Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2013.177 • TC NE CDP.2013.177 Généré par l'IA

Spousal Benefit Repayment Offset by Disability Pension Arrears

Numéro de cause CDP.2013.177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns a challenge by an individual to a decision that demanded his spouse repay wrongly received supplementary benefits due to the retroactive granting of his own disability insurance pension, with a significant portion of that debt being offset against his own retroactive pension arrears. The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial notification of the restitution claim to the spouse was a procedural defect in the right to be heard, this was remedied by the appellant's subsequent opportunity to fully argue his case before the reviewing court, which also had jurisdiction to fully review the merits; furthermore, the court found that compensation between the spouse's debt for wrongly received supplementary benefits and the appellant's credit for retroactive pension payments was legally permissible because the claims were closely linked within the social insurance system, as the retroactive pension directly impacted the couple's total income used to calculate the spouse's eligibility for those very benefits.

Regeste Legislator

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Art. 9 LPC, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 29 Cst, Art. 20 al. 2 let. b LAVS, Art. 50 al. 2 LAI, Art. 120 al. 1 CO; Spousal Benefit Repayment Offset by Disability Pension Arrears: The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial notification of the restitution claim to the spouse was a procedural defect in the right to be heard, this was remedied by the appellant's subsequent opportunity to fully argue his case before the reviewing court, which also had jurisdiction to fully review the merits; furthermore, the court found that compensation between the spouse's debt for wrongly received supplementary benefits and the appellant's credit for retroactive pension payments was legally permissible because the claims were closely linked within the social insurance system, as the retroactive pension directly impacted the couple's total income used to calculate the spouse's eligibility for those very benefits.

Mots-clés

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compensation des rentes d'invalidité restitution des prestations complémentaires révision de prestations d'invalidité prestation d'assurance sociale remboursement de dette demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 al. 2 LAVS

Cited in the reasoning to confirm that restitution claims can be offset against due benefits.

Art. 27 OPC-AVS/AI

Cited in the reasoning to confirm that restitution claims can be offset against supplementary benefits.

Art. 59 LPGA

Used to confirm the appellant's standing to appeal the decision.

art. 61 let. a et g a contrario LPGA

Cited in the final order to rule that the procedure is free of charge and without costs.

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Texte complet

A.X. a déposé le 10 novembre 2009 une demande de prestations AI. Son épouse, A., au bénéfice d'une rente AI, perçoit à ce titre des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2003.

Par décision du 7 janvier 2013, la CCNC a réclamé à l'épouse, suite à l'octroi avec effet rétroactif d'une rente AI à son époux, la restitution de 67'281 francs, étant précisé que la somme de 65'216 francs serait directement compensée par la caisse de compensation CICICAM.

Par décision du 22 janvier 2013, l'OAI a formellement reconnu à X. le droit à trois-quarts de rente depuis le 1er mai 2010. Dans le décompte annexé à ladite décision, la somme des rentes dues rétroactivement a été fixée à 53'010 francs dont a été déduit le montant de 51'384 francs à l'intention du Service des prestations complémentaires de la CCNC.

X. s'est opposé à la décision du 7 janvier 2013, laquelle a été confirmée le 22 mai 2013 sur la base des articles 9 LPC et 20 al. 2 LAVS.

B.X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Sur le plan formel, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'aucune explication ni décompte ne lui ont été fournis. La décision du 7 janvier 2013 ne lui a d'ailleurs pas été

adressée. Sur le fond, il invoque le défaut de réciprocité du débiteur et du créancier, le débiteur de la restitution des prestations complémentaires étant sa

femme alors qu'il est le créancier des prestations échues. Il indique ignorer tout des prestations complémentaires versées à son épouse.

C.Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.Invitée à se déterminer sur le recours, A. a répondu par l'intermédiaire de son mari qui a fait part de son incompréhension.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

2.Il résulte de la décision du 7 janvier 2013 de la CCNC que la somme demandée en restitution à l'épouse du recourant, pour des prestations complémentaires touchées à tort, est en grande partie (65'216 sur 67'281 francs) compensée avec la rente AI versée rétroactivement à X. Celui-ci est directement touché économiquement par cette décision dans la mesure où elle porte également sur la compensation de la créance en restitution avec sa propre créance de rétroactif de rentes. Il dispose donc d'un intérêt à son annulation et, partant, a la qualité pour recourir contre celle-ci en vertu de l'article [59 LPGA](#_Art._59_LPGA).

3.a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties à une procédure d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

133 I 270 cons. 3.1; [132 II 485](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=132_II_485) cons. 3.2 p. 494; 127 I 54 cons. 2b). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

123 I 31 cons. 2c; 112 Ia 107 cons. 2b). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 130 II 530 cons. 4.3; 126 I 97 cons. 2b).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2; 133 I 201 cons. 2.2).

b) Comme on l'a vu (cons. 2), le recourant a été atteint par la décision du 7 janvier 2013. Celle-ci aurait

donc dû lui être personnellement notifiée. Cela étant, le recourant, qui s'est opposé en temps utile à cette décision

devant la CCNC puis qui a recouru devant la Cour de céans, a eu l'occasion de

s'exprimer devant l'autorité décisionnelle puis devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que ce

vice est réparé. Par ailleurs, dans sa décision du 7 janvier 2013 et sa décision sur opposition, la CCNC a exposé les motifs et les dispositions légales qui l'ont guidée. La motivation est certes succincte, mais elle n'a pas empêché le recourant d'apprécier la portée de la décision et de faire valoir ses droits en

connaissance de cause, comme le montre la motivation du recours. En outre, la Cour de céans a pu exercer pleinement son contrôle. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant

n'a pas été violé.

4.a) Selon l'article [27 OPC-AVS/AI](#_Art._271OPC-AVS/AI), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Aux termes de l'article 20 al. 2 let. b LAVS, auquel renvoie l'article 50 al. 2 LAI, les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 cons. 2.1 et les références). De manière générale, la compensation,

en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'article 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'article 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'article 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 138 V 2 cons. 4.1;

137 V 175 cons. 2.2.1; 130 V 505 cons. 2.4).

La jurisprudence a précisé à de nombreuses reprises la notion de relation étroite entre les créances dans des situations où le débiteur des cotisations, de l'obligation de restituer des prestations indues ou encore de l'obligation de réparer le dommage (art. 52 LAVS) n'était pas le titulaire de la créance en paiement de prestations. Une telle relation étroite a ainsi été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint (ATF 130 V 505 cons.

2.4 ss). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme); elles l'étaient en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari étaient dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse (cons. 2.6 de l'arrêt précité).

Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père (ATFA 1956 p. 190 cons. 1, 1961 p. 29 sv.). La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 cons. 1).

Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). De même, la moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse pouvait être compensée avec une créance en réparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'époux dans la mesure, bien entendu, où - comme dans les autres cas cités - il n'en résultait pas une atteinte au minimum vital des intéressés (ATF 107 V 72).

Quand les deux créances opposées en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a considéré que la dette d'une mère nourricière tenue à restitution d'une rente de veuve touchée indûment ne pouvait pas être compensée avec la rente d'orphelin revenant à l'enfant recueilli, faute de connexité juridique entre les deux rentes (ATFA 1956 p. 60). Une rente pour enfant versée par erreur au père ne peut pas davantage être compensée avec la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre ultérieurement l'enfant (arrêt non publié S. du 6 juin 1988 [I 121/87]).

La compensation a en revanche été admise dans une affaire où l'assuré, bénéficiaire d'une rente simple de vieillesse, n'avait pas annoncé tout de suite son mariage à l'administration de l'AVS et les époux avaient continué à percevoir deux rentes simples ordinaires de vieillesse, en lieu et place d'une rente pour couple. Par la suite, le mari avait renoncé à percevoir une rente pour couple, pour permettre le versement d'une rente ordinaire, d'un montant plus élevé, en faveur de son épouse. La possibilité de compenser une créance en restitution de la caisse à l'endroit de l'époux avec la rente plus élevée revenant à l'épouse constituait une condition *sine qua non* de validité de renonciation à une rente pour couple (ATFA 1969 p. 211; exemples cités in ATF 130 V 505 cons. 2.4).

b) En l'espèce, les créances opposées en compensation se trouvent, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, en relation étroite, les créances en restitution à l'égard de l'épouse du recourant étant indissociablement liées aux prestations allouées à celui-ci. En effet, les prestations à restituer par l'épouse, elle-même déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité, résultent de l'octroi au recourant d'une rente AI avec effet rétroactif. Le droit de celui-ci à une rente d'invalidité impliquait nécessairement une modification

des prestations complémentaires accordées à son épouse dans la mesure où le rétroactif de rentes doit être pris en compte dans les revenus déterminants. Les

revenus déterminants des conjoints sont en effet additionnés (art. 9 al. 2 LPC) et le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux (art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI). Or, à dépenses égales, une augmentation des revenus déterminants implique une diminution du montant de la prestation complémentaire annuelle, celle-ci correspondant à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Une telle interdépendance entre la rente d'invalidité allouée rétroactivement à l'un des conjoints et les prestations complémentaires versées en trop à l'autre conjoint précisément suite à l'octroi rétroactif de la rente est inhérente au système de calcul des prestations complémentaires en cas d'augmentation des revenus déterminants du couple, réalisée en l'occurrence suite à un deuxième cas d'assurance dans le couple. On ajoutera que le fait que la créancière de l'épouse soit la CCNC et que la CICICAM soit la débitrice du recourant n'est pas déterminant, le système de compensation des créances réglé à l'article 20 al. 2 LAVS n'exigeant pas que le même assureur social soit en même temps créancier et débiteur de l'assuré (ATF 138 V 2 cons. 4.3.2). Il découle de ce qui précède que la compensation des prestations en cause était justifiée.

c) Au demeurant, le montant réclamé en restitution n'est pas contesté.

5.Le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 4 juillet 2014

##### Art. 59 LPGA

##### Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

##### [Art. 27](index.html#a27)[1](#fn-#a27-1)OPC-AVS/AI

##### Compensation des créances en restitution

Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).