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CDP.2015.258 • TC NE CDP.2015.258 Généré par l'IA

HNE v. Former Patient: Unpaid Hospital Bill and Collection Costs Dispute

Numéro de cause CDP.2015.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative law court had jurisdiction over a claim by a public hospital establishment (HNE) against a former patient for the unpaid balance of 1,432.45 francs stemming from a semi-private hospitalization in 2012, which the patient had contractually agreed to cover personally if insurance did not. The court reasoned that the patient's failure to respond to the claim, after being duly warned, resulted in the admission of the hospital's factual allegations, confirming the debt; however, the court dismissed the hospital's claim for costs associated with a prior, subsequently withdrawn collection proceeding, as those costs were deemed avoidable by the creditor, ultimately ordering the patient to pay the principal debt plus interest from the date of the first payment default notice but not the lapsed collection costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 1 LAMAL, Art. 102 al. 1 CO, Art. 68 LP, Art. 48 TFrais, Art. 49 TFrais, Art. 48 al. 1 LPJA; HNE v. Former Patient: Unpaid Hospital Bill and Collection Costs Dispute: The court reasoned that the patient's failure to respond to the claim, after being duly warned, resulted in the admission of the hospital's factual allegations, confirming the debt; however, the court dismissed the hospital's claim for costs associated with a prior, subsequently withdrawn collection proceeding, as those costs were deemed avoidable by the creditor, ultimately ordering the patient to pay the principal debt plus interest from the date of the first payment default notice but not the lapsed collection costs.

Mots-clés

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facturation hospitalière dette impayée répartition des frais établissement hospitalier public frais administratifs commandement de payer Action en paiement relative à des frais hospitaliers.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 42 al. 1 LAMAL
C'est du reste effectivement l'assuré qui est en principe le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (art. 42 al. 1 LAMAL).
Art. 102 al. 1 CO
La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), autrement dit par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation (Thévenoz, in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n.
Art. 68 LP
Although discussed in the reasoning section 3, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).
Art. 48 TFrais
Cited in conjunction with art. 13 TFrais for determining the amount of costs imposed on the defendant.
Art. 49 TFrais
Cited for determining the amount of disbursements imposed on the defendant.
Art. 48 al. 1 LPJA
Cited to justify the decision not to award legal costs (dépens).
art. 47 LPJA
The court cited this provision when deciding on the allocation of costs based on the outcome of the case.
art. 13 TFrais
Cited in conjunction with art. 48 TFrais for determining the amount of disbursements imposed on the defendant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 LPJA

The court cited this provision when deciding on the allocation of costs based on the outcome of the case.

art. 13 TFrais

Cited in conjunction with art. 48 TFrais for determining the amount of disbursements imposed on the defendant.

art. 48 TFrais

Cited in conjunction with art. 13 TFrais for determining the amount of costs imposed on the defendant.

art. 49 TFrais

Cited for determining the amount of disbursements imposed on the defendant.

art. 48 al. 1 LPJA

Cited to justify the decision not to award legal costs (dépens).

art. 68 LP

Although discussed in the reasoning section 3, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).

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Texte complet

A.X., née en 1988, a été prise en charge par la policlinique du site Pourtalès de l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (ci-après: EHM ou Hôpital neuchâtelois, HNE), du 15 au 21 février 2012. Le coût du traitement s'est élevé à 5'610.80 francs. Il a fait l'objet de deux factures, à savoir l'une de 2'408.40 francs que l'assurance-maladie de base de l'intéressée a prise en charge, et l'autre de 3'202.40 francs (facture no 3875702) pour les prestations d'hospitalisation en division demi-privée, que

X. s'était engagée à payer personnellement. Faute de s'être acquittée de ce dernier montant, celle-ci a fait l'objet d'un premier rappel le 15 octobre 2012, puis un second le 13 décembre 2012. L'intégralité du montant restant impayé, HNE a alors introduit une poursuite et un commandement de payer d'un montant de 3'202.40 francs plus intérêts et frais lui a été notifié le 20 février 2013 (poursuite n° [aaa]). Il n'a fait l'objet d'aucune opposition. A la demande de l'intéressée, HNE a accepté le 6 mars 2013 un arrangement de paiements échelonnés. L'intégralité de la somme due n'ayant toutefois pas été payée, la continuation de la poursuite a été requise le 10 février 2014, avant d'être retirée par HNE le 10 avril 2014, à la suite d'un nouvel arrangement de paiements échelonnés convenu au mois de mars 2014. Par courrier du 12 août 2014, HNE a informé X. qu'aucun versement n'avait été effectué depuis juin 2014 et l'a priée de régler le montant encore en souffrance, soit 1'632.85 francs. Il l'informait qu'à défaut, la procédure par voie légale serait réengagée. Suite à la péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite, HNE a demandé à l'Office des poursuites, le 9 octobre 2014, de la radier.

Le

10 octobre 2014, HNE a requis une nouvelle poursuite. Un commandement de payer (poursuite no [bbb]) portant sur les sommes de 1'532.40 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2012 et de 100.45 francs relatifs aux frais de la poursuite radiée a été notifié à X. le 20 octobre 2014. Cette dernière a formé opposition totale. Par courrier du 17 novembre 2014, HNE a invité l'intéressée à lui indiquer les motifs de son opposition et l'a sommée de s'acquitter de sa dette dans un délai de 10 jours. Cette correspondance est restée sans réponse, mais X. s'est acquittée d'un montant de 100 francs en mains de HNE.

B.Par demande du 28 septembre 2015, HNE conclut à ce que X. soit condamnée au paiement de 1'432.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2013 pour les soins qui lui ont été prodigués entre les 15 et 21 février 2012, auxquels s'ajoutent les frais de poursuite par 173.75 francs. Elle conclut en outre au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer du 10 octobre 2014.

C.Invitée à se déterminer sur la demande, X. n'a pas répondu. Elle n'a pas davantage réagi à la lettre recommandée de la Cour de droit public du 10 novembre 2015 lui impartissant un délai péremptoire de dix jours pour se déterminer sur la demande, lettre dans laquelle elle était avisée qu'à défaut de réponse, elle serait réputée admettre les allégués de la demande et la Cour de droit public rendrait son jugement sur la base des pièces du dossier.

D.A la requête de la Cour de droit public, la demanderesse a corrigé le 26 janvier 2016 les signatures de la demande.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l'art. 47 OJN).

b) Selon l'article premier de la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004, l'EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. Il déploie ses activités notamment sur le site de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (art. 2 al. 2 ch. 2 LEHM). Il intervient sous l'appellation d'Hôpital neuchâtelois (HNE). Les relations que HNE noue avec ses patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif (Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343, n° 7.2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 557, n° 2690; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par HNE dans les formes légales est recevable.

2.a) Il résulte des pièces produites par le demandeur que X. a été hospitalisée du 15 au 21 février 2012 en division demi-privée. L'engagement relatif aux conditions d'admission qu'elle a signé le 25 janvier 2012 précise par ailleurs qu'elle s'engage à payer personnellement l'intégralité des frais facturés par le demandeur qui ne seraient pas payés par son assurance. Il ressort en outre du dossier que la défenderesse n'a à aucun moment contesté la facture relative aux soins prodigués à cette occasion, hormis l'opposition, sans motivation, formée au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 octobre 2014. De surcroît, ainsi qu'elle en a été avertie, par courrier recommandé du 10 novembre 2015, son absence de détermination sur la demande a pour conséquence qu'elle est réputée en admettre les allégués. C'est du reste effectivement l'assuré qui est en principe le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (art. 42 al. 1 LAMAL).

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande en ce qu'elle réclame le montant de 1'432.45 francs, qui correspond au solde impayé de la facture n° 3875702 du 10 septembre 2012.

b) Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 274 et les références). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), autrement dit par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d'obtenir le versement de la prestation (Thévenoz, in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le rappel du 15 octobre 2012. Cela étant, comme le demandeur ne conclut au versement d'intérêts moratoires qu'à compter du 20 février 2013, date qui correspond à la notification du premier commandement de payer, il y a lieu de les lui allouer dès cette date. Peu importe qu'ultérieurement deux arrangements de paiement aient été convenus entre les parties, dans la mesure où HNE s'était réservé malgré tout la perception d'intérêts moratoires. Un intérêt à 5 % est donc dû dès le 20 février 2013.

3.Le demandeur réclame le paiement de 100.45 francs correspondant aux frais de la première poursuite et du commandement de payer du 20 février 2013. En règle générale, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art.

68 LP). Au nombre des frais de poursuite sont pris en compte notamment, les frais occasionnés par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribution des deniers (Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 2 ad art. 68, p. 294). Cette règle suppose que le poursuivi n'est obligé de payer que les frais qu'il a occasionnés, et non les frais supplémentaires causés uniquement par le fait du poursuivant et qui auraient pu et dû être évités (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1997, n° 14 ad art. 68 ; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005 n° 5 ad art. 68). Il en découle que si le créancier poursuivant retire une poursuite ou la laisse se périmer sans que le débiteur poursuivi ne s'exécute, ce dernier n'a pas à supporter les frais des opérations de poursuite demeurées sans effet, car il n'a pas à prendre en charge des démarches inutiles (arrêt du TF du 26.09.2001 [B 61/00] cons. 5; Emmel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n° 18 ad art. 68). En l'espèce, le demandeur a requis la continuation de la poursuite n° [aaa] le 10 février 2014, réquisition qu'il a toutefois retirée le 10 avril 2014 et qui a eu pour effet de laisser périmer la poursuite engagée. Les frais réclamés, qui découlent de la première procédure de poursuite, ne peuvent ainsi pas être mis à la charge de la défenderesse et doivent être assumés par le demandeur.

4.Celui-ci exige en outre le paiement de 73.30 francs représentant les frais de la poursuite en cours (n° [bbb]) et dans le cadre de laquelle il demande la mainlevée définitive de l'opposition. Ces frais, avancés par le demandeur poursuivant, sont à la charge de la défenderesse poursuivie de par la loi (art. 68 LP). Ils suivent ainsi le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290) de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.

5.Ainsi, il y a lieu d'admettre la demande en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 1'432.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 février 2013.

Selon la jurisprudence (ATF 109 V 46, 107 III 60), il convient de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition de la défenderesse à la poursuite n° [bbb] à concurrence de 1'432.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2013.

6.Vu le sort de la cause, la défenderesse, qui succombe dans une très large mesure, supportera les frais de la cause très partiellement réduits (art. 47 LPJA). Ceux-ci sont arrêtés à 450 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 45 francs (art. 13 TFrais par le renvoi de l'art. 48 TFrais, et art. 49 TFrais). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Condamne X. à payer à Hôpital neuchâtelois la somme de 1'432.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2013.

2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition de X. à la poursuite n° [bbb] à concurrence de 1'432.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2013.

3. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 450 francs et les débours par 45 francs.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 février 2016