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CDP.2013.136 • TC NE CDP.2013.136 Généré par l'IA

Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Exhaust Appeal Route Following Remand

Numéro de cause CDP.2013.136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the initial bankruptcy of a company and the termination of the General Manager's employment, a dispute arose over her eligibility for insolvency compensation, as the administrative authority initially denied the claim based on her executive function. When a higher court previously annulled the resulting decision on objection and remanded the case for a new decision, the authority issued a new decision on objection without first allowing the claimant to comment on the new evidence gathered, leading the claimant to appeal, alleging a violation of her right to be heard and maintaining her lack of control over company decisions. The court found the appeal inadmissible because the previous court order necessitated the administrative authority to issue a new decision subject to opposition, meaning the claimant failed to exhaust the required lower appeal route by immediately filing a recourse against the second decision on objection; thus, the court declined jurisdiction and transmitted the matter back to the administrative authority to issue a decision subject to opposition while ensuring the claimant's right to be heard was respected.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 42 LPGA, Art. 50 LPJA, Art. 52 LPGA, Art. 47 al. 2 OJN; Inadmissibility of Recourse Due to Failure to Exhaust Appeal Route Following Remand: When a higher court previously annulled the resulting decision on objection and remanded the case for a new decision, the authority issued a new decision on objection without first allowing the claimant to comment on the new evidence gathered, leading the claimant to appeal, alleging a violation of her right to be heard and maintaining her lack of control over company decisions. The court found the appeal inadmissible because the previous court order necessitated the administrative authority to issue a new decision subject to opposition, meaning the claimant failed to exhaust the required lower appeal route by immediately filing a recourse against the second decision on objection; thus, the court declined jurisdiction and transmitted the matter back to the administrative authority to issue a decision subject to opposition while ensuring the claimant's right to be heard was respected.

Mots-clés

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insolvabilité cessation d'emploi recours contre décision de renvoi incompétence ratione materiae droit d'être entendu autorité administrative Effets de l'annulation d'une décision sur opposition.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LPJA

This provision, concerning the exhaustion of lower appeal remedies, justifies the court declaring the appeal inadmissible and transmitting the case back to the CCNAC.

Art. 42 LPGA

Cited to instruct the CCNAC to respect the right to be heard before ruling again.

Art. 52 LPGA

Cited regarding the proper procedure (opposition) that must be followed before recourse is possible, indirectly supporting the inadmissibility ruling.

Art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to explain the recourse structure, supporting the finding that opposition must be pursued first.

Art. 57 LPGA

Cited in the reasoning regarding which court has jurisdiction for social insurance appeals.

Art. 47 al. 2 OJN

Cited in the reasoning to establish the court's capacity as the insurance tribunal.

Art. 8 al. 1 LPJA

Cited in the reasoning regarding the authority's duty to examine its competence.

Art. 52 LPGA

Cited in the dispositive orders indirectly via the instruction to the CCNAC to rule on the opposition according to this article.

Art. 64 LTF

Cited in the reasoning to support the decision not to impose costs, although LTF (Federal Supreme Court Act) is not the canton's law, the principle for costs is invoked.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding costs, although LTF (Federal Supreme Court Act) is not the canton's law, the principle for costs is invoked.

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Texte complet

A.Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de A. SA. Le lendemain, l'office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de X., directrice générale de la faillie depuis le 1er septembre 2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13 octobre 2011.

Le 29 janvier 2012, la prénommée a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 7 février 2012, confirmée sur opposition le 26 avril 2012, cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation en raison de la fonction dirigeante qu'elle occupait dans la société A. SA.

Saisie par l'intéressée d'un recours contre la décision sur opposition du 26 avril 2012, la Cour de droit public a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l'étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de A. SA était investie, et rende une nouvelle décision.

B.Après avoir recueilli des informations et des documents auprès des préposés du registre du commerce et de l'office des faillites, la CCNAC a rendu, le 22 avril 2013, une nouvelle décision sur opposition confirmant sa décision du 7 février 2012.

C.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la CCNAC n'a pas rendu une décision sujette à opposition mais directement une décision sur opposition sans lui avoir, préalablement, donné la possibilité de se déterminer sur le résultat de l'instruction mise en œuvre, d'une part, et de proposer des moyens de preuves complémentaires, d'autre part. Sur le fond, elle maintient que la fonction qu'elle occupait ne lui permettait effectivement pas d'influencer le processus de décision de la société.

D.Renvoyant aux motifs de sa décision, l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Selon l’article 8 al. 1 LPJA, l’autorité saisie examine d’office sa compétence.

Aux termes de l’article [52 al. 1 LPGA](#_Art._52_LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). En vertu de l'article 47 al. 2 OJN, la Cour de droit public est le tribunal des assurances au sens de la législation fédérale.

L'annulation d'une décision sur opposition par l'autorité de recours et le renvoi de la cause à l'administration ne font pas renaître la décision initiale mais consacrent la mise à néant de la procédure administrative qui doit repartir du début (arrêt du TF du 10.01.2011 [9C_236/2010] cons. 3.1 et les références citées).

b) En l'occurrence par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de céans a annulé la décision sur opposition du 26 avril 2012 et renvoyé la cause à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants. Conformément à la jurisprudence citée, la procédure administrative a dès lors été entièrement annulée. L'intimée devait ainsi rendre, après instruction, une décision sujette à opposition et non une décision sur opposition.

c) Selon l'article 50 LPJA, le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après l’épuisement de toutes les voies inférieures de recours. Il n'existe pas, en procédure administrative neuchâteloise ni en droit des assurances sociales, un recours dit "sautant" permettant de déférer une décision à une autorité de recours alors que toutes les voies de recours n'ont pas été utilisées, et ce malgré le fait que l'autorité inférieure ne se soit pas conformée aux instructions données par l'autorité supérieure.

d) Il découle de ce qui précède que la voie de l'opposition est encore ouverte et qu'elle doit être utilisée. Par conséquent, l'Autorité de céans doit décliner, à ce stade, sa compétence et transmettre la cause à la CCNAC qui est invitée à rendre une décision sur opposition. En application de l'article 42 LPGA, cette dernière veillera, avant de statuer, à respecter le droit d'être entendu de X.

2.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable et transmet la cause à la CCNAC comme objet de sa compétence.

2. Statue sans frais

Neuchâtel, le 3 septembre 2013

##### Art. 52 LPGA

##### Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.