Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2014.245 • TC NE CDP.2014.245 Généré par l'IA

Wage Claim Denial Over Withdrawn Bankruptcy Proceedings

Numéro de cause CDP.2014.245
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee whose employer failed to pay wages initiated bankruptcy proceedings, which were subsequently withdrawn by the employee and five other former workers after they paid the required advance, leading to a denial of insolvency insurance benefits on the grounds that the employee failed to mitigate damages by withdrawing the request. The court ruled that the initial prerequisite for benefits under Article 51(1)(a) of the law was not met as no formal bankruptcy had been declared, but found that the conditions for benefits under Article 51(1)(b) were satisfied because the withdrawal of the bankruptcy request demonstrated the employee was unwilling to advance costs due to the employer's notorious over-indebtedness, which the court confirmed based on numerous pending debt enforcement actions, thus finding that withdrawing the request did not breach the duty to mitigate damages since the law itself is designed to cover situations where creditors refuse to advance bankruptcy costs.

Regeste Legislator

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Art. 55 LACI, Art. 51 al. 1 let. b LACI, Art. 159 LP, Art. 160 LP, Art. 166 LP, Art. 171 LP; Wage Claim Denial Over Withdrawn Bankruptcy Proceedings: The court ruled that the initial prerequisite for benefits under Article 51(1)(a) of the law was not met as no formal bankruptcy had been declared, but found that the conditions for benefits under Article 51(1)(b) were satisfied because the withdrawal of the bankruptcy request demonstrated the employee was unwilling to advance costs due to the employer's notorious over-indebtedness, which the court confirmed based on numerous pending debt enforcement actions, thus finding that withdrawing the request did not breach the duty to mitigate damages since the law itself is designed to cover situations where creditors refuse to advance bankruptcy costs.

Mots-clés

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créance dans la faillite suppression de la prestation d'assurance retrait de la réquisition de poursuite action en indemnité avance de frais coût salarial Indemnité en cas d'insolvabilité. Faillite sans poursuite préalable.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 51 al. 1 let. b LACI

This provision established the substantive ground for granting the insolvency indemnity, as the court found its conditions were met.

Art. 55 LACI

This provision was cited as the basis for examining the claimant's obligations regarding damage mitigation, which required a new decision by the appellee.

Art. 61 let. a LPGA

This procedural rule was cited to declare the appeal procedure itself as free of charge.

Art. 69 TFrais

This procedural rule, via reference, governed the assessment of the successful party's legal costs.

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du [26.02.2016 [8C_469/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.02.2016_8C_469/2015)

A.X. a été engagé par la société A. SA, succursale de B. à C., dès le 5 février 2013 en qualité de manœuvre ferrailleur. Il n'a jamais reçu le versement de ses salaires mensuels. Selon un courrier du

21 mai 2013 du syndicat Unia, il a mis en demeure son employeur, par courrier du 20 mars 2013, de lui verser son salaire. Cette démarche lui a permis d'obtenir un acompte de 800 francs à une date non précisée et un acompte de 1'500 francs en date du 17 mai 2013. Par courrier précité du 21 mai 2013, le syndicat Unia a relevé que d'importants arriérés de salaire demeuraient en suspens en faveur de X. et a mis l'employeur en demeure de payer l'intégralité des salaires dus dans un délai de quinze jours. Par courrier du 17 juin 2013, le syndicat Unia rappelle à l'employeur que, faute pour lui d'avoir donné suite au courrier du 21 mai 2013, X. a mis un terme au contrat de travail le 4 juin 2013 avec effet immédiat; le courrier réclame aussi à l'employeur la somme équivalente au délai de congé auquel aurait eu droit X. et le met en demeure de procéder aux rattrapages salariaux, en le menaçant d'ouvrir action en cas de défaut.

Le 17 septembre 2013, le syndicat Unia a envoyé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de Neuchâtel, au nom de X. Après diverses tentatives de notification, dues au fait que la débitrice A. SA était introuvable dans la commune de B. et que son administratrice avait quitté son domicile sans laisser d'adresse, le commandement de payer a été retourné au créancier le 4 février 2014 avec la mention "cdp innotifiable". Le 23 janvier 2014, le syndicat Unia, au nom de X. et de cinq autres anciens travailleurs de A. SA, a requis la faillite sans poursuite préalable de leur ancien employeur, faisant valoir que cette entreprise n'avait plus aucun collaborateur à son service depuis un certain temps, que le patron avait disparu et que l'extrait du registre des poursuites faisait état de poursuites pour un montant de 72'731.45 francs.

Le tribunal civil a convoqué les requérants pour une audience de débats, fixée au 27 mars 2014, sur la requête de faillite, en invitant le créancier à verser avant l'audience une avance de frais de 2'000 francs, faute de quoi la demande de faillite serait considérée comme retirée. Cette avance de frais a été versée. Suite à l'audience du 27 mars 2014, le syndicat Unia a fait parvenir au Tribunal civil des documents établissant que chacun des six anciens travailleurs renonçait à mettre son ancien employeur en faillite, par souci d'éviter d'éventuels frais.

Par décision du 28 avril 2014, le Tribunal civil a pris note du retrait de la requête de faillite sans poursuite préalable du 23 janvier 2014, retrait intervenu au motif que les créanciers ne voulaient pas courir le risque de devoir ultérieurement assumer d'éventuels frais au cas où la faillite devrait être suspendue faute d'actifs. Ainsi, le dossier a été classé et l'avance de frais de 2'000 francs a été restituée.

Par demande reçue le 12 mai 2014, X. a sollicité le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Par décision du 20 mai 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a refusé au motif que, en demandant cette indemnité seulement après avoir retiré la demande de faillite, l'assuré avait manqué à son obligation de diminuer le dommage au sens de l'article 55 LACI. Elle a aussi fait valoir que, dans le cas d'une faillite sans poursuite préalable, le salarié doit avancer les frais, de sorte que l'article 51 al. 1 let. b LACI n'est pas applicable; le fait de verser l'avance et d'ensuite retirer la demande pour récupérer l'avance ne peut pas être assimilé à la situation prévue par cette disposition. Saisie d'une opposition de l'assuré, la CCNAC a confirmé sa décision le 14 août 2014, ajoutant au surplus qu'un endettement notoire de l'employeur ne pouvait pas être retenu dans le cas d'espèce, compte tenu notamment de l'absence d'actes de défaut de biens.

B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité lui est reconnu.

C.Dans ses observations, la CCNAC renvoie à sa décision et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article [51 al. 1 let. a LACI](#_Art._51_LACI), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaires envers lui.

b) Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas examiné si ce motif d'indemnité était réalisé. Il fait valoir qu'une procédure de faillite avait été engagée contre son ancien employeur et qu'il disposait à ce moment-là de créances de salaires contre lui, de sorte que les conditions prévues pour une indemnité en cas d'insolvabilité selon la lettre a étaient remplies. Il se trompe. Une procédure de faillite est engagée, au sens de cette disposition, lorsque la faillite a été prononcée ("der Konkurs eröffnet wird"). L'ouverture de la faillite de l'employeur est une condition dont dépend le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 12 ad art. 55; Conseil fédéral, Message du 23 août 1989 [89.062] à l'appui d'une révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage, FF 1989 III 369, ch. 24). Une réquisition de continuer la poursuite (art. 159 LP), une commination de faillite (art. 160 LP) et même une réquisition de faillite (art. 166 LP) ne sont pas suffisantes. C'est l'ouverture de la faillite, c'est-à-dire son prononcé ou sa déclaration (pour reprendre les termes de la loi – art. 171 LP), qui est déterminante pour ouvrir un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité au sens de l'article [51 al. 1 let. a LACI](#_Art._51_LACI). En l'espèce, les démarches entreprises par le recourant et ses anciens collègues n'ont pas abouti à l'ouverture de la faillite, ceux-ci ayant retiré leur demande en ce sens avant le prononcé du juge. A défaut d'ouverture de faillite, il n'y a pas lieu d'examiner cette hypothèse d'indemnité en cas d'insolvabilité.

3.a) Selon l'article [51 al. 1 let. b LACI](#_Art._51_LACI), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais. Le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité prévu par l'article [51 al. 1 let. b LACI](#_Art._51_LACI) prend naissance au moment de la procédure d'exécution forcée où les créanciers – invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d'une réquisition de faillite – renoncent au paiement de cette avance en raison de l'endettement notoire de l'employeur. Il importe peu que cette renonciation se manifeste sous la forme d'un retrait de la réquisition de faillite ou simplement en ne fournissant pas l'avance de frais requise dans le délai imparti (ATF 134 V 88 cons. 6.3).

Le cas d'espèce présente une situation particulière dans ce sens que l'avance de frais a été versée mais que la réquisition de faillite a été ultérieurement retirée. La question se pose dès lors de savoir si le paiement de l'avance de frais empêche définitivement la naissance du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité ou si, au contraire, un retrait ultérieur de la réquisition de faillite ouvre – toutes autres conditions étant supposé remplies par ailleurs – le droit à cette indemnité. La Cour de céans constate que le versement de l'avance de frais n'a pas pour effet automatique le prononcé de la faillite, qui nécessite une décision formelle du juge. Par ailleurs, la procédure d'exécution forcée laisse de manière générale une grande liberté au créancier d'en décider l'avancement et le rythme. Ses décisions ne sont pas définitives et il peut par exemple retirer sa poursuite (art. 8a al. 3 let. c LP), la réquisition de réalisation (art. 121 et 154 LP) ou encore la réquisition de faillite (art. 167 LP). Du point de vue du droit en matière d'assurance-chômage, la jurisprudence reconnaît aussi cette liberté du créancier puisqu'elle cite le retrait de la réquisition de faillite comme une des manifestations possibles du refus de payer l'avance de frais (ATF 134 V 88 cons. 6.3). S'il peut à première vue paraître paradoxal de retirer une réquisition de faillite après avoir payé l'avance de frais sollicitée par le juge précisément en vue de pouvoir prononcer cette faillite, il faut considérer que dans le cas d'espèce, l'avance de frais était payable et a été payée avant même l'audience appointée pour débattre de la requête de faillite, soit à un moment où il est raisonnable de penser que le recourant pouvait ne pas être pleinement renseigné sur la portée et les éventuelles conséquences financières du paiement d'une avance de frais. C'est du reste suite à cette audience qu'est intervenu le retrait. Cela étant, il apparaît que le recourant a retiré la réquisition de faillite parce que, en définitive, il n'était pas prêt à faire l'avance des frais. Ainsi, la première condition posée par l'article [51 al. 1 let. b LACI](#_Art._51_LACI) est réalisée.

b) L'absence de disposition du créancier d'avancer les frais de la faillite doit être en relation de causalité avec l'endettement notoire de l'employeur. C'est parce qu'il craint de ne pas être payé en raison de l'endettement notoire de son employeur que l'employé n'est pas disposé à avancer les frais de la faillite. Il veut ainsi éviter d'engager des frais dont le degré d'endettement de son employeur rend la récupération aléatoire et qui viendraient s'ajouter à ses créances de salaire impayées (cf. Message du Conseil fédéral 89.062 cité, ch. 24). Le degré de l'endettement varie selon les textes et la terminologie utilisée n'est pas uniforme. Le texte français parle d'endettement notoire, alors que le texte allemand mentionne un surendettement manifeste ("offensichtliche Überschuldung") et que le texte italien fait état d'un endettement manifeste ("manifesto indebitamento"). La doctrine retient que l'endettement doit être reconnaissable par chaque créancier sans autres difficultés (Stöckli, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, 1998, n° 20 ad art.

51 LACI).

X. a déposé auprès de l'intimée un extrait du registre des poursuites du 29 novembre 2013 dont il ressort que l'employeur fait l'objet de treize poursuites pour un total de 72'731.45 francs. L'intimée nie un endettement notoire de l'employeur au motif qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l'encontre de l'employeur. La Cour de céans observe qu'un acte de défaut de biens est la preuve d'une insolvabilité constatée au terme de la procédure d'exécution forcée. Or, le texte de la loi ne fait pas référence à la notion d'insolvabilité, mais à celle d'endettement, de sorte que l'absence d'actes de défaut de biens n'est pas un obstacle à la constatation d'un endettement. En l'espèce, le nombre des poursuites et le total des montants réclamés, de même que le court laps de temps au cours duquel ces poursuites ont été introduites (entre le 13.06.2013 et le 11.11.2013) sont suffisants de l'avis de la Cour de

céans pour retenir l'existence d'un endettement notoire au sens de l'article [51 al. 1 let. b LACI](#_Art._51_LACI).

Il n'y a par ailleurs aucune raison de douter que c'est en raison de cet endettement que le recourant s'est révélé ne pas être disposé à avancer les frais de la faillite. La décision du 28 avril 2014 par laquelle le juge de la faillite a classé le dossier mentionne du reste que le retrait de la requête intervient parce que les créanciers ne veulent pas courir le risque de devoir assumer d'éventuels frais au cas où la faillite devrait être suspendue faute d'actifs.

c) Les considérants qui précèdent amènent à reconnaître que les conditions mises à l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité au sens de l'article [51 al. 1 let. b LACI](#_Art._51_LACI) sont réalisées.

4.a) L'article [55 LACI](#_Art._55_LACI) prescrit au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 LACI). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime cette disposition exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison des difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. L'article [55](#_Art._55_LACI) vise ainsi à impliquer le travailleur dans le processus de recouvrement de ses créances salariales. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur et le versement de l'indemnité par la caisse de chômage (ATF 127 V 183 cons. 3c). En ce qui concerne ses revendications salariales, l'assuré doit se comporter comme si l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas (arrêt du TF du [18.11.2013 8C_66/2013] cons. 4.2). L'indemnité en cas d'insolvabilité n'a pas vocation à couvrir des créances de salaire auxquelles l'assuré a renoncé sans raison justifiée (arrêt du TF du [12.04.2002 C 364/01] cons. 1b). L'assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l'employeur qu'il veut encaisser sa créance de salaire. L'obligation de diminuer le dommage s'examine en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. Rubin, op. cit., n° 8 et 10 ad art. 55).

b) Dans une argumentation qui figure dans sa décision du 20 mai 2014 et qui est reprise en filigrane dans la décision sur opposition du 14 août 2014, l'intimée soutient qu'en retirant la réquisition de faillite, respectivement en ne versant pas l'avance de frais, l'assuré a manqué à son obligation de diminuer le dommage. Le recourant conteste cette appréciation. La Cour de céans observe que l'indemnité en cas d'insolvabilité a pour but d'épargner aux assurés l'obligation de recourir aux procédures parfois longues et coûteuses de

l'exécution forcée (cf. Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 55). En particulier, l'introduction de l'article [51 al. 1 let. b](#_Art._51_LACI) visait précisément à accorder

l'indemnité en cas d'insolvabilité à l'assuré dont l'employeur échappe à l'ouverture de la faillite parce qu'aucun créancier n'est disposé à avancer les frais nécessaires à cette fin. Cela étant, il serait contradictoire d'exiger

d'un assuré, au titre de l'obligation de diminuer le dommage selon l'article [55 LACI](#_Art._55_LACI), un comportement qu'une autre disposition –

relative au droit à une prestation, article [51 al. 1 let. b](#_Art._51_LACI) – lui permet précisément d'éviter. Les directives du SECO admettent du reste que l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité si la réquisition de faillite est déposée sans poursuite préalable et que la faillite n'a pas été engagée au seul motif qu'aucun créancier n'était prêt à faire l'avance des frais (actuellement : Bulletin LACI ICI B4 [édition 03.2015], qui remplace la Circulaire relative à l'indemnité en cas d'insolvabilité, édition de janvier 1992, et toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI au thème "ICI"). Ainsi, il ne peut pas être retenu que le recourant a manqué à son obligation de diminuer le dommage en démontrant par le retrait de la réquisition de poursuite qu'il n'était pas disposé à avancer les frais de la faillite.

5.Pour ces motifs, le recours est admis et la décision entreprise est annulée. Il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur l'indemnité en cas d'insolvabilité demandée par le recourant en examinant si, pour le reste, les conditions posées à l'article [55 LACI](#_Art._55_LACI) (obligations de l'assuré) sont remplies.

6.La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens. Les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais, par le renvoi de l'art. 69 TFrais). Dans le cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que, devant la Cour de céans, la mandataire représente non seulement le recourant mais aussi cinq autres anciens travailleurs. Tous les six ont été engagés par le même employeur et ont déposé à son encontre la requête de faillite sans poursuite préalable du 23 janvier 2014 qu'ils ont ensuite retirée après l'audience devant le juge du 27 mars 2014. Les six recours interviennent suite à six décisions de refus d'indemnité en cas d'insolvabilité fondées sur les mêmes motifs, traitent les mêmes problématiques et ne divergent que dans la mesure nécessaire à la prise en compte des différences dans l'état de fait concernant les dates et la durée de la relation de travail, y compris les démarches tendant au paiement des créances salariales. Tout bien considéré, la Cour de céans estime qu'une indemnité de dépens de 800 francs, comprenant les frais et débours ainsi que la TVA, est adéquate.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition de l'intimée du 14 août 2014.

3. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 29 mai 2015

##### Art. 51*LACI

##### Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:[1](#fn-#a51-1)

a. une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que

b.[2](#fn-#a51-2) la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou

c.[3](#fn-#a51-3) ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.[4](#fn-#a51-4)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

3 Anciennement let. b.

4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

##### Art. 55*LACI

##### Obligations de l'assuré

1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.

2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA[1](#fn-#a55-1), lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.[2](#fn-#a55-2)

1 RS 830.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).