins admettre qu'ils n'étaient pas propices à susciter l'effroi.

4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves, le dossier ayant été suffisant pour statuer.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.

61 let. a LPGA) et sans allocation de dépens vu l'issue de la cause.

Par ces motifs*, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 septembre 2016

##### Art. 6*LAA

##### Généralités

#####

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

##### Art. 4[1](#fn-#a4-1) LPGA

##### Accident

#####

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).