Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2012.318 • TC NE CDP.2012.318 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension for Failure to Document Catering Job Search

Numéro de cause CDP.2012.318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment benefit recipient who had previously agreed to search for work in the catering industry at 50% if an aptitude test in the industrial sector failed, was sanctioned with a three-day suspension of benefits for insufficient job search evidence in catering during the relevant month, following the acknowledged failure of the aptitude test. The court upheld the sanction, reasoning that the individual failed to adhere to the specific, agreed-upon commitment documented in the audition report regarding job search efforts in an alternative field where they had prior experience, thus violating their duty to make reasonable efforts to find suitable work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. a LPGA, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 2 OACI, Art. 26 al. 2 OACI; Unemployment Benefits Suspension for Failure to Document Catering Job Search: The court upheld the sanction, reasoning that the individual failed to adhere to the specific, agreed-upon commitment documented in the audition report regarding job search efforts in an alternative field where they had prior experience, thus violating their duty to make reasonable efforts to find suitable work.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage chômage bénéficiaire de prestations obligation de chercher du travail perte d'emploi causée jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 30 al. 1 let. c LACI

This provision establishes the ground for suspending unemployment benefits when the insured person does not do everything reasonably required to find suitable work, which justified the initial suspension.

Art. 30 al. 3 LACI

This provision was used in the reasoning to confirm that the duration of the suspension must be proportional to the gravity of the fault.

Art. 45 al. 2 OACI

This provision defines the duration ranges for suspension based on the severity of the fault (light, medium, grave), which was discussed in relation to the proportionality of the sanction.

Art. 26 al. 2 OACI

This provision was cited in the reasoning regarding the insured person's obligation to prove their job search efforts to the competent office.

Art. 61 let. a LPGA

This procedural provision was cited in the final orders to rule that the proceedings are in principle free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.X. s'est inscrit au chômage le 1er avril 2011 et était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans. En date du 5 avril 2012, il a signé un rapport d'audition dans lequel il indiquait désirer orienter ses recherches dans le secteur industriel et y obtenir un emploi, voire une formation. Il avait une possibilité de test chez A. SA afin d'évaluer ses aptitudes pour un apprentissage (CFC d'opérateur sur machines). En cas de réponse négative, X. s'était engagé à effectuer des recherches au minimum à 50 % dans le domaine de la restauration, domaine où il avait travaillé en dernier durant trois ans (aide de cuisine). Ledit test, passé les 2 et 3 mai 2012, s'est soldé par un échec.

Par décision du 19 juillet 2012, l'ORP a suspendu ses indemnités de chômage pour une durée de trois jours en raison de l'insuffisance de preuves de recherches d'emploi dans le secteur de la restauration pour le mois de mai 2012. X. s'est opposé à cette décision le 23 août 2012 considérant qu'il n'avait pas de qualification particulière dans ce domaine et qu'il ne tenait pas nécessairement à travailler comme aide de cuisine. Il a également estimé qu'il avait plus de chances de trouver rapidement un emploi polyvalent plutôt que de répondre à une annonce pour laquelle il n'avait pas de formation. Il a enfin argué du fait qu'il avait travaillé plus longtemps dans l'industrie que dans la restauration. Par décision du 5 octobre 2012, l'ORP a rejeté l'opposition formulée par X. estimant qu'il n'avait pas amené, dans son écrit, d'éléments pouvant être pris en considération.

B.Agissant seul, X. recourt devant la Cour de céans contre la décision précitée, en concluant à son annulation. En substance, il invoque les mêmes motifs que ceux figurant dans son opposition du

23 août 2012.

C.L'ORP a renoncé à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article [30 al. 1 let. c LACI](#_Art._30_LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, [122 V 34](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=122_V_34) cons. 4c/aa). Cette disposition doit être mise en relation avec l'article [17 al. 1 LACI](#_Art._171LACI), aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Cette obligation ne doit cependant pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d'activité, pour autant toutefois que

celui-ci offre des places vacantes (ATF 139 V 524). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts

suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4).

b) Conformément à l'article [26 al. 2 OACI](#_Art._261OACI), en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail.

3.a) En l'espèce, X. était au chômage depuis un an déjà et avait signé un rapport d'audition, lequel mentionnait très clairement son obligation d'entreprendre des recherches à 50 % dans les autres secteurs où il avait de l'expérience, à savoir essentiellement celui de la restauration, en cas d'échec à un test d'aptitude dans le secteur industriel. Cet examen s'est effectivement soldé par un revers et le dossier ne fait état que d'une seule preuve de recherche d'emploi dans le domaine de la restauration. Par ailleurs, le recourant admet lui-même, dans son mémoire, qu'il ne souhaitait pas particulièrement travailler en tant qu'aide de cuisine. En agissant de la sorte, il n'a pas tenu l'engagement qu'il avait signé, si bien qu'il faut considérer son comportement comme fautif.

b) D'après l'article [30 al. 3 LACI](#_Art._30_LACI), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La fixation de la durée de la suspension relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance et l’autorité de recours n’intervient qu’en cas d’arbitraire ou d’abus manifeste du pouvoir d’appréciation. La Cour de céans ne dispose en effet pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article [45 OACI](#_Art._451OACI), qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du [26.06.2012 8C_64/2012] cons. 2.1). La sanction infligée s'avérant être la suspension minimale prévue dans un tel cas (Bulletin LACI IC, D72, ch. 1.C.1), la Cour de céans estime que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne prête pas le flanc à la critique.

4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 5 juin 2014

##### [Art. 17](index.html#a17)[1](#fn-#a17-1)LACI

##### Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.[2](#fn-#a17-2)

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:[3](#fn-#a17-3)

a.[4](#fn-#a17-4)

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.[5](#fn-#a17-5)

aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

##### Art. 30 LACI

##### Suspension du droit à l'indemnité

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:[2](#fn-#a30-2)

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.[3](#fn-#a30-3)

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.[4](#fn-#a30-4)

a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71*a*, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.[5](#fn-#a30-5)

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de

suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.[6](#fn-#a30-6) L'exécution de la suspension est caduque six mois

après le début du délai de suspension.[7](#fn-#a30-7)

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.[8](#fn-#a30-8)

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

##### [Art. 26](index.html#a26)[1](#fn-#a26-1)OACI

##### Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)[2](#fn-#a26-2)

1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.[3](#fn-#a26-3)

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.[4](#fn-#a26-4)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

##### Art. 45[1](#fn-#a45-1)OACI

##### [Début du délai de suspension et durée de la suspension](index.html#a45)

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a.

la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b.

l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a.

de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b.

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c.

de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a.

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il b.

refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).