Appeal Deadline Commencement During Statutory Recess
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA thirty-day statutory appeal period, governed by analogous application of the Civil Procedure Code concerning deadlines and suspensions, was found to have commenced on the first day following the Easter recess, irrespective of the decision's notification date occurring during the recess itself. Specifically, where a decision was served on the representative during the statutory Easter suspension (March 28, 2013), the thirty-day period began on April 8, 2013, expiring on May 7, 2013; consequently, an appeal filed on May 10, 2013, was deemed late and inadmissible because the suspension of the deadline meant the clock only started running after the recess ended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 al. 1 TFrais, Art. 47 al. 1 LPJA, Art. 48 al. 1 a contrario LPJA; Appeal Deadline Commencement During Statutory Recess: Specifically, where a decision was served on the representative during the statutory Easter suspension (March 28, 2013), the thirty-day period began on April 8, 2013, expiring on May 7, 2013; consequently, an appeal filed on May 10, 2013, was deemed late and inadmissible because the suspension of the deadline meant the clock only started running after the recess ended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for imposing decision fees on the appellant.
Cited in the dispositive to deny costs (dépens) to the appellant.
Cited in the dispositive to justify the reduction of the decision fee.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
en droit
que le délai de recours est de trente jours (art. 34 al. 1 LPJA); que selon l'article 20 LPJA, les dispositions du code de procédure civil (CPC) relatives aux délais et à la
restitution sont applicables par analogie; que l'article [145 al. 1 let. a CPC](#_Art._145_CPC) prévoit en particulier que les
délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus; qu'aux termes de l'article [146 al.
1 CPC](#_Art._146_CPC), lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension, qu'autrement dit, la notification d'une décision est en principe
possible durant la suspension des délais au sens de l'article [145 al. 1 CPC](#_Art._145_CPC); que toutefois, un délai imposé – qu'il
soit légal ou judiciaire – ne commence à courir que le premier jour après la fin de la suspension; que les féries sont par ailleurs indépendantes des samedis, dimanches ou jours fériés au sens de l'article [142 al. 3 CPC](#_Art._142_CPC) qu'elles recouvrent ou qui pourraient les précéder ou les suivre immédiatement et qui ne les prolongent pas; qu'ainsi, par exemple, si la notification d'un acte sujet à recours a lieu le 10 août, le délai de recours commence à courir le 16 août, soit après la fin des féries d'été fixées au 15 août, même si cette date tombe un samedi ou un dimanche (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6919; Tappy, in : Code de procédure civile commenté, ad art. 145 no
12 et ad art. 146 no 3 et 4 et références citées), que s'agissant plus spécifiquement de la période de suspension relative aux féries de Pâques, celle-ci commence le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche suivant (Tappy, op. cit., ad art. 145 no 11),
qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 28 mars 2013 au mandataire du recourant, à savoir durant les féries pascales; que l'intéressé a interjeté recours contre ce prononcé le 10 mai 2013; que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le premier jour après les féries, soit le lundi 8 avril 2013, et qu'il est venu à échéance le mardi 7 mai 2013,
que partant, le recours, posté le 10 mai 2013, est tardif et dès lors irrecevable,
qu'il y a lieu de mettre les frais, réduits au minimum (art. 8 al. 1 TFrais), à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA), lequel n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA),
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par 20 francs.
3. Ordonne la restitution au recourant de l'excédent de son avance de frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2014
##### Art. 142 CPC
##### Computation
1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
##### Art. 145 CPC
##### Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La suspension des délais ne s'applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4 Les dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
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1 RS 281.1
##### Art. 146 CPC
##### Effets de la suspension
1 Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.
2 Le tribunal ne tient pas d'audience durant la suspension d'un délai, à moins que les parties n'y consentent.