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CDP.2012.171 • TC NE CDP.2012.171 Généré par l'IA

Social Insurance Agency Not Liable for Judicial Expertise Costs Due to Adequate Initial Investigation

Numéro de cause CDP.2012.171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court affirmed that the costs of a judicial expert opinion, particularly one ordered by a court due to insufficient administrative investigation, are generally borne by the social insurance agency under administrative procedure cost rules, provided there is a direct link between the administrative deficiencies (such as unresolved medical contradictions) and the need for the judicial expertise. In this specific case, the initial agency decision to grant a full disability pension was based on a thorough and probative medical report that was not credibly contradicted by the claimant until the appeal stage, thus precluding a finding of deficient administrative investigation requiring the agency to cover the costs of the later judicial expertise; consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the resulting court costs, capped under statutory limits for insurance dispute proceedings.

Regeste Legislator

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art. 69 al. 1bis LAI, Art. 45 LPGA; Social Insurance Agency Not Liable for Judicial Expertise Costs Due to Adequate Initial Investigation: In this specific case, the initial agency decision to grant a full disability pension was based on a thorough and probative medical report that was not credibly contradicted by the claimant until the appeal stage, thus precluding a finding of deficient administrative investigation requiring the agency to cover the costs of the later judicial expertise; consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the resulting court costs, capped under statutory limits for insurance dispute proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales frais d'enquête pénale expertise administrative instruction judiciaire assurance d'invalidité honoraires de l'expert Frais découlant de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 69 al. 1bis LAI

This article governs the imposition of court costs, which the dispositive orders to be borne by the appellant who lost the appeal.

Art. 45 LPGA

This article is mentioned as the alternative basis for allocating costs (costs related to administrative proceedings), which the court implicitly rules against applying by condemning the appellant to pay costs under Art. 69 al. 1bis LAI.

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Texte complet

Extrait des considérants:

4. a) Dans un arrêt récent (ATF 139 V 496 cons. 4.3), le Tribunal fédéral a rappelé que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assurance-invalidité (ATF [137 V 210](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=137_V_210) cons. 4.4.2). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du cons. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'article [69 al. 1bis LAI](#_Art._691_LAI), mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'article [45 LPGA](#_Art._45_LPGA) qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 13.02.2014 [9C_803/2013] cons. 4.1).

Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires monoet bidisciplinaires (ATF [139 V 349](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=139_V_349) cons. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF

137 V 210 cons. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points

de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 cons. 4.4; cf. également ATF 139 V 225 cons. 4 et arrêt du TF du 27.06.2013 [8C_71/2013] cons. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs

questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 cons. 3a). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF [139 V 496](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=139_V_496) cons. 4.4).

b) Comme exposé ci-avant, l'intimé a motivé la décision querellée, en se référant tout particulièrement à l'avis médical établi le 15 novembre 2011 par le Dr A. du SMR. Or, force est de constater que le rapport de ce médecin remplissait les critères posés par la jurisprudence permettant de reconnaître aux rapports médicaux pleine valeur probante. Il avait été établi à la suite d'un examen clinique psychiatrique complet effectué le 3 octobre 2011, reposait sur une étude attentive et fouillée du dossier et comportait une anamnèse médicale et familiale du patient, ainsi que les indications subjectives que celui-ci avait émises au cours de l'entretien avec le docteur. Sur le plan psychique, déterminant ici, la recourante n'avait en outre apporté au 15 mai 2012, date à laquelle a été rendu le prononcé entrepris, aucun élément qui aurait été de nature à susciter un doute, même faible, quant au bien-fondé du rapport du SMR et de ses conclusions. Ce n'est en effet que dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de droit public que l'intéressée a produit pour la première fois l'avis médical du Dr B. Dans ces conditions, l'OAI pouvait – au moment où il a décidé d'octroyer à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2009, en admettant une incapacité de travail totale – se fonder sur l'appréciation du Dr A. du 15 novembre 2011, laquelle était d'ailleurs partagée par le Dr C. du SMR dans son rapport du 3 janvier 2012. Cet office était dès lors en droit de rendre une décision sur les prétentions du tiers intéressé sans entreprendre d'autres mesures d'instruction.

Par conséquent et au vu de la jurisprudence susmentionnée, l'intimé ne saurait être condamné au paiement des frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans.

5. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais de la procédure mis à la charge de la recourante qui succombe (art. [69 al. 1bis LAI](#_Art._691_LAI)). Selon une pratique constante, la Cour de céans arrête les frais dans les procédures d'assurance-invalidité à 440 francs. Les frais d'expertise, qui s'élèvent en l'occurrence à 4'920 francs, font partie

des frais de justice au sens de l'article [69 al. 1bis LAI](#_Art._691_LAI) lorsqu'ils ne sont pas des frais relatifs à

la procédure administrative au sens de l'article [45 LPGA](#_Art._45_LPGA) (arrêt du TF du 20.08.2012 [9C_13/2012] cons. 3). Aux termes de l'article [69

al. 1bis LAI](#_Art._691_LAI), le montant des frais doit toutefois se situer entre 200 et 1'000 francs et ne peut être ni inférieur ni, sous réserve de témérité ou de légèreté, supérieur à ces montants (ATF 138 V 122, 139 V 496). Les frais judiciaires sont par conséquent fixés à 1'000 francs, le solde étant à la charge de la caisse du tribunal (arrêt du TF du 28.01.2014 [9C_781/2013] cons. 4.1).

##### [Art. 69](index.html#a69)[1](#fn-#a69-1) LAI

##### Particularités du contentieux

1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA[2](#fn-#a69-2),

a.

les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;

b.[3](#fn-#a69-3)

les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.[4](#fn-#a69-4)

1bis En dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.[5](#fn-#a69-5)

2 L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS[6](#fn-#a69-6) s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.[7](#fn-#a69-7)

3 Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral[8](#fn-#a69-8).[9](#fn-#a69-9)

1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

2 RS 830.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; [FF 2005 2899](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/2899.pdf)).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003; [FF 2005 2899](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/2899.pdf)).

5 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 ([RO 2006 2003](http://www.admin.ch/ch/f/as/2006/2003.pdf); [FF 2005 2899](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/2899.pdf)).

6 RS 831.10

7 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; [FF 2005 2899](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/2899.pdf)).

8 RS 173.110

9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) ([RO 2003 3837](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/3837.pdf); [FF 2001 3045](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/3045.pdf)). Nouvelle teneur selon le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

##### Art. 45*LPGA

##### Frais de l'instruction

1 Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement.

L'assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.

Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.