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CDP.2011.43 • TC NE CDP.2011.43 Généré par l'IA

Administrative License Withdrawal Due to Drug Possession and Prior Offenses

Numéro de cause CDP.2011.43
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic stop where the individual was found in possession of marijuana and tested positive for THC, an administrative authority ordered an indeterminate withdrawal of the driving license for a minimum of 24 months based on the conclusive presumption of character unsuitability due to prior serious driving infractions. The individual appealed, claiming a violation of the right to be heard for not receiving a response to a final request for an extension to submit observations, but the reviewing court rejected this, reasoning that the administrative measures were mandatory under the law given the repeated serious offenses, and that the higher court possessed full review power over the facts and law, thus rectifying any potential formal violation and rendering the appeal without merit as the conditions for the severe penalty were clearly met.

Regeste Legislator

Officiel

Retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée. Violation (éventuelle en l'occurrence) du droit d'être entendu par l'autorité de recours.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation autorité administrative peines et mesures récidive de conduite en état d'ébriété confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16c al. 2 let. d LCR

The court confirmed that the conditions for imposing the sanction provided for in this article were manifestly met, justifying the minimum two-year indeterminate license withdrawal.

Art. 16c al. 1 let. c LCR

The appellant committed a serious offense by driving under the influence of narcotics, which is the basis for the sanction under Art. 16c al. 2 let. d LCR.

Art. 5 al. 1 LAPCA

This article was used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs of the decision because the appeal was rejected.

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Texte complet

A.Selon le rapport de la police cantonale du Jura bernois-Seeland du 17 mars 2010, X. a fait l'objet d'un contrôle de la circulation en date du 16 mars 2010 alors qu'il circulait à [...] au volant de son véhicule. A cette occasion, la police a constaté qu'il transportait 3 grammes de marijuana. L'intéressé a admis avoir consommé de cette substance la dernière fois le 15 mars vers 23 h. L'analyse d'urine s'est révélée positive au test THC-cannabis et la prise de sang effectuée à 17 h 25 a permis de constater un taux de 8/1.5 µg/l de THC-cannabis. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par courrier du 22 mars 2010, le SCAN a annoncé à X. qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui faire part de ses observations. Le délai a été reporté au 1er juin 2010, le dossier n'étant pas complet.

Le 26 avril 2010, X. a déposé un certificat médical du Dr L. daté du même jour ainsi qu'une copie des résultats de laboratoire N. du 23 avril 2010. Sur cette base, il a invoqué sa non-dépendance au cannabis et a réclamé la restitution immédiate de son permis. Celui-ci lui a été restitué le même jour à titre provisoire.

Le 2 juin 2010, l'intéressé a sollicité par téléphone une prolongation du délai pour le dépôt de ses observations, laquelle a été octroyée au 25 juin 2010. Par courrier du 25 juin 2010, X. a requis une nouvelle prolongation de délai jusqu'à droit connu sur le plan pénal, précisant que le Dr L. allait prochainement lui faire parvenir un nouveau certificat médical attestant de sa non-dépendance au cannabis. Le SCAN n'a pas répondu.

Par décision du 7 juillet 2010, le SCAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de X. d'une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum, pour présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite au sens de l'article 16c al. 2 let. d LCR.

L'intéressé a recouru au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) afin d'obtenir un nouveau délai pour observations. Invoquant exclusivement la violation de son droit d'être entendu, il a reproché au SCAN d'avoir pris sa décision sans s'être au préalable prononcé sur sa dernière demande de prolongation du délai pour le dépôt de ses observations et sans attendre ni l'issue pénale de l'affaire ni le certificat médical annoncé.

Le 17 août 2010, le SCAN a rendu une décision additionnelle à celle du

7 juillet 2010, levant l'effet suspensif à un éventuel recours tant contre cette décision que contre celle du 7 juillet 2010. L'intéressé a recouru au département contre cette nouvelle décision en sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 2 août 2010.

Le département a joint les causes. Par décision du 30 novembre 2010, il a rejeté les recours considérant que le retrait de permis constituait en l'espèce une mesure de sécurité justifiant une limitation du droit d'être entendu et que, dans tous les cas, celui-ci avait tout de même été accordé à X. Au vu du nombre important de mesures dont l'intéressé avait déjà fait l'objet et de la nature du retrait de permis, on ne pouvait reprocher au SCAN d'avoir rendu sa décision aussitôt que possible. Le certificat médical promis n'aurait par ailleurs pas suffi à lui seul pour qu'il soit renoncé à cette mesure au vu de l'intérêt public à écarter le plus rapidement possible le risque que l'intéressé faisait courir à lui-même et aux autres usagers de la route en continuant à rouler. Pour les mêmes raisons, le département a considéré que c'est à juste titre que le SCAN n'a pas différé le prononcé de sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il a refusé de restituer l'effet suspensif estimant l'intérêt public prépondérant dans le cas d'espèce. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa propre décision. Enfin, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, la cause étant dénuée de chance de succès.

Entre-temps, l'intéressé a été condamné le 2 novembre 2010 par l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau notamment pour avoir conduit le 16 mars 2010 un véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis).

B.X. interjette recours devant la Cour de droit public contre la décision du département, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et, partant, de son permis de conduire. Il se prévaut exclusivement de la violation du droit d'être entendu et reprend les arguments soulevés devant le département. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

C.Le SCAN a formulé des observations et a conclu au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article 23 al. 1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) (ATF 122 II 464 cons. 4). Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 p. 287 cons. 5.1, 132 II 485 cons. 3.2, 129 II 497 cons. 2.2, 127 I 54 cons. 2b, 124 I 40 p. 48 cons. 3a). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 cons. 2.1, 125 I 127 cons. 6c/cc in fine, 124 I 208 cons. 4a).

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2, 132 V 387 cons. 5.1). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 134 I 331 cons. 3.1, 133 I 201 cons. 2.2, 130 II 530 cons. 7.3, arrêt du TF du [31.07.2009

[8C_1001/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.07.2009_8C_1001/2008) cons. 2.2). Une telle réparation dépend de la gravité

et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure (ATF 133 I 201 cons. 2.2). Lorsque l'objet du litige ne porte pas sur le contrôle de l'opportunité, la réparation peut intervenir si l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (SJ 2008 I, p. 475; arrêt du TF du [28.10.2009 [1C_406/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.10.2009_1C_406/2009) cons. 2.1).

3.a) En l'occurrence, le recourant soutient qu'en ne répondant pas à sa dernière demande de prolongation du délai, le SCAN a violé son droit d'être entendu. A supposer que tel soit le cas, le recourant n'a, à tort, pas saisi l'occasion de ses recours subséquents pour faire valoir ses arguments sur la mesure prise à son encontre alors qu'il a porté la contestation devant deux autorités de recours qui, comme on le verra ci-après, jouissent d'un plein pouvoir d'examen sur les questions déterminantes à résoudre.

b) Commet une infraction grave au sens de l'article [16c al. 1 LCR](#_Art._16c1LCR) notamment la personne qui conduit un véhicule automobile

alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons (let. c). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. [16c al. 2 let. a LCR](#_Art._16c1LCR)). Toutefois, si dans les dix années précédentes, le permis avait déjà été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infraction qualifiées de moyennement graves au moins, le permis sera retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. [16c al. 2 let. d LCR](#_Art._16c1LCR)). Bien que situés dans les dispositions relatives aux retraits d'admonestation, les articles 16b al. 2 let. c et [16c al. 2 let. d LCR](#_Art._16c1LCR) prévoient en réalité des retraits de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée et instituent un système de présomption irréfragable par lequel le conducteur est réputé ex-lege inapte à la conduite pour des motifs d'ordre caractériel (Mizel, RPS 126/2008, p. 324-325). Ces dispositions permettent – obligent – l'autorité à renoncer à une expertise psychologique ou psychiatrique lorsqu'un conducteur réunit les conditions fixées par la loi avant de prononcer – d'office – un retrait de durée indéterminée de deux ans au minimum (Mizel, RPS 126/2008, p. 328-329).

Dans les cas d'application de l'article [16c LCR](#_Art._16c1LCR), il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition dans la mesure où la règle de l'art. 16 al. 3 LCR rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 135 II 334 cons. 2.2; arrêt du TF du [28.03.2007 [6A.100/2006]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.03.2007_6A.100/2006) cons. 4; ATF 132 II 234 cons. 2.2).

c) En l'espèce, le litige porte sur le retrait pour une durée indéterminée, mais de deux ans au

minimum, du permis de conduire du recourant pour avoir conduit sous l'influence de produits stupéfiants et avoir été en situation de récidive de retraits de permis.

Il résulte du

considérant qui précède que l'article [16c al. 2 let. d LCR](#_Art._16c1LCR) ne laisse aucune marge de manœuvre à l'administration

sur le principe du retrait de permis de durée indéterminée. Une fois les conditions légales réunies, un retrait de durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, doit impérativement être prononcé.

Aussi bien le résultat d'une analyse de sang, qui relève des faits, que les conséquences de retraits antérieurs, qui relèvent du droit, sont des questions que la Cour de céans revoit avec un pouvoir d'examen entier, de sorte que la violation dont se plaint le recourant doit être considérée comme réparée.

d) En

l'occurrence, les conditions pour prononcer la sanction prévue par l'article [16c al. 2 let. d](#_Art._16c1LCR) sont manifestement remplies. En

effet, en conduisant sous l'influence de produits stupéfiants, le recourant a commis une infraction grave (art. [16c al. 1 let. c LCR](#_Art._16c1LCR)). L'intéressé avait par ailleurs déjà fait l'objet d'un retrait de permis de 6 mois pour infraction grave en 2008 (conduite sous l'influence de stupéfiants), de deux fois 2 mois pour infraction moyennement grave en 2007 (perte de maîtrise les deux fois), de 2 mois en 2004 (excès de vitesse) et d'un mois en 2003 (perte de maîtrise et collision indirecte d'un piéton), ce qui justifie la mesure prononcée.

4.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le recourant n'a pas soulevé de griefs concernant la mesure litigieuse alors que l'éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée par la Cour de céans et que les conditions légales justifiant la mesure prise à son encontre étaient manifestement remplies, le recours était d'emblé voué à l'échec. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. [5 al.

1 LAPCA](http://rsn.ne.ch/ajour_99/dati/f/s/1613.htm)).

5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La question de la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet dès l'instant où il est statué au fond*.* Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Vu l'issue de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Dit que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs.

5. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 janvier 2012

##### Art. 16*c*1LCR

##### Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne:

a.

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

b.

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);

c.

qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;

d.

qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e.

qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f.

qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.

pour trois mois au minimum;

b.

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c.

pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d.

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;

e.2

définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16*b*, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16*d*, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.

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Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767](http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2767.pdf), 2004 2849; [FF 1999 4106](http://www.admin.ch/ch/f/ff/1999/4106.pdf)).

2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.