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CDP.2010.96 • TC NE CDP.2010.96 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal Legal Aid Intertemporal Fee Dispute

Numéro de cause CDP.2010.96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a refusal by the national accident insurance fund to cover surgical treatment and requested legal aid, with the appellant's counsel later seeking an advance on fees for work performed, but the court determined that under general intertemporal law principles, the previous legal framework governing legal aid remained applicable because the facts underpinning the initial application occurred before the new law took effect. The court granted the legal aid request because the appeal appeared to have a chance of success and the appellant, who was under guardianship and heavily indebted, could not afford the costs, but ruled that the appointed counsel's remuneration would only be settled at the conclusion of the case, reasoning that administrative appeal procedures generally do not warrant interim fee advances as is sometimes permitted in lengthy civil or criminal matters.

Regeste Legislator

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art. 4 al. 1 [LAPCA, art. 5 al. 1 [LAPCA, art. 7 al. 1, 2 [LAPCA, art. 16 [LAPCA, art. 37 ss [LAPCA, art. 61 let. f LPGA; Insurance Fund Appeal Legal Aid Intertemporal Fee Dispute: The court granted the legal aid request because the appeal appeared to have a chance of success and the appellant, who was under guardianship and heavily indebted, could not afford the costs, but ruled that the appointed counsel's remuneration would only be settled at the conclusion of the case, reasoning that administrative appeal procedures generally do not warrant interim fee advances as is sometimes permitted in lengthy civil or criminal matters.

Mots-clés

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caisse d'assurance frais d'assistance judiciaire prolongation de l'assurance par convention objet du litige émolument administratif assistance d'un avocat d'office Assistance judiciaire. Demande d'avance sur indemnité d'avocat d'office.

Dispositions légales citées

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art. 4 al. 1 [LAPCA
que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
art. 5 al. 1 [LAPCA
1 LAPCA), qu'en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al.
art. 7 al. 1, 2 [LAPCA
art. 16 [LAPCA
art. 37 ss [LAPCA
art. 61 let. f LPGA
Cited as a parallel provision concerning the State advancing the remuneration of the appointed lawyer.
art. 60i [LPJA
art. 19 [LI-CPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 4 al. 1 [LAPCA]

Cited implicitly as the basis for granting legal aid, as the decision grants assistance because the applicant meets the criteria described in this article.

art. 5 al. 1 [LAPCA]

Cited implicitly as the basis for granting legal aid, as the decision implies the case is not devoid of prospects of success, a requirement under this article for administrative proceedings.

art. 7 al. 1, 2 [LAPCA]

Cited implicitly as the basis for appointing counsel, as the decision appoints an attorney under the regime governed by this article.

art. 16 [LAPCA]

Cited in the concluding consideration regarding the beneficiary's obligation to report changes affecting the granting of assistance.

art. 37 ss [LAPCA]

Cited in the concluding consideration regarding the conditions under which the beneficiary must reimburse the State for the granted assistance.

art. 61 let. f LPGA

Cited as a parallel provision concerning the State advancing the remuneration of the appointed lawyer.

art. 60i [LPJA]

Mentioned in the reasoning regarding the request for an advance payment, although the court ultimately decides against it based on LAPCA.

art. 19 [LI-CPC]

Mentioned in the reasoning regarding the request for an advance payment, although the court ultimately decides against it based on LAPCA.

art. 36 [LAPCA]

Cited to discuss and reject the possibility of paying advances on lawyer's fees under the applicable law.

art. 64 LTF

This article, relating to legal aid, is the equivalent provision for the federal level and is implicitly referenced by the court's decision to grant assistance (Order 1), even if the specific cantonal provisions are cited heavily. However, since the court explicitly rules on costs/aid based on the *LAPCA* framework, and does not explicitly cite *Art. 64 LTF* in the dispositive, it is excluded based on the strict rule (only explicit citations in the dispositive are included).

art. 66 al. 1 LTF

This article governs court costs. The dispositive (Order 5) states 'Statue sans frais' (Rules without costs), which corresponds to the disposition on costs, implicitly referencing the relevant procedural rule for determining costs (which defaults to the LTF article if no specific one is cited for cost allocation, or the explicit article cited for cost waiver). Since Order 5 states 'Statue sans frais', it deals with costs, and the relevant cost rule for this federal court proceeding (which is not explicitly cited in the dispositive) is usually *Art. 66 LTF*. However, strictly following the rule: only explicitly cited provisions in the dispositive are included. No article is explicitly cited in Order 5 regarding costs.

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Texte complet

DECISION EN MATIERE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 30 AOUT 2011

Vu le recours interjeté le 19 mars 2010 par X., domiciliée à [ ], représentée par Me S., avocat à [ ], contre une décision rendue le 16 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en matière de refus de prise en charge d'un traitement chirurgical,

vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour pour ladite procédure de recours,

vu la lettre du 17 juin 2011 du mandataire de la recourante, par laquelle ce dernier réclame le versement d'une avance sur honoraires de 851,65 francs pour son activité jusqu'au 31 décembre 2010, vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,

83 OJN),

que depuis le 1er janvier 2011 également, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA, sans la moindre des dispositions transitoires, que conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, [136 I 121](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=136_I_121) cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce,

que l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte à son minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA), qu'en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA), que l'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure et de fournir des sûretés, que sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 7 al. 1, 2 LAPCA, art. 61 let. f LPGA),

que, sans préjuger de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, la cause n'apparaît pas d'emblée dépourvue de chances de succès, la recourante n'apparaissant au surplus pas en mesure d'agir seule,

que la recourante est sous la tutelle de Me S. et que ses dettes dépassent 65'000 francs (dont près de 55'000 francs de dette d'assistance), ses indemnités de chômage étant par ailleurs régulièrement complétées par l'Office de l'aide sociale de [ ],

que l'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée à X. et Me S. désigné comme avocat chargé du mandat d'office, que Me S. sollicite le versement d'une avance en application des articles 60i LPJA et 19 LI-CPC, cette dernière disposition stipulant que l'avocat commis d'office demande à l'autorité saisie au moins chaque semestre le versement d'un acompte, que sous le régime de la LAPCA cependant, l'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée (art. 36), cette disposition ayant été introduite dans la législation cantonale au regard avant tout de procédures civiles ou pénales importantes et de longue haleine, entraînant des coûts très élevés et non budgétés par la collectivité publique appelée à les avancer,

qu'elle est dépourvue de sens (tout comme le nouvel art. 19 LI-CPC d'ailleurs) dans des procédures de recours de droit administratif où l'essentiel du travail du mandataire est en règle générale exécuté au moment du dépôt du recours ou au plus tard à l'issue de l'échange des mémoires, le cas spécial des actions de droit administratif étant réservé,

que la Cour de droit public maintiendra en conséquence, en tous les cas pour les recours relevant encore de la LAPCA, la pratique du Tribunal administratif, consistant à statuer sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause seulement, qu'il est rappelé que le bénéficiaire est tenu de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 16 LAPCA) et qu'il aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées par les articles

37 ss LAPCA,

qu'il est statué sans frais, ni dépens,

p*ar ces motifs, Le president de la cour de droit public

1. Accorde l'assistance judiciaire pour la procédure de recours susmentionnée.

2. Désigne en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance Me S., avocat à [ ].

3. Dit qu'il sera statué sur la rémunération du mandataire d'office en fin de cause.

4. Charge le greffe de porter la présente à la connaissance du Service de la justice.

5. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 août 2011