Insurance Tax Liability Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued an insurance company seeking compensation for financial damage, specifically increased taxes resulting from the insurer paying out a lump sum from a deferred vested benefits policy prematurely, before the stipulated maturity date, which triggered a tax rule disallowing deductions for prior pension fund withdrawals made less than three years earlier. The court ruled that it lacked material jurisdiction because the claim, founded on contractual liability for imperfect performance under the Code of Obligations (CO) based solely on the timing of the payment, concerned general principles of law of obligations rather than specific professional pension law matters, leading to the dismissal of the case as inadmissible before the specialized court designated under LPP.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 CO, Art. 52 LPP, Art. 56a al. 1 LPP, Art. 73 LPP, Art. 73 al. 1 LPP, art. 73 al. 2 LPP; Insurance Tax Liability Dispute Jurisdiction Ruling: The court ruled that it lacked material jurisdiction because the claim, founded on contractual liability for imperfect performance under the Code of Obligations (CO) based solely on the timing of the payment, concerned general principles of law of obligations rather than specific professional pension law matters, leading to the dismissal of the case as inadmissible before the specialized court designated under LPP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for determining that the court lacked objective jurisdiction to hear the claim.
Cited in the dispositive to justify ruling without costs.
Texte complet
A.X., né en 1945, détenait une police de libre passage (contrat du 29.05.2002 no xxxx) auprès de la compagnie d'assurances Y. qui arrivait à échéance le 1er octobre 2010. Le 23 septembre 2010, Y. a versé au prénommé une prestation en capital de 165'499 francs.
Par courrier du 17 mai 2013, X. a réclamé à Y. la réparation du dommage économique qu'il avait subi du fait du versement du capital précité le 23 septembre 2010, soit avant son terme le 1er octobre 2010. Selon lui cette circonstance avait conduit l'autorité fiscale neuchâteloise à refuser d'admettre en déduction, pour la période fiscale 2007, deux rachats de cotisations LPP, de respectivement 60'000 francs et 70'000 francs (taxation du 20.12.2012), que l'intéressé avait effectués auprès de la Fondation collective A., Compagnie d'Assurance sur la vie, le 26 septembre 2007, au motif qu'un capital LPP avait été versé moins de trois ans après ces rachats.
Le 18 septembre 2013, Y. a signifié à X. son refus d'être rendu responsable des conséquences fiscales d'un rachat LPP dont elle n'avait même pas connaissance. Elle a confirmé ultérieurement son refus.
B.Par mémoire du 24 juillet 2015, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Y. soit condamnée à lui verser la somme de 68'012.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013. Il fait valoir qu'en raison de l'exécution imparfaite du contrat de libre passage qu'il avait conclu avec cet assureur, soit un versement du capital avant le terme fixé dans la police au 1er octobre 2010, il a subi un dommage en ce sens que les deux rachats de cotisations LPP qu'il avait effectués le 26 septembre 2007 n'ont pas été admis en déduction par l'autorité fiscale du fait de ce versement anticipé le 23 septembre 2010, soit moins de trois ans après ces rachats.
C.Dans sa réponse du 31 août 2015, Y. conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle conteste que le fait de devoir payer des impôts puisse constituer un dommage au sens de l'article 97 CO. Cela étant, elle estime qu'elle a correctement exécuté le contrat qui la liait au demandeur, qu'en l'absence d'intention contraire résultant des clauses ou de la nature de ce contrat, elle était en droit d'exécuter son obligation avant l'échéance prévue au 1er octobre 2010 et qu'au demeurant, elle n'avait pas connaissance des rachats effectués par celui-ci trois ans avant d'atteindre l'âge de la retraite. Elle ajoute que, à supposer que le versement du capital le 23 septembre 2010 constitue une mauvaise exécution du contrat, celle-ci ne serait quoi qu'il en soit pas en relation de causalité avec le dommage invoqué à mesure qu'indépendamment de cette circonstance, la déduction fiscale de ces deux rachats n'aurait pas pu être admise par l'autorité fiscale faute de lacune de prévoyance.
D.Dans sa réplique du 7 octobre 2015, X. reprend et confirme les arguments de sa demande et conteste le motif interruptif de causalité dont Y. entend se prévaloir.
E.Dans sa duplique du 19 octobre 2015, la défenderesse maintient les allégués et conclusions de sa réponse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Selon l'article [73 al. 1 LPP](#_Art._73_LPP), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des articles 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'article 82 al. 2 (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'article 52 (let. c) et pour le droit de recours selon l'article 56a al.
1 (let. d). Dans une jurisprudence confirmée à moult reprises, le Tribunal fédéral avait considéré que lorsque le dommage ne relevait pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité
des institutions de prévoyance, le juge désigné à l'article [73 LPP](#_Art._73_LPP) n'avait pas à en connaître (ATF 120 V 26
cons. 3 c et les références citées). Cette position était justifiée par le fait que si, d'après l'article [73 LPP](#_Art._73_LPP), les attributions du juge s'étendaient aux prétentions en matière de responsabilité (art. 52 LPP) et de droit au remboursement (art. 56a al. 1 LPP), ces deux dispositions légales ne visaient que les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance, ainsi que celles qui sont responsables de l'insolvabilité de l'institution, les institutions de prévoyance elles-mêmes n'étant pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n'était ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l'article 73 LPP (arrêt du TF [du
21.08.2007 [B 132/06]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.08.2007_B_132/06) cons. 4 et les références citées). Pour des motifs,
sur lesquels il n'y a pas lieu de s'étendre, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans un arrêt publié aux ATF 136 V 73. A cette occasion, il a précisé que lorsqu'il existe une prétention à la réparation d'un dommage résultant de la violation du contrat d'affiliation (inexécution ou mauvaise exécution) au sens d'une lésion d'obligations qui ressortent typiquement du domaine de la prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l'article [73 LPP](#_Art._73_LPP), en l'occurrence la Cour de céans (art. 58 let. f LPJA), est alors objectivement compétent (cons. 5.3).
b) Constituent des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large, celles qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article [73](#_Art._73_LPP) ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Lorsque la compétence matérielle entre
les juridictions civiles et les autorités visées par l'article [73 LPP](#_Art._73_LPP) prête à discussion, le point de savoir si une
question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 cons. 3, [128 V 254](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=128_V_254) cons. 2a; arrêt du TF du [17.06.2013 [9C_34/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.06.2013_9C_34/2013) cons. 2.2).
c) En l'espèce, dans sa demande, X. conclut à ce que Y. SA soit condamnée à lui payer la somme de 68'012.75 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 janvier 2013. Ce montant représente l'impôt communal, cantonal et fédéral supplémentaire, y compris les intérêts moratoires et les frais de sommation, auquel a donné lieu pour l'intéressé la non prise en compte, au titre de déductions fiscales, des rachats de cotisations LPP qu'il a effectués le 26 septembre 2007, ainsi que les frais qu'il a encourus de ce fait (note d'honoraires et débours du mandataire fiscal). Le demandeur fonde sa prétention sur l'article 97 CO. Selon cette disposition, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Sur cette base, le demandeur reproche à la défenderesse la violation du terme fixé pour l'exécution de son obligation, le capital LPP de sa police de libre passage lui ayant été versé par celle-ci le 23 septembre 2010 au lieu du 1er octobre 2010. Il apparaît ainsi que la prétention du demandeur – qui ne porte pas sur des prestations d'assurance – n'a pas pour fondement le droit de la prévoyance professionnelle. N'est en effet pas litigieux le montant du capital de la police de libre passage que la défenderesse a versé en date du 23 septembre 2010 à son assuré, et dont il n'est pas contesté qu'il était calculé à sa valeur au 1er octobre 2010, mais bien uniquement la date de ce versement. Or, les questions portant sur l'exécutabilité d'une obligation et sur l'exigibilité de son exécution ne relèvent pas spécifiquement de la prévoyance professionnelle, mais plus largement du droit des obligations. Il s'ensuit que la Cour de droit public, en sa qualité d'autorité visée à l'article [73 LPP](#_Art._73_LPP), n'est pas compétente pour connaître de la demande de X., laquelle doit donc être déclarée irrecevable.
2.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. [73 al. 2 LPP](#_Art._73_LPP)) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe y prétendre (ATF 126 V 143).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 juillet 2016
##### Art. 73 LPP
##### Contestations et prétentions en matière de responsabilité[1](#fn-#a73-1)
#####
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP[2](#fn-#a73-2);
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d. pour le droit de recours selon l'art. 56*a*, al. 1.[3](#fn-#a73-3)
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4 …[4](#fn-#a73-4)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 RS 831.42
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
4 Abrogé par le ch. 109 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).