Employer's Suit for Recovery of Salary Paid Pending Final Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose provisional engagement was terminated due to insufficient performance and misconduct, was dismissed effective January 31, 2012, but received salary payments until January 31, 2013, due to the automatic suspensive effect of his appeal against the termination, which was ultimately rejected and became final on January 28, 2013. The employer subsequently sued to recover the difference between the paid salary and benefits received during that period, amounting to CHF 49,038.75, and the court ruled that the employee was unjustly enriched, as the legal basis for the salary payments ceased upon the final rejection of his appeal, despite the employee's subsequent personal bankruptcy, which did not negate the employer's current practical interest in obtaining the judgment for restitution of the salary paid without cause, nor did it absolve the employee, who was aware of the potential repayment obligation, from this debt.
Regeste Legislator
OfficielRestitution des salaires versés au-delà de la résiliation des rapports de service. Incidence de la faillite personnelle de l'employé licencié. Intérêt moratoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule expressing the obligation to restitute undue payments, applicable to public law matters in the absence of specific contrary provisions.
Cited as the basis for determining the lack of a legitimate cause for payment (cause having ceased to exist).
Cited in connection with the concept of default and determining the commencement date for default interest.
Cited as the basis for the default interest rate of 5% in the absence of specific regulation.
Cited to explain the procedure for the debtor to request bankruptcy and the subsequent suspension of related legal proceedings.
Cited to define the timeframes for the continuation of civil and administrative proceedings after a bankruptcy liquidation.
Cited concerning the delivery of a certificate of debt when a creditor is not fully paid, and its implication for future enforcement.
Cited regarding the condition under which a new enforcement action can be initiated based on the certificate of debt (return to better fortune).
Cited to establish that claims not produced in bankruptcy are subject to the same restrictions as those with a certificate of debt.
Cited as the basis for the competence of the Public Law Court to hear disputes concerning pecuniary claims arising from state employment relationships and unjust enrichment.
Mentioned in the reasoning to support the automatic nature of the suspensive effect of the appeal under law.
Cited to establish that the opening of bankruptcy stops the running of interest for the bankrupt.
Cited in conjunction with Art. 265 LP regarding the legal effects of the certificate of debt on claims not produced in bankruptcy.
Cited in connection with the legal consequences of the certificate of debt, particularly concerning interest on claims not produced in bankruptcy.
Cited in connection with the legal consequences of the certificate of debt, particularly concerning interest on claims not produced in bankruptcy.
Cited in connection with the legal consequences of the certificate of debt, particularly concerning interest on claims not produced in bankruptcy.
Cited as the threshold above which court fees are charged in public service relationship matters.
Cited as the basis for fixing court costs, by reference from Art. 48 TFrais.
Cited as the basis for fixing court costs, by reference from Art. 48 TFrais.
Cited as the provision governing the fixing of costs, which refers to Art. 6 and 12 TFrais.
Cited to determine the percentage for the allowance for disbursement (débours) added to the fixed costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, Art. 66 LTF is the general Federal Supreme Court rule for costs. Since this is a Cantonal Court decision, the cited provisions are cantonal cost rules (Art. 6 and 12 TFrais, Art. 48/49 TFrais) which justify Orders 3 and 4.
Although not explicitly cited in the dispositive, Art. 64 LTF is the general Federal Supreme Court rule for legal aid. Since this is a Cantonal Court decision, the relevant cost provisions for granting reduced costs (Order 4) are cantonal (Art. 49 TFrais, which influences the amount granted).
This provision is not cited in the operative part. The costs are governed by cantonal law (TFrais).
This provision is not cited in the operative part. Legal aid/reduced costs are governed by cantonal law principles mentioned in the reasoning concerning costs.
This provision is not cited in the operative part. Costs are regulated by TFrais.
This provision is not cited in the operative part. Costs/depenses are regulated by TFrais.
Texte complet
A.X., engagé à titre provisoire depuis le 1er octobre 2010 par l'Etat de Neuchâtel en tant que cantonnier-chauffeur auprès de la division d'entretien du service des ponts et chaussées, au centre technique de Z., a été licencié le 3 novembre 2011 avec effet au 31 janvier 2012, en raison de prestations insuffisantes et d'actes malintentionnés. Son recours formé contre la décision de résiliation du 3 novembre 2011 a été rejeté par le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF, actuellement : Département des finances et de la santé [DFS], ci-après: le département) le 28 août 2012. Cette décision a été confirmée suite au recours de l'intéressé par la Cour de droit public du Tribunal cantonal par arrêt du 28 janvier 2013 qui est entré en force.
Par courrier du 15 février 2013, le Service des ressources humaines de l’Etat (SRH) a demandé à X. de restituer dans les dix jours le montant de 49'038.75 francs, avec intérêts de 5 % dès la fin du délai de paiement. Ce montant correspond à la différence entre le salaire versé du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 en raison de l'effet suspensif attaché au recours, soit 66'117.40 francs, et les indemnités journalières perçues de la SUVA pour cette même période ainsi que le treizième traitement pour 2012, d'un montant total de 17'068.65 francs.
Par courrier du 19 février 2013, le mandataire de X., Me A., a présenté au SRH une offre transactionnelle consistant à renoncer à recourir devant le Tribunal fédéral en échange du versement du salaire jusqu'au 30 avril 2013 sans obligation de restitution de sa part. Le SRH a décliné cette offre, tout en le rendant attentif à la possibilité de céder sa créance ou de demander un remboursement échelonné du montant dû. X. a formulé une demande de remboursement échelonné, mais n'a pas cédé à l'Etat sa créance envers la Caisse de chômage, de sorte que toute possibilité d'arrangement est devenue caduque.
B.L’Etat de Neuchâtel ouvre action devant la Cour de droit public contre X., concluant à ce que celui-ci soit condamné à payer le montant de 49'038.75 francs, avec intérêts de 5 % dès 1er mars 2013. Il fait valoir que la décision mettant fin aux rapports de service le 31 janvier 2012 a été définitivement confirmée, si bien que le traitement versé sans cause légitime au-delà de cette date doit être remboursé par le défendeur. Celui-ci ayant été rendu attentif le 17 janvier 2012 à son obligation de rembourser en cas de rejet de son recours formé contre la décision de résiliation, il ne saurait prétendre ignorer le caractère illégitime de son enrichissement. Peu importe à cet égard qu'il ne se soit annoncé au chômage que plus d'une année après son licenciement.
C.Dans sa réponse du 12 décembre 2013, le défendeur indique déposer ce jour une requête de faillite personnelle au sens de l'article 191 LP ce qui impliquera la suspension de la procédure en cours devant la Cour de droit public. Il demande une prolongation du délai de réponse jusqu'à cette suspension. Dans son courrier du 27 janvier 2014, il indique que l'audience de faillite se tiendra le 17 février suivant et qu'elle entraînera la suspension de la procédure.
D.Le demandeur ne s'oppose pas à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit prise dans le cadre de la procédure de faillite du défendeur.
E.Suite au jugement de faillite prononcé le 17 février 2014, puis à la clôture de celle-ci le 19 août 2014, le demandeur indique maintenir son action de droit administratif.
F.Invité à déposer sa réponse sur le fond, le défendeur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action. En substance, il conteste l'intérêt pratique de la demanderesse à l'action déposée et fait valoir, sur le fond, que les motifs invoqués à l'appui de la résiliation des rapports de service étaient erronés et qu'il a été en réalité une victime du dysfonctionnement du service qui l'employait, ce que prouve le très haut taux de remplacement des collaborateurs dans cette entité.
G.Dans sa réplique, le demandeur confirme son argumentation et ses conclusions.
H.A la requête de la Cour de droit public, le dossier de la faillite du défendeur est joint au dossier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Selon l’article 58 LPJA, la Cour de droit public connaît par voie d’action notamment des litiges portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances sociales (let. a), et des cas d’enrichissement illégitime (let. c). En vertu de cette disposition, l’autorité administrative n’est pas habilitée à se prononcer sur de tels litiges par voie de décision sujette à recours. Sont visées toutes les contestations concernant le traitement des fonctionnaires ([RJN
2008, p. 262](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3594&W10_KEY=526996&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)), ainsi que, en particulier, la restitution du traitement
indûment versé dans la fonction publique ([RJN
2009, p. 395](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3744&W10_KEY=526997&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)). La présente action est ainsi recevable à cet égard.
b) Le défendeur soutient que le demandeur ne dispose pas d'un intérêt pratique à obtenir une décision de justice sur la restitution des salaires perçus depuis le 1er février 2013, dans la mesure où la faillite personnelle prononcée à son encontre lui permet d'exciper le non-retour à meilleure fortune en cas de poursuite.
La procédure de faillite sans poursuite préalable opérée à la demande du débiteur permet à celui-ci de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice
pour autant qu'un règlement amiable de ses dettes soit exclu (art. [191 al. 1 et 2 LP](#_Art._191_LP)). Les procès civils, tout comme les
procédures administratives, auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont alors suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après
les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (art. [207 al. 1 et 2 LP](#_Art._2071_LP)). En procédant à la distribution,
l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. [265 al. 1 LP](#_Art._265_LP)). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet
acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. [265 al. 2 LP](#_Art._265_LP)). Les créances dont les titulaires n'ont
pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (art. [267 LP](#_Art._2671_LP)).
En l'espèce, la faillite du défendeur a été prononcée le 17 février 2014 et la procédure de faillite, liquidée en procédure sommaire, a été clôturée le 19 août 2014. Il s'ensuit que l'action de droit administratif introduite par le demandeur - qui influe manifestement sur l'état de la masse en faillite - a été suspendue ex lege du 17 février jusqu'au 26 juin 2014, soit vingt jours après le dépôt de l'état de collocation qui est intervenu le 6 juin 2014. Avec la clôture de la faillite, prononcée le 19 août 2014, le défendeur a retrouvé la libre disposition de ses biens et a recouvré la qualité pour défendre au procès que le demandeur a intenté. Ainsi donc, ce dernier conserve bel et bien un intérêt actuel et pratique à reprendre la procédure relative à la restitution des salaires versés pendant la procédure de recours contre le licenciement. Peu importe que X. puisse néanmoins invoquer le non-retour à meilleure fortune si le demandeur en
revendique le paiement par la voie de l'exécution forcée (art. [265 al. 1](#_Art._265_LP) et [267 LP](#_Art._2671_LP)),
faculté dont il dispose malgré le fait que la créance en question, quoique née avant l'ouverture de la faillite, n'a pas été produite dans celle-ci.
2.Il a été jugé que le fonctionnaire qui a recouru contre la résiliation des rapports de service et qui a obtenu la restitution de l’effet suspensif (que l’autorité avait retiré), peut être tenu de rembourser le salaire qui lui a été versé pendant la procédure en raison de l’effet suspensif si son recours est rejeté et s’il n’a pas travaillé. Car, en principe, la situation provisoire créée par l’effet suspensif ne doit pas procurer un avantage au recourant qui succombe, au préjudice de l’adverse partie (arrêt du Tribunal administratif du 22.03.2000 [TA.1999.213]; cf. aussi RJN 1982, p. 110). Il n’en va pas autrement lorsque, comme en l’espèce, aucune décision concernant l’effet suspensif n’a été rendue, puisque l’effet suspensif découle de la loi (art. 40 LPJA,).
3.a) Le défendeur ne remet pas en question la jurisprudence précitée et admet implicitement que le remboursement du salaire perçu pendant la procédure de recours doit être tranché en application des règles sur l’enrichissement sans cause. Celui-ci entraîne en principe l’obligation de restituer l’indu, en vertu d’une règle générale qu’exprime l’article 63 al. 1 CO et qui est applicable en droit public aussi, sauf dispositions légales spéciales, qui font défaut en l’espèce (Grisel, Traité de droit administratif, p. 618 ss; Moor, Droit administratif, 3e édition, vol. II, p. 168 ss).
L’absence de cause légitime, en tant que fondement de l’obligation de restituer, peut résider, selon l’article 62 al. 2 CO, dans une cause qui a cessé d’exister. Il en va ainsi dans le cas présent : fondé à l’époque sur l’effet suspensif du recours contre la décision de licenciement, le versement du salaire après le
31 janvier 2012 avait une cause valable. Celle-ci a toutefois cessé d'exister au moment où le recours contre la décision de résiliation des rapports de travail a été rejeté par arrêt du 28 janvier 2013 de la Cour de céans, entré en force faute d'avoir été entrepris devant le Tribunal fédéral. Lorsque l’autorité de recours met fin, par décision ou jugement, à la procédure engagée devant elle, l’effet suspensif (découlant de la loi ou d’une décision de restitution) devient caduc (RJN 1989, p. 304).
b) Le défendeur fait valoir que les salaires litigieux ont été versés à juste titre, dans la mesure où il conteste les motifs qui l'ont conduit à être licencié. Il se borne ainsi à remettre en question les motifs retenus par arrêt du 28 janvier 2013 qui ont conduit au rejet du recours contre le licenciement. Or, le défendeur perd de vue que l'arrêt précité a acquis force de chose jugée, puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il ne peut plus dès lors remettre en cause les motifs à l'appui de la contestation tranchée. Il invoque vainement à ce propos le fait qu'il n'aurait pas recouru contre cet arrêt pour des raisons financières. Il n'est pourtant pas sans savoir qu'il aurait pu demander l'assistance judiciaire tant pour la prise en charge des frais procéduraux que de ses frais de défense.
c) Au surplus, on relèvera que le défendeur ne fait à juste titre pas valoir s'être enrichi de bonne foi, à mesure qu'il savait être tenu à restitution au cas où son recours serait rejeté. Il a en effet été rendu attentif par courrier recommandé du 17 janvier 2012 à son obligation de rembourser les salaires perçus au-delà du 31 janvier 2012. Par conséquent, le défendeur devait à tout le moins se douter qu’une restitution pouvait lui être demandée si le congé venait à être confirmé. La demande doit ainsi être admise.
4.Selon la doctrine et la jurisprudence, les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d’intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt de la CDP
du 13.02.2015 [[CDP.2014.132]](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6995&W10_KEY=524860&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)
cons. 5; RJN 1995, p. 274 cons. 3 et les références). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté d’obtenir le versement de la prestation. La date de réception de cette déclaration de volonté est déterminante (Thévenoz in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 19 ad art. 102). Par ailleurs, à défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art.
104 al. 1 CO; [ATF
119 V 135](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=119_V_135) cons. 4d, 115 V 37 cons. 8c). En cas de faillite, l'ouverture de celle-ci arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). Celui qui omet de produire sa créance dans la faillite ne peut pas réclamer des intérêts pour sa prétention qu'il fait valoir ultérieurement (art. 149 al. 4, 265 al. 2 et 267 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2001, no 9 ad art. 267). En l'espèce, le courrier recommandé du 15 février 2013 du demandeur, reçu le 19 février suivant par le défendeur, a mis celui-ci en demeure de restituer le montant de 49'038.75 avec intérêt moratoire dès le 10ème jour suivant sa réception, ce qui a fait partir les intérêts le 1er mars 2013. La faillite a ensuite été prononcée par jugement du 17 février 2014, de sorte que les intérêts ont été arrêtés à cette date, peu importe que le demandeur n'ait pas produit sa créance dans la faillite. Le montant des salaires à restituer (CHF 66'117.40) et celui du paiement des indemnités de l'assurance-accidents ainsi que la part du montant du treizième salaire pour 2012 (CHF 17'068.65), à déduire, ne sont pas contestés. La différence se monte à 49'048.75 francs. Cependant, la somme réclamée par le demandeur se monte à 49'038.75 francs, de sorte que c'est ce montant au paiement duquel le défendeur doit être condamné, auquel s'ajoute l'intérêt moratoire du 1er mars 2013 au 17 février 2014.
5.Au vu de ce qui précède, la demande doit être admise dans une très large mesure.
a) D’après la jurisprudence de la Cour de droit public, la procédure en matière de rapports de service n’est pas gratuite lorsque la valeur litigieuse de l’action dépasse le seuil fixé par l’article 114 let. c CPC, savoir 30'000 francs (arrêt du 18.05.2011 [CDP.2010.191] cons. 6b; cf. également arrêt non publié du 25.09.2015 [CDP.2014.31] cons. 11). Cette limite est en l’occurrence dépassée. Les frais doivent être fixés en application des articles 6 et 12 TFrais [RSN164.1], par renvoi de l’article 48 TFrais. Ils seront arrêtés à 3'000 francs, plus les débours de 10 % (art. 49 TFrais).
b) Le défendeur qui obtient très partiellement gain de cause a droit à une indemnité de dépens réduite, fixée ex aequo et bono à 200 francs.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Condamne le défendeur à payer au demandeur le montant de 49'038.75 francs avec intérêt à 5 % du 1er mars 2013 au 17 février 2014.
2. Rejette la demande au surplus.
3. Met à la charge du défendeur les frais de la cause par 3'300 francs.
4. Alloue au défendeur une indemnité réduite de dépens de 200 francs à charge du demandeur.
Neuchâtel, le 26 février 2016
##### Art. 191 LP
##### A la demande du débiteur
#####
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.[1](#fn-#a191-1)
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
##### Art. 207[1](#fn-#a207-1) LP
##### Suspension des procès civils et des procédures administratives
1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4 La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
##### Art. 265*LP
##### Acte de défaut de biens
##### Contenu et effets
#####
1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149*a*. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.[1](#fn-#a265-1)
3 …[2](#fn-#a265-2)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
##### Art. 267[1](#fn-#a267-1) LP
##### Créances non produites
#####
Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).