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CDP.2009.379 • TC NE CDP.2009.379 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Denial Due to Limited Availability for Job Search

Numéro de cause CDP.2009.379
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual registered for unemployment benefits while planning a medical sabbatical and several trips abroad, leading the unemployment insurance office to deny benefits based on a lack of placement aptitude due to limited availability starting immediately upon registration. The court upheld the denial because the claimant, by scheduling a significant trip abroad starting July 1st, only provided herself with less than three months of availability (March 30th to June 30th) to secure employment, which, combined with the apparent insufficiency and questionable nature of her job search efforts during that initial period, rendered her aptitude for placement unlikely given that the sought positions were generally for indefinite terms.

Regeste Legislator

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Art. 27 Abs. 2 ATSG, Art. 16 LACI, Art. 8 al. 1 let. f LACI, Art. 8 LACI, Art. 15 LACI, Art. 27 LPGA; Unemployment Benefits Denial Due to Limited Availability for Job Search: The court upheld the denial because the claimant, by scheduling a significant trip abroad starting July 1st, only provided herself with less than three months of availability (March 30th to June 30th) to secure employment, which, combined with the apparent insufficiency and questionable nature of her job search efforts during that initial period, rendered her aptitude for placement unlikely given that the sought positions were generally for indefinite terms.

Mots-clés

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indemnité de chômage placement de personnel aptitude restreinte au placement suffisance des recherches d'emploi prestation d'assurance nouvelle demande de prestations d'invalidité Aptitude au placement (durée minimale de trois mois).

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 al. 1 let. f LACI

The court rejected the appeal based on the applicant's lack of placement aptitude, which is the condition cited in this provision.

Art. 17 LACI

The court referenced this article when discussing the unemployed person's obligations regarding controls, although it deemed this point non-decisive for the final outcome.

Art. 61 let. a et g a contrario LPGA

This provision was cited to rule that the appeal should be rejected without costs or legal fees.

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Texte complet

A.X., née le [...] 1987, étudiante en médecine à l'Université de [...], a obtenu le Bachelor, puis a prévu un congé sabbatique d'une année, jusqu'au mois de septembre 2009. Elle a travaillé en tant que serveuse, puis réceptionniste, du mois de septembre 2008 jusqu'au 27 mars 2009. Dès le mois de janvier 2009, elle a suivi une formation universitaire partielle "Santé et droits de l'homme". Elle s'est inscrite à l'assurance-chômage,

le 30 mars 2009, pour la recherche d'un emploi au taux de 80 % en tant qu'aide-soignante, aide-infirmière, serveuse, réceptionniste, professeur

d'anglais ou encore traductrice. Elle a séjourné en France, à [...], du 15 au

23 mai 2009.

Le 15 juin 2009, la Caisse cantonale d'assurance-chômage (CCNAC) a invité la direction juridique du service de l'emploi (ci-après : direction juridique) à statuer sur l'aptitude au placement de X. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure, la direction juridique a demandé des explications de la part de l'assurée, reçues le 29 juin 2009. Il en ressort que le cours de formation continue a lieu un après-midi toutes les deux semaines, que ses études de médecine reprendront dès le 14 septembre 2009 et qu'elle a prévu un voyage, du 1er juillet au 4 septembre 2009, d'abord en Norvège durant trois semaines auprès de sa famille, puis au Pérou durant un mois et demi pour y apprendre l'espagnol, comme bénévole dans un orphelinat. Elle estime avoir été apte à être placée du 1er avril au 30 juin 2009 et dépose, en annexe à son courrier, copies d'un billet de train pour la France, des réservations pour le voyage au Pérou et d'une attestation de l'Université de [...] concernant son congé annuel.

Par décision du 16 juillet 2009, la direction juridique a refusé le droit aux indemnités de chômage en raison de l'inaptitude au placement dès l'inscription. En bref, l'autorité s'est fondée sur le fait que X. a disposé de moins de trois mois pour chercher un emploi, dès lors qu'elle s'est inscrite au chômage le 30 mars 2009 et qu'elle est partie en France le 1er juillet 2009 où elle avait déjà séjourné du 15 au 23 mai 2009. Selon cette décision, sa disponibilité ainsi limitée ne lui laissait que peu de chances de trouver un emploi, d'autant plus que les emplois recherchés sont normalement de durée indéterminée.

L'intéressée a formé opposition à l'encontre de cette décision, contestant ne pas être apte à travailler. Elle a prétendu avoir informé le secrétariat du chômage avant son départ, que sa semaine de congé en France ne pouvait pas être assimilée à une période de vacances car elle y a effectué 5 demandes d'emploi et a continué à consulter les offres d'emploi en ligne. De plus, séjournant à [...], elle aurait pu regagner [...] en 3 heures 20 et être disponible à Neuchâtel le jour même en cas de besoin. Elle a contesté par ailleurs avoir eu peu de chances de trouver un emploi de durée déterminée, car tel était le cas de ses précédents emplois, comme serveuse ou réceptionnistes. Elle a précisé qu'elle recherchait toujours des emplois, partiels, en parallèle avec ses études et qu'elle a postulé auprès de l'agence D. et d'autres agences de placement.

Par prononcé du 23 septembre 2009, la direction juridique a rejeté l'opposition précitée, considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que la décision du 16 juillet 2009 ne souffre d'aucun arbitraire et qu'elle doit être maintenue.

B.X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision et conclut implicitement à son annulation. Reprenant ses précédents arguments, elle se réfère en sus à une séance d'information du chômage pour soutenir que son séjour à [...] ne peut pas être considéré comme des vacances, car elle y a fait des recherches d'emplois et se trouvait à 3 heures 20 de Neuchâtel. De plus, elle était atteignable, car son Natel était allumé, elle consultait ses mails plusieurs fois par jour et son courrier était adressé chez ses parents qui avaient pour consigne de l'ouvrir.

C.Sans formuler d'observations, la direction juridique du service de l'emploi conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; ATF 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du [27.04.2006 [C 97/05]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.04.2006_C_97/2005) cons. 2.3, non publié du [20.09.2004

[C 34/04]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.09.2004_C_34/2004) cons. 4.1; arrêt non publié du TA du 30.05.2008 [2008.98] cons.

3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, [125

V 193](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_125_V_193) cons. 2 et les références; arrêt du TF des [05.05.2009

[8C_929/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.05.2009_8C_929/2008) cons. 3.2 et [11.07.2008

[8C_746/2007]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.07.2008_8C_746/2007) cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêts du TF des [11.07.2008 [8C_746/2007]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.07.2008_8C_746/2007) cons. 5.1 et [01.07.2008 [9C_365/2007]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.07.2008_9C_365/2007) cons. 5.3).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 p.

195 cons. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180 p.

183 cons. 3.2).

3.Aux termes de l'article [27 LPGA](#_Art._27_LPGA), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Dans sa pratique, le Tribunal fédéral s'est référé aux travaux législatifs ainsi qu'à la doctrine

sans toutefois délimiter l'étendue du droit instauré par l'article [27 al. 2 LPGA](#_Art._27_LPGA). Dans un arrêt du 14 septembre

2005, il a cependant estimé que l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations et qu'il n'y avait aucune raison d'abandonner la jurisprudence qui assimile la violation d'un devoir légal de renseigner à un renseignement erroné depuis la codification de cette obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 cons. 4 et 5 et les références citées; arrêt du [10.02.2009

[TA.2008.187]](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3706&W10_KEY=249931&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) cons. 4). La violation de l'article [27

al. 2 LPGA](#_Art._27_LPGA) emporte donc les mêmes conséquences que celle induite par la violation du principe de la bonne foi; encore faut-il toutefois que toutes les conditions relatives au droit à la protection de la bonne foi soient remplies (à ce sujet, cf. Rubin,Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 933 ss). Le Tribunal fédéral a eu par la suite l'occasion de préciser qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'article [27 LPGA](#_Art._27_LPGA) n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 cons. 7.2).

La doctrine quant à elle est unanime à

considérer que le devoir de conseiller institué à l'article [27 LPGA](#_Art._27_LPGA) est essentiellement plus étendu que la

pratique existant jusque-là et que cette disposition légale représente une réelle avancée dans la protection des droits des assurés sociaux (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, p. 323, Rubin, op. cit., p. 940). De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'article [27 al. 2 LPGA](#_Art._27_LPGA) est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation. Il implique également des renseignements et des conseils personnalisés (Rubin, op. cit., p. 939 s, Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall, p.9 ss).

4.a) L'article [8 al. 1 LACI](#_Art._8_LACI) énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 p. 218 cons. 2). Aux termes de l'article [8 al. 1 let. f et g LACI](#_Art._8_LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. [15](#_Art._15_LACI)) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. [17](#_Art._171_LACI)). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire (art. [15 al. 1 LACI](#_Art._15_LACI)). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels ([ATF

125 V 51](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_125_V_51) cons. 6a, 123 V 214 cons. 3; arrêt du TF du [23.02.2011

[8C_490/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.02.2011_8C_490/2010) cons. 3.1). L'aptitude au placement peut dès lors être niée

notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 p. 58 cons. 6a, 123 V 214 p.

216 cons. 3 et les références; arrêts du TF du [09.02.2011 [8C_245/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.02.2011_8C_245/2010) cons. 3.1, du [01.02.2008

[8C_138/2007]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.02.2008_8C_138/2007) cons. 3.1 et les références; arrêt du TFA du [04.02.2003

[C 136/02]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.02.2003_C_136/2002) in DTA 2004 no 2, p. 46 cons. 1.2; arrêt non publié du

TA du 21.09.2010 [TA.2009.90] cons. 2a). Il en va de même lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine ou lorsqu'il exige un lieu de travail trop proche. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 214 p. 216 cons. 3, 120 V 385 p.

388 cons. 3a et les références; arrêt du TFA du [05.07.2004 [C 183/03]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.07.2004_C_183/2003) cons. 2; arrêt non publié du TA du 26.01.2011 [CDP.2010.23] cons. 2; Rubin, op. cit., p. 204).

Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 126 V 520 p. 522 cons. 3, 123 V 214 p.

217 cons. 5a, ATF 122 V 212 p. 217 cons. 5a; 110 V 207 p.

208 cons. 1; arrêt du TF du [06.07.2005 [C 56/05]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.07.2005_C_56/2005) cons. 1). Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC], janvier 2007, no 226; ATF 131 V 472 cons. 4 et 5 et les références citées; sur la portée de l'art. [27 LPGA](#_Art._27_LPGA), cf. arrêt du TA du [10.02.2009

[TA.2008.187]](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3706&W10_KEY=250859&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) cons. 4; Rubin, op. cit., p. 939 s). De même, l'assuré qui, au début de son

chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire IC précitée, no 227 et les références citées; ATF 123 V 214 cons. 5a, 115 V 433 cons. 2c/bb; arrêts du TFA des [06.07.2005 [C 56/05]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.07.2005_C_56/2005) cons. 1.2 et 2.2 et [25.07.2001 [C 408/00]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.07.2001_C_408/2000) cons. 2a).

b) La recourante soutient en premier lieu que des membres du personnel de l'assurance-chômage ne l'auraient pas avertie des risques de se voir nier le droit aux prestations en cas de voyage. Elle indique que la réceptionniste du chômage lui avait dit qu'elle ne pensait pas que cela poserait problème et que sa conseillère la recontacterait, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en pensant qu'il n'y avait pas de problème. Cette argumentation, peu précise, ne saurait convaincre la Cour de céans. La recourante ne démontre pas à satisfaction qu'un membre du personnel du chômage l'aurait mal renseignée ou aurait failli à une obligation de la renseigner sur les conséquences juridiques éventuelles d'un voyage. La recourante, qui ne prétend pas même avoir posé la question à son conseiller ORP, ne saurait se prévaloir d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'article [27 LPGA](#_Art._27_LPGA) précité. Au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurance-chômage, on ne peut qu'observer que c'est à bon droit que l'intimée s'est référée, dans ses décisions des 16 juillet et 23 septembre 2009, au formulaire de contrôle "Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2009", daté et signé le 27 mai 2009, dans lequel la recourante avait indiqué être partie en France du 15 au 23 mai et avoir continué de faire des recherches et de postuler pour des emplois à Neuchâtel. Quant au voyage prévu durant l'été en Norvège puis au Pérou, du 1er juillet au 4 septembre 2009, une éventuelle violation du droit d'être informé ne saurait d'ailleurs se poser, la recourante ayant elle-même admis ne plus pouvoir être placée pour cette raison, dès le 30 juin 2009 (cf. le formulaire de contrôle "Indications de la personne assurée pour le mois de juin 2009", daté et signé le 25 juin 2009).

En second lieu, la recourante se prévaut de sa disponibilité et des recherches d'emploi effectuées depuis [...] pour tenter de démontrer qu'elle a été apte au placement du 1er avril au 30 juin 2009 sans interruption. Son séjour à [...], du 15 au 23 mai 2009, ne doit selon elle pas être pris en compte comme des vacances, car elle a été atteignable, a continué à rechercher un emploi et pouvait revenir dans les 5 heures à Neuchâtel en cas de besoin. Il s'agit là de simples allégations et le dossier ne contient pas de données objectives permettant de retenir une telle conclusion. Il en ressort, au contraire, que les recherches d'emploi de mai 2009 sont insuffisantes qualitativement, ce qui pourrait déjà conduire, en soi, à ce que son aptitude au placement soit niée (arrêt du TF du [30.01.2007

[C 149/05]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.01.2007_C_149/2005) cons. 5 et références citées). En effet, comme le relève

l'intimée dans la décision sur opposition attaquée, 10 recherches n'ont pas été attestées (visites ou téléphones), 3 concernent la même recherche (cours d'anglais auprès de l'école A., pour lesquels la recourante a restreint sa disponibilité au lundi) et d'autres démarches, intitulées "recherches sur des sites d'entreprises médicales" ou "recherches sur le site de mon université" n'apparaissent pas sérieuses et permettent de douter de sa réelle volonté de trouver et d'accepter un emploi. C'est dès lors à bon droit que la décision de l'intimée du 16 juillet 2009 mentionne cet état de fait, considérant le séjour à [...] comme une période de vacances à déduire de la période de disponibilité, inférieure à trois mois.

Même s'il faut convenir que la recourante

s'est montrée flexible dans les emplois qu'elle a recherchés d'aide-soignante, aide-infirmière, serveuse, réceptionniste, professeur

d'anglais ou encore traductrice, il s'agit toutefois d'emplois usuellement offerts pour une durée indéterminée, contrairement à l'avis exprimé par la recourante dans ses écritures, ou alors d'emplois à temps très partiels (cf. la recherche "conversation d'anglais" du 02.05.2009, de 5 à 7 heures par semaine). Ses chances de trouver un travail, même temporaire, à 80 % en raison de la formation universitaire partielle suivie, doivent en conséquence, objectivement, être qualifiées d'aléatoires (cf. par exemple, le cas d'une chômeuse à la recherche d'un emploi de serveuse disponible moins de trois mois pleins durant l'entre-saison : arrêt du TFA du [25.07.2001 [C 408/00]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.07.2001_C_408/2000) cons. 2c).

c) Par surabondance, on peut encore relever, à l'instar de l'intimée dans la décision querellée, que la recourante a bénéficié d'une période de vacances durant laquelle elle n'était pas atteignable par courrier dans les 24 heures, que ses recherches d'emploi durant le mois de mai 2009 se sont avérées insuffisantes, comme cela a déjà été relevé plus haut. Il en va d'ailleurs de même des recherches du mois d'avril 2009, qui comportent 3 demandes d'emploi comme aide-soignante ou aide-infirmière et 6 inscriptions sur des sites internet de recherches d'emploi et de placement, en tant que serveuse, secrétaire, aide-soignante et en matière de traduction et cours de langue. Quant aux recherches du mois de juin 2009, elles sont non seulement en nombre réduit, mais également d'une qualité contestable, dans la mesure où il s'agit d'une visite personnelle et de 4 démarches par internet, sur lesquelles 2 concernent la même agence de placement (V.) pour le même poste d'assistante médicale et une concerne un poste de serveuse pour lequel la recourante a proposé de faire un essai en juin 2009 en vue d'un engagement en septembre 2009. A cela s'ajoute que selon ses propres explications, reçues par l'intimée le 29 juin 2009, la recourante se plaint des difficultés qu'elle rencontre et demande une aide financière non pas pour s'enrichir ou lui payer des vacances, mais pour combler ses dépenses vitales qui rongent petit à petit les économies dont elle aura besoin durant ses études. Ces éléments permettent aussi de douter d'une réelle intention de chercher, trouver et accepter un emploi durant la période considérée. Partant, c'est à bon droit que l'intimée a refusé le droit aux indemnités de la recourante, faute d'aptitude au placement, dès son inscription à l'assurance-chômage jusqu'à la fin de la période de disponibilité fixée au 30 juin 2009. Enfin, il semble peu probable que le comportement de la recourante, tel qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées,

respecte les obligations du chômeur relatives au contrôle (cf. l'art. [17 LACI](#_Art._171_LACI) par renvoi de l'art. [8

al. 1 let. g LACI](#_Art._8_LACI)

). Cette dernière question peut toutefois rester indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté sur la base de l'article 8 al. 1 let. f LACI précité.

5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, ni

dépens (art. 61 let. aet g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 13 octobre 2011

##### Art. 8 LACI

##### Droit à l'indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a.

s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1

s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e.

s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.

s’il est apte au placement (art. 15) et g.

s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

##### Art. 15 LACI

##### Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire.1

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.

3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.

4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

##### Art. 171 LACI

##### Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3 a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); FF 2001 2123).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 ([RO 2003 1728](http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1728.pdf); [FF 2001 2123](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/2123.pdf)).

##### Art. 27 LPGA

##### Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.