Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2011.297 • TC NE CDP.2011.297 Généré par l'IA

Inadmissibility of Legal Aid Withdrawal Request to Wrong Court

Numéro de cause CDP.2011.297
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the cantonal court's public law section to revoke legal aid previously granted to the opposing party in a still-pending divorce case by the regional court. The court determined that, according to applicable procedural law, the authority competent to withdraw legal aid is the president or the judge handling evidence in the court that initially granted it, which in this case was the regional court, not the cantonal court's public law section. Consequently, the court found the request inadmissible *ab initio* because it was submitted to the wrong judicial authority, and as the obligation to transfer the case applies only between authorities governed by the same administrative procedure law, no transfer was ordered, and the proceedings were decided without costs.

Regeste Legislator

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art. 52 [LPJA](http://rsn.ne.ch/ajour_98/dati/f/s/152130.htm, art. 119 al. 6 CPC; Inadmissibility of Legal Aid Withdrawal Request to Wrong Court: The court determined that, according to applicable procedural law, the authority competent to withdraw legal aid is the president or the judge handling evidence in the court that initially granted it, which in this case was the regional court, not the cantonal court's public law section. Consequently, the court found the request inadmissible *ab initio* because it was submitted to the wrong judicial authority, and as the obligation to transfer the case applies only between authorities governed by the same administrative procedure law, no transfer was ordered, and the proceedings were decided without costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit judiciaire procédure de divorce procédure pendante décisions incidentes autorité administrative Retrait d'assistance judiciaire.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 52 [LPJA](http://rsn.ne.ch/ajour_98/dati/f/s/152130.htm
est en conséquence irrecevable d'entrée de cause (art. 52 LPJA), la question et la qualité pour agir du requérant pouvant par ailleurs rester ouverte,
art. 119 al. 6 CPC
Cited in order 2 to rule without costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 52 [LPJA](http://rsn.ne.ch/ajour_98/dati/f/s/152130.htm)

Cited in order 1 to declare the request inadmissible.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in order 2 to rule without costs.

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Texte complet

Vu le courrier du 29 juillet 2011 de P.X., aux termes duquel celui-ci demande à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de retirer l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des prénommés, actuellement toujours pendant, vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence,

qu'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 60i LPJA, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

que la compétence en la matière incombe à la présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves ([art. 12 al. 2 LiCPC](http://rsn.ne.ch/ajour_99/dati/f/s/2511.htm)), qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des époux X.,

que cette cause est encore pendante auprès dudit tribunal, que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'est dès lors pas compétente pour retirer l'assistance judiciaire, ni au regard de la LAPCA, abrogée avec effet au 31 décembre 2010, ni au regard du CPC, que la demande déposée par P.X. est en conséquence irrecevable d'entrée de cause (art. 52 LPJA), la question et la qualité pour agir du requérant pouvant par ailleurs rester ouverte,

qu'il n'y a pas lieu de transmettre d'office l'affaire à l'autorité compétente, cette obligation n'étant applicable qu'entre autorités soumises à la LPJA (art. 9 al. 1 LPJA) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 67), qu'il est statué sans frais (art. 119 al. 6 CPC),

Par ces motifs, LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 août 2011

##### Art. 120 CPC

##### Retrait de l’assistance judiciaire

Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.