Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2012.16 • TC NE CDP.2012.16 Généré par l'IA

Driver License Revocation Appeal Suspension Denial Due to Intoxication Suspicion and Prior Offenses

Numéro de cause CDP.2012.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority preventively revoked a driver's license for an indefinite period, suspending its appeal effect, after the driver, suspected of being intoxicated, repeatedly refused sobriety testing, compounding a history of two prior alcohol-related driving offenses, thus raising serious doubts about their fitness to drive. The court upheld the denial of suspensive effect to the appeal, reasoning that the public interest in road safety outweighs the private interest in retaining the license pending a definitive expert assessment, especially given the serious suspicion of alcohol dependency, the driver's documented refusal to cooperate with tests, and prior convictions, notwithstanding contrary medical evidence or professional necessity claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 91a LCR, Art. 14 LCR, Art. 40 al. 2 let. a LPJA, Art. 30 OAC, Art. 16d al. 1 let. b LRC, Art. 14 al. 2 let. c LCR; Driver License Revocation Appeal Suspension Denial Due to Intoxication Suspicion and Prior Offenses: The court upheld the denial of suspensive effect to the appeal, reasoning that the public interest in road safety outweighs the private interest in retaining the license pending a definitive expert assessment, especially given the serious suspicion of alcohol dependency, the driver's documented refusal to cooperate with tests, and prior convictions, notwithstanding contrary medical evidence or professional necessity claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire sécurité routière délai de suspension retrait de l'effet suspensif récidive de conduite en état d'ébriété annulation de la décision administrative
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 40 al. 2 let. a LPJA

This provision governs the removal of the suspensive effect of an appeal due to significant public interest, which is the subject of the contested decision.

Art. 30 OAC

This article establishes the rule for preventive withdrawal of the driving license, which is the subject of the main appeal.

Art. 16d al. 1 let. b LRC

This article, cited in connection with Art. 14 al. 2 let. c LCR, defines the grounds for indefinite withdrawal of a driving license due to dependency, relevant to the underlying issue.

Art. 14 al. 2 let. c LCR

This article specifies conditions for refusing a driving license, cited in relation to the grounds for permanent withdrawal due to dependency.

Art. 16 al. 1 et 16d LCR

These articles are cited to support the provisional nature of the preventive withdrawal, which is a key element in the review of the suspensive effect.

Art. 91a LCR

This article concerns the penalty for obstructing measures to determine driving incapacity, forming the basis for a conviction mentioned in the reasoning impacting the assessment of public interest.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of procedure costs, which is applied in the final order (order 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Selon le rapport de police cantonale du 30 septembre 2011, X. circulait le […] 2011 au volant de sa voiture, lorsqu'il a subi un contrôle de circulation, vers 2h30, à [...]. Alors qu'il paraissait manifestement sous l'emprise de l'alcool, il a refusé de manière répétée de se soumettre aux examens d'usage visant à déterminer sa capacité de conduire. Emmené dans les locaux de la Police cantonale où il y a passé la nuit, il a maintenu le lendemain matin son refus de se soumettre à un test éthylomètre.

Par décision du 15 novembre 2011, le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a retiré son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a retenu en substance qu'il existait un doute sérieux quant à l'aptitude alcoolique et caractérielle à la conduite de l'intéressé au vu de son attitude et des circonstances corrélées avec deux ivresses précédentes en 2004 et 2006. Il en a conclu que le permis de conduire devait être retiré à titre préventif jusqu'à ce que la décision définitive puisse être prise sur la base d'un rapport d'expertise alcoologique auquel X. devait se soumettre.

Le

25 novembre 2011, X. a recouru contre cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (ci-après: le Département) en concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'annulation de celle-ci. Par décision incidente du 9 janvier 2012, le Département a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif, considérant que l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné de dépendance à l'alcool était prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule.

B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé incident, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il considère que le dossier ne permet pas de conclure à un alcoolisme avéré pouvant justifier le retrait de l'effet suspensif, le seul certificat médical versé au dossier étant celui du 6 décembre 2011 du Dr D. et concluant à l'absence d'alcoolisme. En outre, le fait qu'il n'a pas récidivé depuis plus de 5 ans corroborerait sa non-dépendance à l'alcool. Il reproche ensuite au Département d'avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts puisqu'il ne doit pas être considéré comme dépendant à l'alcool. Il invoque également son intérêt privé à garder son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Il explique enfin être surpris que la décision de retrait préventif du permis de conduire intervienne près de deux mois après les faits reprochés.

C.Le Département conclut au rejet du recours sans déposer d'observations.

Dans les siennes, le SCAN conclut également au rejet du recours.

D.Par courrier du 21 février 2012, le recourant dépose le dispositif du jugement rendu le 15 février 2012 par le Tribunal régional du Littoral et Val-de-Travers, Tribunal de police, son procès-verbal d'interrogatoire du 8 février 2012 ainsi que celui du même jour de sa compagne, G.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al. 2 let. a et b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Lorsqu'il statue sur un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, le Tribunal administratif exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1994, p. 264).

b) L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent aucun doute (RJN 1994, p. 264 ss avec les références). Le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant. Si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 cons. 2a).

3.L'article [16d al. 1 let. b LRC](#_Art._16d1_LCR) (en relation avec l'article [14 al. 2 let. c LCR](#_Art._14_LCR)) prescrit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes

sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. [30 OAC](#_Art._301_LCR)). Le retrait du permis de conduire à titre préventif

constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité. Il a un caractère provisoire (arrêt du TF du [30.09.2011 [1C_219/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.09.2011_1C_219/2011) cons. 1; ATF 122 II 359 cons. 1 et 2, JT 1997 p. 779; [RJN

1998 p. 282](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1063&W10_KEY=289992&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)). Il est destiné à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. [16 al. 1 et 16d LCR](#_Art._16d1_LCR), a contrario), la mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité (arrêt du TF du [30.09.2011 [1C_219/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.09.2011_1C_219/2011) cons. 2.1).

4.La contestation porte sur le retrait de l'effet suspensif contenu dans la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire en application de l'art. [30 OAC](#_Art._301_LCR) qui a été rendue dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. Il s'agit dès lors d'examiner si les conditions du retrait de l'effet suspensif sont remplies, sans préjuger de l'issue du litige quant à la décision de retrait du permis de conduire.

a) Le recourant considère premièrement que le dossier ne permet pas de conclure à un alcoolisme avéré justifiant le retrait de l'effet suspensif. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de rechercher si l'intéressé présente ou non un alcoolisme avéré, cette question devant être tranchée dans le cadre de la procédure de retrait de sécurité (ATF 122 II 359, JT 1997 p. 781 cons. 3a). Il suffit qu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire pour admettre le retrait de l'effet suspensif. S'il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité du permis de conduire, au contraire de ce qui prévaut en matière de retrait d'admonestation (ATF 106 Ib 115 cons. 2a), cette règle vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article [30 OAC](#_Art._301_LCR), compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision.

b) Le recourant reproche ensuite au Département une mauvaise pesée des intérêts. Ce point de vue ne saurait être suivi. Le dossier révèle en effet que le recourant a été, lors du contrôle de police du […] 2011, sous l'emprise de l'alcool de manière hautement vraisemblable. Le taux d'alcoolémie n'a certes pas pu être déterminé, attendu que le recourant s'est obstiné à refuser de se soumettre aux examens d'usage tant lors de son interpellation que lors de son interrogatoire le matin suivant après avoir passé la nuit en cellule à la Police cantonale (cf. rapport de police du […] 2011). Cette infraction doit être mise en relation avec deux infractions précédentes liées à l'alcool concernant, pour l'une en 2006, un retrait du permis de conduire de sécurité pour alcoolisme de 16 mois minimum avec exigence d'un suivi médical jusqu'au 5 mai 2010, pour l'autre en 2004, un retrait du permis de conduire de 4 mois pour ivresse grave et perte de maîtrise. Ces circonstances ne peuvent que conduire la présente autorité à considérer, avec le Département, que le comportement du recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et qu'il s'impose de protéger ces derniers. Le certificat médical du 6 décembre 2011 établi par le Dr D., dont l'observation sur le recourant n'a d'ailleurs porté que de 2006 à 2010 et non ultérieurement, ne saurait renverser cette présomption. Quant à l'intérêt privé du recourant qui invoque avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, motif qui en soi est bien compréhensible au vu de sa fonction de […] au sein de l'entreprise C. qui nécessite de nombreux déplacements, il ne saurait à lui seul contrebalancer l'intérêt public à garantir la sécurité routière.

Le jugement pénal du 15 février 2012 relatif aux faits survenus le […] 2011 ne change rien à cette appréciation. Si le recourant a certes été acquitté de la prévention de désobéissance à la police, il n'en demeure pas moins qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 francs ainsi qu'à une amende de 1'000 francs à titre de peine additionnelle pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'article 91a LCR. Il a en outre reconnu avoir consommé cette nuit-là de l'alcool à [...]. La déposition de sa compagne décrivant le recourant comme une personne loin d'être alcoolique, mais comme un père de famille s'occupant de leurs enfants avec sérieux, ne saurait, à ce stade de la procédure, renverser la présomption retenue par le SCAN et confirmée par le Département.

c) Le recourant s'oppose enfin au retrait de l'effet suspensif en raison du délai écoulé entre son interpellation le […] 2011 et la décision de retrait préventif de son permis de conduire prononcée le 15 novembre 2011. On relèvera à cet égard que le Tribunal fédéral a jugé admissible le retrait préventif du permis de conduire une année après les faits reprochés (arrêt du TF du [14.06.2011

[1C_134/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.06.2011_1C_134/2011) cons. 3). D'autre part, l'article [30

OAC](#_Art._301_LCR) n'exige pas que le permis de conduire soit retiré sur-le-champ lors de l'interpellation de l'intéressé par la police. Le retrait de l'effet suspensif prononcé 7 semaines après les faits reprochés n'est ainsi pas critiquable.

Dans ces conditions, la décision incidente du 9 janvier 2012 par laquelle le Département a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision de retrait préventif du permis de conduire du recourant ne prête pas flanc à la critique.

Mal fondé, le recours est rejeté.

Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant, lequel n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 février 2012

##### Art. 14 LCR

##### Permis d'élève conducteur et permis de conduire

1 Le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la circulation avant qu’un permis d’élève conducteur leur soit délivré.

2 Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats

a.

qui n’ont pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral;

b.1

qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles;

c.2

qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite;

d.

qui, en raison de leurs antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain.

2bis La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint.3

3 Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

4 Tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.4

---

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767](http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2767.pdf), 2004 2849; [FF 1999 4106](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/4106.pdf)).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767](http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2767.pdf), 2004 2849; [FF 1999 4106](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/4106.pdf)).

3 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767](http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2767.pdf), 2004 2849; [FF 1999 4106](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/4106.pdf)).

4 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

##### Art. 16d1 LCR

##### Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite

1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a.

dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b.

qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c.

qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16*a* à 16*c*, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

---

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767](http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2767.pdf), 2004 2849; [FF 1999 4106](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/4106.pdf)).

##### Art. 301 OAC

##### Retrait à titre préventif

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

---

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2004 2853](http://www.admin.ch/ch/f/as/2004/2853.pdf)).