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CDP.2011.442 • TC NE CDP.2011.442 Généré par l'IA

Fallow Deer Authorization Delay and Denial of Justice Claim Assessment

Numéro de cause CDP.2011.442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a denial of justice claim regarding the administrative authority's 33-month delay in ruling on a request for authorization to keep fallow deer in a residential area bordering a cantonal road. The court classified the initial appeal as moot because the administrative decision was rendered just before the court could rule on the denial of justice, but then assessed the costs based on the likely outcome of the underlying dispute. The court found that while the delay was long, the claimant's multiple requests for extensions and lack of proactive engagement contributed significantly, meaning the authority's inaction did not reach the threshold of being persistently unreasonable or inadmissible under established jurisprudence, leading to the rejection of the denial of justice claim and the denial of costs to the appellant, while waiving court fees.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst, art. 53 al. 3 [LPJA, art. 49 al. 4 [LPJA, 8 et 9 de [l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais; Fallow Deer Authorization Delay and Denial of Justice Claim Assessment: The court classified the initial appeal as moot because the administrative decision was rendered just before the court could rule on the denial of justice, but then assessed the costs based on the likely outcome of the underlying dispute. The court found that while the delay was long, the claimant's multiple requests for extensions and lack of proactive engagement contributed significantly, meaning the authority's inaction did not reach the threshold of being persistently unreasonable or inadmissible under established jurisprudence, leading to the rejection of the denial of justice claim and the denial of costs to the appellant, while waiving court fees.

Mots-clés

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fixation des frais retard injustifié demande d'asile tardive émoluments administratifs e-justice exception d'inconstitutionnalité Déni de justice. Sort des frais et dépens.

Dispositions légales citées

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Art. 29 al. 1 Cst
qu’aux termes de l'article 29 al.
art. 53 al. 3 [LPJA
que lorsqu'un recours devient sans objet, le juge instructeur statue seul sur son classement (art. 53 al.
art. 49 al. 4 [LPJA
8 et 9 de [l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais
4 LPJA, 8 et 9 de [l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais](http://rsn.ne.ch/ajour_99/dati/f/s/16411.htm)),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 [LPJA]

Cited by the instruction judge for ruling on the classification of the appeal, which became moot.

art. 49 al. 4 [LPJA]

Cited as a basis for waiving the perception of procedure costs.

8 et 9 de [l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais]

Cited alongside Art. 49 al. 4 LPJA as a basis for waiving the perception of procedure costs.

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Texte complet

Vu le recours interjeté le 6 décembre 2011par X., à [...], représenté par Me D., avocat, recourant, contre le Département de l'économie (DEC) et le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), concernant un recours interjeté par le prénommé le 29 avril 2009 auprès du DEC contre une décision du 6 avril 2009 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) relative à une demande d’autorisation pour la détention de daims au milieu d’une zone d’habitation et en bordure de route cantonale (recours pour déni de justice),

vu le courrier du 31 janvier 2012 du DEC, pour lequel agit le service juridique du DJSF, renonçant à formuler des observations sur recours, la décision du DEC rejetant le recours du 29 avril 2009 étant intervenue le 30 janvier 2012,

Vu la lettre du 7 février 2012 du recourant, constatant que son recours "n’a plus de sens pratique" et demandant à l’Autorité de céans de statuer sur les frais et dépens qui lui sont dévolus au regard des frais importants qu’il a dû engager,

vu le dossier,

Considérant

que l’intimé a statué négativement le 30 janvier 2012 sur le recours contre la décision du SCAV, soit

33 mois après le dépôt du recours,

qu’aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence d’intervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF

130 I 312 cons. 5.1 et 5.2, p. 331-332 et les références), que la décision de l’intimé est intervenue le 30 janvier 2012 seulement, soit après le recours de X. auprès de la Cour de céans mais avant que celle-ci ait rendu un jugement relatif au litige pour déni de justice, de sorte qu’en cette matière, ce recours est devenu sans objet et qu’il y a lieu de le classer (RJN 1987, p.273, cons. 2),

que lorsqu'un recours devient sans objet, le juge instructeur statue seul sur son classement (art. 53 al. 3 LPJA),

que lorsqu’une cause se termine sans jugement de ce fait et devient sans objet en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373, cons. 2a ; arrêt du TF du [26.01.2011 [8C_632/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.01.2011_8C_632/2010)), que le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du TF du [12.12.2008

[9C_831/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.12.2008_9C_831/2008) cons.2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62),

que cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du TF du [24.11.2011 [2C_454/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.11.2011_2C_454/2011) cons. 2.5 et du [20.04.2011

[8C_176/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.04.2011_8C_176/2011) cons. 3, [02.04.2012 [2C_989/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.04.2012_2C_989/2011) cons. 3.2),

qu’en l’espèce, il s’est écoulé 23 mois et demi entre la vision locale effectuée le 18 février 2010, dernier acte d’instruction dans la cause, et un peu moins de 21 mois et demi entre le dernier délai accordé au recourant (18.05.2010) pour déposer ses observations finales sur la cause jusqu’au prononcé de la décision sur recours du 30 janvier 2012,

qu’on doit dès lors admettre que la procédure a été d’une durée certaine (33 mois) depuis le dépôt du recours mais qu’elle a aussi pris du retard en raison des multiples prolongations de délai sollicitées par le mandataire du recourant (plus de 5 mois, dont une première de 3 mois en 2009 puis trois successives en 2010), les dernières ayant même été sollicitées parce que celui-ci ne parvenait plus à joindre son mandant, que l’ultime prolongation accordée par l’autorité d’instruction, allongeant le délai pour observations finales de 20 à 70 jours au total n’a finalement fait l’objet d’aucune réaction du recourant, son représentant se bornant à relever qu’il aurait avisé téléphoniquement (ce qui paraît curieux pour un mandataire professionnel) le Service juridique de la renonciation à déposer de telles observations en la cause, ce que rien n’atteste au dossier,

que par la suite, soit notamment durant les 21 mois de "glaciation" de son dossier auprès du DEC, il n’a jamais réagi,

que le temps pris à statuer en toute connaissance de cause, compte tenu des circonstances assez simples du cas, peut dès lors certes être considéré comme très long mais que le suivi décousu de la procédure par le recourant y a largement contribué, que ces éléments ne conduisent dès lors pas à constater une inaction persistante et déraisonnable de l’autorité intimée (cf. sur ce point la décision non publiée de la Cour de droit public du 25.01.2012 dans la cause SG [CDP.2011.296]), la durée cruciale d’inactivité que le Tribunal fédéral qualifie de "limite ou inadmissible" (24 mois) n’étant pas encore atteinte, de sorte que le grief tiré du déni de justice ne sera pas retenu, qu’il n’y a pas lieu, partant, d’allouer au recourant une indemnité de dépens, qu’il sera par contre renoncé à la perception des frais de procédure (art. 49 al. 4 LPJA, 8 et 9 de [l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais](http://rsn.ne.ch/ajour_99/dati/f/s/16411.htm)),

Par ces motifs*, LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni allocation de dépens.

3. Ordonne la restitution de son avance au recourant.

Neuchâtel, le 4 mai 2012